351 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE20.008484-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a, 397 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2023 par Z.________ pour déni de justice dans la cause n° PE20.008484-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 décembre 2019, Z.________ a déposé plainte pénale contre N., A.W. et B.W.________ pour dommages à la propriété, calomnie et contrainte. Les faits dénoncés s’inscrivaient dans le cadre d’une relation de bail commercial conflictuelle, Z.________ ayant loué à la société T.________ Sàrl, dont les dirigeants étaient A.W.________ et B.W., et à N., à titre personnel, des locaux commerciaux,
2 - dans lesquels un centre de remise en forme était exploité (dossier joint B, P. 4). Le 24 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé, sous la référence PE19.024079- XCR, de l’ouverture d’une instruction pénale contre N., A.W. et B.W.________ pour tentative de contrainte (dossier joint B, PV des opérations, p. 2). Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public a partiellement refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z., en tant que celle-ci concernait les infractions de dommages à la propriété et de calomnie. b) Le 3 juillet 2020, à la suite d’une plainte pénale déposée le 29 mai 2020 par N. (P. 4), le Ministère public a décidé, sous la référence PE20.008484-XCR, de l’ouverture d’une enquête pénale contre Z.________ pour certaines des infractions dénoncées, soit pour appropriation illégitime, subsidiairement utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la loi cantonale sur les garanties en matière de baux à loyer (PV des opérations, p. 2). Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE19.024079-XCR à l’enquête PE20.008484-XCR. Le 4 juin 2021, Z.________ a étendu sa plainte pénale contre N., A.W. et B.W.________ pour dommages à la propriété, escroquerie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (P. 19). Entre le 8 mars 2021 et le 1 er novembre 2022, le Ministère public a procédé aux auditions de Z., A.W. et N.________ en
3 - qualité de prévenus, ainsi qu’à celle de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV d’audition n os 1 à 4). Par courrier du 10 février 2023, Z., par son défenseur, Me Raphaël Hämmerli, a fait valoir qu’en raison d’un conflit d’intérêts, Me Etienne Campiche ne pouvait représenter de manière simultanée T. Sàrl, A.W., B.W. et N.. Elle a en outre requis la reddition d’une ordonnance de classement en sa faveur, respectivement d’une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits sur lesquels le Ministère public n’entendait pas entrer en matière (P. 35). Par téléphone du 16 février 2023, Me Etienne Campiche a demandé au procureur quelles suites seraient données aux différentes plaintes versées au dossier. Il lui a été répondu que celles-ci seraient examinées et que des décisions seraient rendues (PV des opérations, p. 6). Par courrier du 28 février 2023, Z. a, par son conseil, étendu sa plainte contre N.________ aux infractions de tentative de contrainte, subsidiairement menaces, et extorsion et chantage, en raison de faits survenus les 23 et 24 février 2023 (P. 36). Par courrier du 29 septembre 2023, Z., par son nouveau défenseur, Me Pascal de Preux, a requis le classement de la procédure s’agissant de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, l’extension de l’instruction à l’égard de N., B.W.________ et A.W.________ pour dommages à la propriété en relation avec la plainte pénale complémentaire déposée le 4 juin 2021 et la reddition d’une décision constatant l’absence de capacité à postuler de Me Etienne Campiche. Enfin, elle également demandé qu’une ordonnance de non- entrée en matière soit rendue pour les autres faits dénoncés par N.________ en nom propre et pour le compte de la Sàrl, conformément à ce qu’avait requis Me Raphaël Hämmerli dans son courrier du 10 février 2023 (P. 41).
4 - B.Par courrier du 16 novembre 2023, Z., par son défenseur, a imparti au procureur un délai d’un mois pour poursuivre l’instruction de la cause et rendre les décisions qui s’imposaient, en l’informant qu’à défaut, un recours pour déni de justice serait déposé (P. 45). C.Par acte du 27 décembre 2023, Z. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de se saisir et de traiter formellement l’ensemble des réquisitions formulées dans le courrier du 29 septembre 2023 dans un délai de dix jours dès le prononcé à intervenir. Elle a en outre requis une indemnité pour ses frais d’avocat qui ne soit pas inférieure à 2'261 fr. 70. Par courrier du 19 janvier 2024, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
5 - En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Invoquant un déni de justice, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux réquisitions contenues dans ses courriers des 10 février, 29 septembre et 16 novembre 2023, en lien avec l’avancement de la procédure, le règlement de la question du conflit d’intérêts concernant Me Etienne Campiche, l’extension de l’instruction pénale et la délivrance d’une ordonnance de classement, respectivement d’une ordonnance de non-entrée en matière. Elle fait valoir qu’aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis les auditions effectuées le 1 er
novembre 2022 et ce, malgré les relances successives de Me Raphaël Hämmerli, de Me Pascal de Preux et de Me Etienne Campiche. De plus, aucune de ses deux plaintes complémentaires des 4 juin 2021 et 28 février 2023 n’aurait été traitée par le procureur, à l’exception d’une question posée à A.W.________ le 1 er novembre 2022. 2.1Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
6 - notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
7 - Aux termes de l’art. 397 al. 4 CPP, si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter. 2.2En l’espèce, la présente enquête a été ouverte le 3 juillet 2020, à la suite d’une plainte pénale déposée le 29 mai 2020 par N.________ contre la recourante. Le même jour, le Ministère public a joint à cette procédure une enquête PE19.024079-XCR ouverte le 24 mars 2020 ensuite d’une plainte déposée le 9 décembre 2019 par la recourante contre N., A.W. et B.W.________. La recourante a encore déposé deux plaintes complémentaires les 4 juin 2021 et 28 février 2023, lesquelles n’ont pas fait l’objet de l’ouverture d’une instruction pénale, ni les procès-verbaux d’audition ni le procès-verbal des opérations ne contenant de mention à ce sujet. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des opérations que, depuis le 1 er
novembre 2022, date à laquelle ont eu lieu les auditions de A.W.________ et de N.________, le procureur n’a procédé à aucune mesure d’instruction, sa dernière action ayant consisté à autoriser le défenseur de la recourante à consulter le dossier en août 2023. En outre, depuis février 2023, les avocats successifs de la recourante ont adressé plusieurs courriers au procureur, soit en particulier les 10 février, 28 février, 29 septembre et 16 novembre 2023, pour lui demander d’instruire les faits dénoncés dans les plaintes complémentaires, de rendre une décision sur la capacité de postuler de Me Etienne Campiche et de rendre des ordonnances de classement et de non-entrée en matière en faveur de leur cliente. De son côté, par téléphone du 16 février 2023, Me Etienne Campiche a également interpellé le procureur sur la suite qu’il entendait donner à l’instruction. Force est de constater qu’il s’est écoulé presque quinze mois depuis la dernière mesure d’instruction, soit les auditions effectuées le 1 er
novembre 2022, ce qui constitue une carence choquante au sens de la jurisprudence. De plus, le procureur n’a donné aucune réponse aux différents courriers qui lui ont été adressés par les parties depuis février
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE20.008484-XCR. III. Un délai de 15 (quinze) jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour procéder dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal de Preux, avocat (pour Z.), -Me Etienne Campiche, avocat (pour N., A.W.________ et B.W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :