351 TRIBUNAL CANTONAL 755 PE20.008314-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeAellen
Art. 30 al. 5 CP ; 120 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par X.________ contre la décision de refus de qualité plaignante rendue le 3 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.008314-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 mars 2020, Y., originaire de Grande-Bretagne et ingénieure civile, s’est présentée au poste de police de Nyon pour se plaindre de violences physiques et psychiques que X., originaire d’Arabie Saoudite et sans emploi, avec lequel elle est mariée
2 - religieusement, aurait commises contre elle depuis fin juillet 2019, durant la vie commune. Elle lui reprochait notamment de l’avoir régulièrement molestée, notamment en la giflant, en la saisissant au cou le 20 mai 2020 et en lui assénant un coup sur le crâne qui l’aurait laissée inconsciente le 22 mai 2020, ainsi que de l'avoir insultée, notamment en la traitant de « pute », et de lui faire subir avec sa mère des dénigrements quotidiens. b) X.________ a été interpellé et entendu par la police le même jour. A cette occasion, il a admis avoir violenté à quelques reprises sa compagne, notamment en lui assénant des gifles, des coups de coude, des coups de pieds, et l’avoir plaquée contre un mur, sous l’effet de la colère. Il a précisé qu’il ne s’agissait toutefois pas de violence, mais de « différences de culture ». Selon le procès-verbal d’audition établi par la police à cette occasion (P. 4), le prénommé a été entendu en qualité de prévenu ; il a signé le formulaire « Droits et obligations du prévenu », traduit en anglais, et a été assisté d’une interprète anglais-français. Ce procès-verbal contient notamment, en préambule, un champ intitulé « le prévenu dépose une plainte pénale » avec trois réponses possible : « Oui », « Non (définitif et irrévocable) » ou « Se réserve le droit de le faire ultérieurement (délai max. 90 jours !) ». X., a paraphé la page contenant cette indication où la case « Non (définitif et irrévocable) » était cochée. Il a signé la seconde et dernière page du procès-verbal d’audition. c) Par courrier du 28 mai 2020, la Procureure a été informée que X. avait consulté un avocat en la personne de Me Zoubair Toumia. Le rapport de police contenant le procès-verbal d’audition précité a été envoyé au mandataire le 9 juin 2020. Le 19 juin 2020, la Procureure a tenu une audience de confrontation. La plaignante ayant refusé d’être confrontée au prévenu, les parties ont été entendues successivement, en présence de la même interprète que lors de l’audition de police.
3 - Interrogé sur le point de savoir s’il confirmait ses déclarations à la police, X.________ a déclaré souhaiter faire des modifications, en citant en premier lieu la phrase commençant par « Depuis août 2019 » qui figure au milieu de la première page du procès-verbal de son audition (PV aud. 1 ligne 232 ss). Au fil de cette seconde audition, la Procureure a constaté des difficultés linguistiques du fait que l’interprète ne parlait ni le russe et ni l’arabe, langues maternelles des parties, mais l’anglais. La Procureure a exposé qu’elle ne souhaitait pas obtenir des déclarations approximatives et préférait auditionner les parties dans leur langue maternelle (PV aud. 1, lignes 260 ss). D’entente avec les parties, un délai au 13 juillet 2020 leur a été imparti pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). d) Le 20 juillet 2020, Me Zoubair Toumia a informé la Procureure qu’il n’était plus consulté par X.________ (P. 18). Le 24 juillet 2020, Me Véronique Fontana a informé le Ministère public qu’elle reprenait le mandat et, à sa demande, le délai fixé au terme de l’audition de confrontation a été prolongé au 31 août 2020 (P. 19 et 20). Le 27 juillet 2020, Me Fontana a indiqué que son client acceptait la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP (P. 21). Le même jour, le conseil de la plaignante a adressé à la Procureure une série de nouvelles photos de coups que cette dernière aurait reçus, ainsi que des extraits de conversations Whatsapp faisant état d’injures, de violences et de menaces, y compris sexuelles, dont elle aurait été la victime (P. 22). Par courrier du lendemain, il a précisé que sa cliente n’avait à aucun moment requis une suspension et que, dès lors, il ne fallait pas tenir compte de la décision du prévenu à cet égard (P. 23).
4 - e) Par courrier du 21 août 2020, Me Fontana a informé la Procureure que son client se constituait demandeur au pénal et au civil (P.
2.1Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 p. 100; ATF 75 IV 15 consid. 4 p. 20; ATF 74 IV 81 consid. 5 p. 87). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3 e éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle
6 - que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a; arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). 2.2Selon une jurisprudence constante de la cour de céans, une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal d’audition de la police est suffisante (cf. notamment CREP 3 mai 2019/366 et CREP 8 février 2017/98). 2.3.En l’espèce, c’est en vain que le recourant soutient que la portée de la renonciation ne lui aurait pas été expliquée dans un formulaire spécial à l’instar de celui des « Droits et obligations du prévenu ». Un tel formulaire n’est en effet pas imposé par la loi. En outre, le recourant ne remet pas en cause la validité du formulaire « Droits et obligations » qu’il a signé et, au contraire, s’en prévaut, alors que celui-ci est rédigé en anglais et qu’une interprète anglais-français assistait à l’audition. Le recourant ne fait pas valoir que le début de l’audition, et plus particulièrement la réponse donnée à la question « Le prévenu dépose une
7 - plainte pénale », serait entachée d’une tromperie ou infraction pénale, notamment d’un faux dans les titres, ni que l’interprète présente ne lui aurait pas traduit en anglais la question et les trois réponses possibles dont le degré de difficulté est similaire à celui du formulaire « Droits et obligations ». Du reste, le recourant a paraphé la page en cause. Dans ces conditions, le procès-verbal d’audition fait foi de ce qu’il contient. En outre, le conseil du recourant a reçu copie du procès-verbal contenant la renonciation litigieuse et il n’a pas requis de rectification. Le recourant lui-même, lorsqu’il a été entendu par la Procureure et alors qu’il était assisté de son conseil, a indiqué qu’il souhaitait apporter des rectifications précises au procès-verbal de la police, mais pas sur ce point. Quant au fait que la Procureure a décidé de suspendre les auditions et de convoquer des interprètes russe (pour Y.) et arabe (pour X.), ce choix était motivé par le souci d’instruire au plus près les actes reprochés et en particulier de recueillir précisément et dans les détails les versions en présence. Il ne visait donc aucunement à remettre en cause la validité du procès-verbal d’audition de la police et du formulaire « Droits et obligations » annexé. En conséquence, il y a lieu de constater que le formulaire paraphé par le recourant constitue une déclaration claire et sans réserve de renonciation à déposer une plainte pénale contre sa compagne. Le recourant ne saurait donc revenir sur une telle renonciation, qui est définitive (art. 30 al. 5 CP). Les parties, aux déclarations desquelles les autorités pénales doivent pouvoir se fier, ne sauraient en effet changer d’avis après une déclaration de volonté clairement exprimée dans un premier temps. Le courrier de son avocat du 21 août 2020 par lequel le recourant déclarait se constituer demandeur au pénal et au civil (P. 28), tout comme la « plainte pénale » déposée le 28 août 2020 sont donc sans effet au vu de la renonciation signée le 23 mai 2020. Le recourant n’ayant pas acquis la qualité de partie plaignante, c’est donc à bon droit que la procureure a refusé de l’admettre en cette qualité à la procédure pénale.
8 -
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 3 septembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour X.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :