351 TRIBUNAL CANTONAL 656 PE20.008121-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Byrde, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.008121-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En date du 21 septembre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre W.. Il exposait en substance que, le 16 septembre 2019 vers 13h00, sur le Chemin [...] à [...], à la hauteur de son domicile, une altercation a éclaté avec W., lors de laquelle ce dernier lui
2 - aurait notamment asséné deux coups de poing à la hauteur de la poitrine et l’aurait menacé de lui « casser la gueule ». B.Par ordonnance du 29 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que les éléments à la charge de W.________ n’étaient pas suffisants pour pouvoir retenir qu’il se soit rendu coupable de lésions corporelles simples, ni de voies de fait ou de menaces. Il relevait notamment que lors de son audition par la police, le prénommé avait vivement contesté avoir commis les actes de violence qui lui étaient reprochés ou avoir tenu les propos allégués par le plaignant. Pour le Procureur, les dénégations de W.________ étaient corroborées par les témoignages écrits de plusieurs personnes, dont il ressortait qu’une altercation était bel et bien survenue, mais qu’aucun coup de poing n’avait été asséné par l’intéressé. De même, aucun des témoins n’aurait rapporté que X.________ aurait été menacé. Selon les termes du Ministère public, le certificat médical produit par X.________ ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre les légères blessures mentionnées et les faits allégués. Enfin, le Ministère public relevait qu’aucune autre mesure d’instruction, en particulier le témoignage de l’épouse du plaignant, n’était susceptible de modifier son appréciation. C.Par acte du 6 juin 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le 16 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet par l’autorité de céans, X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Par courrier du 17 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance litigieuse.
3 - Le recourant s’est encore déterminé le 7 septembre 2020.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon l’adage « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
5 - juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.En l’espèce, le Ministère public a retenu que le certificat médical produit ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre les lésions constatées et les coups prétendument reçus par X.. Cette constatation ne saurait être suivie à ce stade de la procédure. En effet, tout d’abord, le constat médical établi le 17 septembre 2019, soit le lendemain des faits, par un médecin de l’Hôpital Riviera-Chablais fait état d’un hématome de 10 cm de diamètre au niveau pectoral droit non tendu et d’une petite ecchymose de 1 cm de diamètre au niveau pectoral droit au-dessus (P. 6/1). Or, ces lésions apparaissent compatibles avec les faits allégués par le plaignant, en particulier les coups de poing qu’il aurait reçu au niveau du thorax, et auraient dû conduire le Ministère public à ouvrir une instruction. Au demeurant, X. s’est également rendu au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 19 septembre 2019. Dans le constat médical établi à cette occasion (P. 6/2), les médecins ont constaté une zone ecchymotique jaune et violacée mesurant environ 5 x 4 cm au niveau de l’hémithorax droit à environ 5 cm du creux axillaire, une ecchymose violacée mesurant environ 9 x 7 cm dans la région pectorale droite (photo en P. 6/4), deux ecchymoses jaune-vert violacées, la supérieure mesurant 2 x 1,2 cm et l’inférieure mesurant environ 1,5 x 1 cm, dans la région latéro-thoracique droite, à environ 10 cm en dessous du creux axillaire, distantes d’environ 4,5 cm, une ecchymose jaune violacée mesurant environ 1,5 x 2 cm à la partie interne du coude, ainsi
6 - que différentes ecchymoses discrètes à la partie interne du tiers inférieur du bras, à la partie postéro-externe du tiers inférieur du bras et à la partie antérieure du tiers inférieur de l’avant-bras. Ces lésions, précisément décrites et documentées par des photographies, pourraient coïncider avec la version des faits telle qu’alléguée par le recourant. A cela s’ajoute que le Procureur a fondé sa décision sur les dénégations de W., qui ne sont pas déterminantes à ce stade, ainsi que sur des témoignages écrits. Or, ces témoignages, faute d’avoir été recueillis conformément aux règles de procédure sur l’audition des témoins, qui n’ont en particulier pas été rendus attentifs à la portée de leurs dépositions, ne sauraient justifier un refus d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée. Enfin, l’audition de l’épouse du plaignant, requise par X., n’apparaît pas inutile dès lors que celle-ci aurait assisté à l’entier de l’altercation. Au vu de ces éléments, on doit considérer que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réunies et que le Procureur doit ouvrir une instruction. 4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera en outre restituée.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :