351 TRIBUNAL CANTONAL 606 PE20.008547-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2021 par B.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008547-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir harcelé K.________ notamment par SMS, l’avoir injuriée (« pute », « brésilienne de merde ») et menacée, ainsi que lui avoir arraché son collier, et pour avoir consommé de la marijuana depuis 2017 de manière récréative.
2 - Le 1 er septembre 2020, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre B.________ pour avoir, à [...], rue [...], dans le parking au droit de l’administration communale, le 2 juin 2020 entre 18h00 et 19h50, bloqué la voiture de H., empêchant celui-ci et K. de repartir, et leur avoir imposé sa présence ainsi qu’une discussion. Le 22 janvier 2021, le procureur a encore étendu l’instruction contre le prénommé pour avoir, à [...], rue [...], le 18 janvier 2021, baissé son masque et craché au visage de K.. B. est prévenu de voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et contravention à la Loi sur les stupéfiants. b) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE21.004082-OJO instruite contre B.________ pour conduite en état d’incapacité et conduite d’un véhicule défectueux à l’enquête PE20.008547-OJO. c) Le 3 mai 2021, B.________ a demandé la récusation du Procureur U.. Par décision du 10 mai 2021, adressée pour notification aux parties le 16 juin 2021, la Chambre de céans a déclaré la demande de récusation de B. irrecevable, considérant en substance que les motifs invoqués par le prévenu étaient tardifs. B.Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction de l’enquête PE21.009750-RMG – instruite contre B.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – à l’enquête PE20.008547-OJO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que les causes étaient connexes.
3 - C.Par acte non daté, déposé le 29 juin 2021 à la réception du Tribunal cantonal à l’intention de la Chambre des recours pénale, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, le recourant doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur
4 - (Lieber, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées). 1.3En l’espèce, B.________ a recouru en temps utile et auprès de l’autorité compétente. Toutefois, dans son acte de recours, il se borne à indiquer qu’il s’oppose « à la jonction des deux enquêtes, considérant que les causes ne sont pas connexes », sans articuler le moindre motif – factuel ou juridique – qui commanderait une autre décision. Ce faisant, son écriture ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. Faute de motivation, le recours, en tant qu’il concerne l’ordonnance de jonction, est donc irrecevable, étant précisé que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à ce défaut de motivation.
5 - Au surplus, le recourant semble requérir la récusation du Procureur U., dès lors qu’il indique dans son écriture que celui-ci « fait preuve de partialité dans cette affaire » et demande que « le dossier soit transféré à une autorité compétente ». Cela étant, là non plus, le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait la récusation du procureur en charge du dossier, étant précisé que la Chambre de céans vient de rendre une décision par laquelle elle déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de récusation déposée par B. à l’encontre du Procureur U.. Là encore, vu l’absence de motif invoqué, la demande du prévenu, si tant est qu’elle doive être interprétée comme une demande de récusation, se révèle irrecevable. Enfin, le recourant demande la désignation d’« un avocat commis d’office ». Or, cette requête doit être effectuée auprès de la direction de la procédure (cf. art. 132 CPP) et non de l’autorité de recours, aucune décision n’ayant encore été rendue à cet égard. 2.Au vu de ce qui précède, le recours de B. doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -M. [...], -M. [...], -Me Benjamin Schwab, avocat (pour H. et K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :