351 TRIBUNAL CANTONAL 429 PE20.008547-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 10 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 58 et 110 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 mai 2021 par C.________ à l’encontre d’[...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE20.008547-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 2 juin 2020, B.________ a déposé plainte contre C.________ pour voies de fait, injure et menaces (P. 1). Elle exposait se faire harceler par téléphone depuis quelque temps par ce dernier, qui cherchait à la voir contre son gré et qui la menaçait de se rendre chez elle. Lors d'une altercation intervenue le 2 juin 2020, C.________ aurait traité la plaignante
B.Par demande non datée, mais remise à la réception du Tribunal cantonal le 3 mai 2021, C.________ a requis la récusation du Procureur Olivier Jotterand en précisant : « Pour cause, je vous ai envoyé
1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 ; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Selon la jurisprudence, les seuls liens professionnels ou collégiaux entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres
4 - indices de partialité, à fonder une obligation de récusation (ATF 139 I 121 consid. 5.3 p. 126 ; 133 I 1 consid. 6.4 p. 7 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées ; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2). 1.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels le requérant fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 1.3La loi ne précise cependant pas que la demande de récusation doit être formulée par écrit (cf. art. 58 al. 1 CPP) ; les requêtes émanant d'une partie à la procédure peuvent être présentées par écrit, oralement ou par voie électronique (TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3). Selon l'art. 110 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1) et en cas de transmission électronique, être munies d'une signature électronique valable (al. 2). La loi (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'une demande de récusation par courriel. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice assorti de l'avertissement qu'à ce défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4 p. 11 ; TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3 ; TF 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Un tel mode de procéder ne s'impose toutefois que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son
5 - comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 p. 305 ; TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3).
En l’espèce, la demande de récusation a été faite par courriel ; aucun délai n’a cependant été imparti à C.________ pour réparer ledit vice car la demande de récusation est irrecevable pour une autre raison, les motifs exposés dans le courriel du 21 avril 2021 étant tardifs. En effet, le requérant fait reproche au procureur d’avoir abusé de son autorité lors de l’audience de conciliation qu’il a tenue le 9 mars 2021, en voulant appeler la police ou en le menaçant d’une amende de 10'000 francs. Or, en attendant le 21 avril 2021 pour adresser un courriel au Tribunal cantonal, puis le 3 mai suivant pour déposer une requête écrite, le requérant n’a manifestement pas demandé la récusation « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, au vu de la jurisprudence précitée qui précise que celle-ci doit intervenir dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. Quant au déroulement de l’audience, il convient de rappeler au requérant que les art. 63 et 64 CPP donnent le pouvoir à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires – dont l’aide de la police et en cas d’infraction le prononcé d’une amende d’ordre – pour faire respecter la police de l’audience et qu’en l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience que le requérant s’est énervé, qu’il s’est mis à tutoyer le procureur et a voulu quitter la salle, ce qui a entrainé la délivrance d’un mandat d’amener contre lui (cf. PV aud. 9, p. 6). Il n’y aurait ainsi de toute manière pas matière à récusation.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant C.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :