351 TRIBUNAL CANTONAL 666 PE20.008219-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 11 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.008219-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 28 mai 2020 contre S., d’office et sur plainte de Q., pour notamment gestion déloyale (art. 158 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP).
Le 19 août 2020, Q.________, par son conseil, a retiré son recours, sans solliciter l’allocation d’une indemnité.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :