351 TRIBUNAL CANTONAL 629 PE20.008442-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 let. b et c et 228 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.008442-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour tentative de meurtre, menaces et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
2 - Il lui est reproché d’avoir, entre le 25 et le 29 mai 2020, adressé une multitude de messages vocaux à A.M., lui indiquant qu’il voulait le tuer. Il est également suspecté de s’être rendu au domicile de ce dernier, dans la nuit du 29 au 30 mai 2020, à [...], en compagnie de deux autres individus cagoulés, afin de s’en prendre à lui. L’un d’eux aurait passé une corde autour du cou de la victime, puis l’aurait fait tomber au sol. Le prévenu et ses complices auraient alors attaché la corde au crochet-remorque d’un véhicule stationné à proximité et auraient entrepris de s’installer à bord, avant que A.M. ne parvienne à se détacher et à prendre la fuite. Ce dernier a déposé plainte le 30 mai 2020. En outre, W.________ est soupçonné de consommer régulièrement des produits stupéfiants. Le 16 juillet 2020, le procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre W.________ pour dommage à la propriété. Il lui est reproché d’avoir, le 15 mai 2020 à la rue [...], brisé la vitre de la porte d’entrée d’un immeuble. Une plainte a été déposée par le concierge, le 16 mai 2020. b) Par ordonnance du 2 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 août 2020, en raison des risques de collusion et de réitération. c) Le casier judiciaire de W.________ comporte les inscriptions suivantes :
5 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., sursis durant 2 ans, amende de 200 francs ;
29 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr., sursis durant 3 ans, amende de 200 fr. ;
3 -
31 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis durant 3 ans et amende de 700 fr. ; 22 novembre 2019 : sursis non révoqué ;
14 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol d’usage d’un véhicule automobile et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 31 octobre 2017 ;
15 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 450 fr., peine complémentaire aux ordonnances pénales des 31 octobre 2017 et 14 décembre 2017 ;
22 novembre 2019, Ministère public du canton de Fribourg : dommages à la propriété et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 francs. Plusieurs enquêtes pénales sont actuellement dirigées contre W., notamment pour injure (PE20.003781-LCT), dommages à la propriété (PE20.005049-MLV) et violences domestiques (mise en danger de la vie d’autrui) au préjudice d’N. (PE20.008169-MRN et PE20.006803-MRN). B.Le 15 juillet 2020, W.________ a requis sa libération immédiate. Il n’a pas proposé de mesures de substitution à la détention, devant de toute manière exécuter une peine privative de liberté de substitution pour des jours-amendes auxquels il a été condamné dans une autre procédure. Le 17 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération.
4 - Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons sérieux qui pèsent sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé aux considérants développés dans sa précédente ordonnance, qui gardaient toute leur pertinence. En outre, l’instruction avait été étendue pour dommages à la propriété à la suite d’une plainte déposée le 16 mai 2020 et le prévenu avait reconnu être à l’origine des dégâts. S’agissant des faits les plus graves, commis au préjudice de A.M., les soupçons qui pesaient sur le prévenu s’était renforcés. L’analyse de son téléphone portable avait confirmé la présence de plusieurs messages vocaux qui contenaient indiscutablement des menaces de mort, dont le prévenu se reconnaissait être l’auteur. Par ailleurs, dans l’un de ces messages, W. avait fait référence au fait de « mettre des cagoules », ce qui correspondait au modus operandi utilisé par les agresseurs. S’agissant des risques de collusion et de réitération, les motifs invoqués par le Ministère public étaient complets et convaincants. Le risque de collusion demeurait patent, dès lors que l’enquête se poursuivait en vue d’identifier tous les auteurs de l’agression. Il restait ainsi nécessaire que le prévenu ne puisse pas interférer dans les mesures d’enquête en prenant contact avec ses complices en vue d’influencer leurs déclarations, voire de compliquer leur arrestation. Le risque de réitération était également toujours concret au vu de l’extrait du casier judiciaire, des enquêtes en cours contre l’intéressé pour des violences conjugales, et de la gravité évidente des faits pour lesquels il était détenu. Vu l’existence des risques précités, il n’était pas nécessaire d’examiner si le risque de fuite l’était également. Aucune mesure de substitution ne permettait en outre de pallier les risques précités. C.Par acte du 5 août 2020, W.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
3.1Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il conteste catégoriquement les faits qui lui sont reprochés s’agissant de l’agression de A.M., exposant au surplus qu’il existerait des doutes sur le fait qu’une agression ait bel et bien eu lieu. Il explique qu’il se trouvait à son domicile, à Lausanne, au moment des faits litigieux. Il affirme également que les lésions constatées sur le cou de la prétendue victime ne seraient pas compatibles avec le déroulement des faits tel qu’allégué, mais qu’il serait possible que le plaignant ait tenté de mettre fin à ses jours. Il prétend encore que les deux prétendus complices, F. et B.M.________ avaient été mis hors de cause et que les déclarations du plaignant seraient contradictoires et ne seraient corroborées par aucun élément du dossier. Il reconnaît cependant avoir envoyé des menaces à ce dernier, ce qu’il regretterait. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire
7 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, il est vrai que le dossier comporte certaines incohérences en lien avec l’agression qu’aurait subie A.M.________. Son récit des faits a en effet varié sur des points importants, notamment sur la fermeture à clé ou non de l’appartement, sur l’entrée des agresseurs à l’intérieur de son appartement ou non, ainsi que sur le fait que la victime serait allée ouvrir la porte, fermée à clé, ou si elle leur aurait dit d’entrer.
8 - Le plaignant ne prétend pas avoir crié ou s’être débattu durant l’agression, n’a eu aucune marque d’hématomes sur le corps, hormis les marques de strangulation, et aucun témoin dans l’immeuble n’a pu corroborer ses dires. En outre, aucune corde n’a été retrouvée à proximité de l’immeuble ou dans l’appartement du plaignant. Il est enfin troublant que celui-ci n’ait pas immédiatement appelé la police et qu’il se soit endormi après les faits et réveillé à 9h30. Il n’a ainsi déposé plainte qu’à 12h30, sur insistance de son amie N.. Ces incohérences et contradictions peuvent cependant avoir pour origine les substances que la victime avait ingérées, ayant en effet admis avoir consommé de la méthadone et du tranxilium, ainsi qu’une ou deux bières, le matin avant son audition par la police (PV aud. de A.M. du 30 mai 2020 dès 17h35, R. 12). En dépit des incohérences précitées, des indices suffisants de culpabilité du prévenu existent néanmoins à ce stade. En particulier, il a admis avoir envoyé au plaignant de très nombreuses menaces de mort, dont un message vocal explicite qui indique qu’il va venir le taper en mettant des cagoules (message vocal du 16 mai 2020 à 21h26 : « [...] je vais mettre des cagoules, je vais te taper comme tu t’es jamais fait taper » ; message vocal du 18 mai 2020 à 20h31 : « [...] je vais venir la nuit et je vais te flinguer, ta race de merde de fils de pute » ; message vocal du 18 mai 2020 à 20h31 : « La tête de ma mère, toi t’es mort. Sur la tête de ma mère, t’es mort » ; message vocal du 18 mai 2020 à 22h26 : « [...] toi t’es morte, la tête de ma mère t’es raide, sur la tête de ma mère t’es morte toi. Je te croise, je te tue »). En outre, le recourant connaissait l’adresse du plaignant car, le 18 mai 2020, il avait persuadé B.M., qui avait un véhicule et un permis de conduire, et F., qui connaissait déjà l’adresse de A.M., de l’emmener au domicile de ce dernier pour aller chercher son ex petite amie, N., qui y avait trouvé refuge (PV aud. de W.________ du 31 mai 2020, R. 16). Là, il a frappé du poing contre les
9 - fenêtres et portes, ce qui a entraîné l’intervention des voisins et de la police, au vu de l’agressivité du recourant. Interrogé le 28 mai 2020 par le Procureur dans le cadre d’une autre procédure ouverte pour violences domestiques (en particulier mise en danger de la vie d’autrui), le prévenu a admis non seulement avoir giflé, donné un coup de poing et serré le cou d’N.________ le 27 mai 2020, mais a également précisé que s’il l’avait attrapée par le cou c’était parce qu’elle voulait aller chez A.M.________ (P. 13, ll. 54 et 99-102), qu’il craignait que ce dernier ait des sentiments pour elle, qu’il ne voulait pas qu’elle aille chez lui, qu’il était un peu jaloux (idem, ll. 111 et 114) et que la situation avait dégénéré quand elle lui avait dit qu’elle voulait partir chez A.M.________ (idem, ll. 124 – 125). On constate ainsi que le prévenu nourrissait un ressentiment contre le plaignant et qu’il avait un mobile pour s’en prendre à ce dernier, le voyant comme un potentiel adversaire par rapport à son amie intime. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) a conclu son rapport du 8 juin 2020 en indiquant que les lésions constatées sur le cou de la victime étaient compatibles avec le récit de A.M.. Le recourant a beau remettre en question la survenance même d’une agression, celle-ci n’en reste pas moins plausible. Contrairement à ce que le recourant soutient, N. n’a pas affirmé qu’il s’agissait d’une tentative de suicide et non d’une tentative de meurtre. Elle a plutôt émis des doutes quant à la véracité des faits, s’est posée certaines questions et a émis des hypothèses. Il ressort ainsi de l’audition de cette dernière du 24 juin 2020 que le recourant serait très jaloux, qu’il serait violent et « pète[rait] les plombs » quand il serait « bourré » et qu’il avait eu quelques altercations avec le plaignant. Elle a indiqué qu’elle avait dans un premier temps cru à l’agression telle que décrite par A.M., puisque cela avait vraiment l’air réel pour lui, de sorte qu’elle lui avait dit de se rendre à la police pour se défendre (PV aud. d’N. du 24 juin 2020 R. 5). Elle a cependant indiqué qu’après
10 - qu’un tiers lui avait dit que A.M.________ avait parlé à plusieurs reprises de se pendre, elle avait réfléchi et serait à présent partagée sur la réalité de l’agression et sur les auteurs de celle-ci, qui resteraient pour elle un mystère (idem, R. 28). Un ami de la victime, [...], entendu le 25 juin 2020, est venu lui rendre visite par hasard le matin après les faits. Il a indiqué avoir vu la marque de la corde autour du cou et que A.M.________ lui avait fait un récit, qui correspond à celui évoqué par le plaignant lors de sa deuxième audition devant la police, le 30 mai 2020 à 17h35. Le témoin a décrit son ami comme bouleversé (« Il était tétanisé ce matin-là, je ne l’avais jamais vu comme ça. Alors je lui ai dit que je l’accompagnerai chez les flics » et semble croire en sa version des faits (PV aud. de [...] du 25 juin 2020, R. 5). S’agissant de l’alibi fourni par le recourant à la police, à savoir que B.________ avait passé la nuit chez lui, ces allégations n’ont pas été corroborées par l’intéressé entendu comme témoin, celui-ci ayant déclaré être arrivé chez le recourant le matin du 30 mai 2020, vers 8 ou 9 heures (PV aud. de B.________ du 10 juin 2020, R. 6). Au surplus, le recourant a de nombreux antécédents judiciaires, dont certains pour des actes de violence (opposition aux actes de l’autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, dommages à la propriété) ; plusieurs enquêtes pénales sont également dirigées contre lui, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui, extorsion et chantage, dommages à la propriété et injure. Il admet également consommer beaucoup d’alcool, de la cocaïne (dépensant pour sa propre consommation entre 400 et 500 fr. par mois), ainsi que du cannabis et il aurait testé de nombreux autres stupéfiants (PV aud. de W.________ du 3 juin 2020, R. 35). Selon N., il consommerait régulièrement du LSD et des extasies (PV aud. d’N. du 24 juin 2020, R. 7).
11 - S’agissant du dommage à la propriété commis sur la porte vitrée d’un immeuble, sis à la rue [...], le recourant a admis en être l’auteur (P. 43). En définitive, l’ensemble des éléments précités constituent à ce stade des indices de culpabilité suffisants pour tous les chefs d’accusation, à savoir pour tentative de meurtre, menaces, contravention à la LStup et dommage à la propriété. Enfin, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des différents protagonistes. 4.Les risques de collusion et de réitération ne sont pas contestés. Comme l’a à juste titre retenu le Tribunal des mesures de contrainte, l’instruction n’est pas terminée ; en particulier, les comparses de l’agression n’ont pas encore été identifiés et il est nécessaire d’empêcher le prévenu de compromettre l’enquête. Par ailleurs, les menaces de mort explicites proférées oralement à réitérées reprises suffisent à retenir un risque de réitération, au vu des antécédents du recourant et des enquêtes en cours. 5.Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, mais uniquement en lien avec l’absence de soupçon suffisant de culpabilité. De toute manière, rien que pour les multiples menaces de mort proférées à l’encontre de A.M.________, la détention prononcée depuis le 2 juin 2020 jusqu’au 30 août 2020 est encore proportionnée. 6.Le recourant ne propose aucune mesure de substitution à la détention, indiquant qu’à sa libération de la détention provisoire, il devrait être transféré à la Colonie des Etablissements de la Plaine de l’Orbe afin de purger une peine privative de liberté de substitution, en remplacement
12 - de jours-amende impayés. On ne voit du reste pas quelles mesures seraient susceptibles de pallier les deux risques retenus. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 27 juillet 2020 confirmée. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc inférieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, par 395 fr.
13 - (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de W.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amir Djafarrian, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Xavier Oulevey, avocat (pour A.M.), par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :