351 TRIBUNAL CANTONAL 858 PE20.007716-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 241 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2020 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.00716- CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 mai 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et pour conduite en état d’incapacité. Le prévenu est
2 - principalement mis en cause pour avoir livré et vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne. b) Le véhicule immatriculé au nom de L.________ a fait l’objet d’une mesure de surveillance technique qui a permis de mettre en évidence que ce dernier avait effectué plusieurs trajets suspects en lien avec un trafic de drogue important, qu’il était fréquemment en contact avec plusieurs protagonistes de ce réseau, qu’il était souvent accompagné de la fille de sa compagne, mineure lors des transactions observées, et que, bien que domicilié officiellement à Yverdon-les-Bains, il vivait dans une villa à Chavornay avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci (P. 22). c) Le 18 septembre 2020, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au logement du recourant, sis route [...], à Chavornay. Il ressort des inventaires établis à cette occasion qu’une somme totale de 15’898 fr. 50 a été saisie (P. 30 et 31). B.Par ordonnance du 28 septembre 2020, la procureure a ordonné le séquestre de la somme de 15’898 fr. 50, considérant que la somme saisie proviendrait vraisemblablement de l’activité délictueuse du prévenu et représenterait le résultat de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants retenue contre lui. Elle a relevé que lors de son audition devant la police, le prévenu avait déclaré que cette somme d’argent était composée de 1'000 fr. provenant des économies de sa belle-fille Jade et le solde exclusivement d’un versement de la SUVA relatif à l’assurance- accident. Le Ministère public a exposé que le prévenu avait admis s’adonner au trafic de stupéfiants, avait, à plusieurs reprises, vendu d’importantes quantités de cocaïne et également perçu de l’argent de la part d’[...] notamment, en lien avec des transactions de produits stupéfiants. La procureure a constaté qu’il existait donc à tout le moins des soupçons suffisants laissant objectivement présumer l’existence d’un rapport de connexité entre les infractions reprochées au prévenu et l’argent saisi et qu’il se justifiait dès lors d’ordonner le séquestre du montant saisi précité, conformément aux articles 70 al. 1 CP et 263 al. 1 let. a et d CPP. Elle a ajouté que par surabondance, si l’enquête devait
3 - établir qu’une partie de ce montant ne provenait pas de l’activité délictueuse de L., celle-ci pourrait être utilisée pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. C.Par acte du 11 octobre 2020, L., agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la constatation de l’illicéité de la perquisition opérée le 18 septembre 2020 à son domicile, chemin [...], à Chavornay, le mandat du 18 septembre 2020 n’étant pas conforme aux exigences de l’art. 241 al. 2 CPP, et à la restitution immédiate de la somme de 15'500 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.1Le recourant fait valoir que le séquestre de la somme d’argent saisie est illicite en raison de la nullité du mandat de perquisition qui en a servi de fondement. Ce mandat serait nul faute de motivation suffisante. Le recourant considère également que la perquisition n’aurait pas été valablement ordonnée à son domicile en raison de l’adresse erronée qui figurait sur le mandat. 2.2Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT 2014 III 201).
5 - Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016, consid. 4.4.2). 2.3En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord la motivation du mandat de perquisition du 18 septembre 2020, celui-ci mentionne « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette formulation ne permet pas, à elle seule, de saisir suffisamment précisément le fondement de la perquisition. Une telle motivation ne comporte aucune description des faits poursuivis à même de garantir l’interdiction de toute recherche indéterminée de moyens de preuve. Cela étant, il y a lieu de prendre en compte le contexte de cette affaire et sa chronologie. L’enquête avait permis d’identifier le véhicule du recourant dans le cadre du trafic de drogue mis à jour et plusieurs éléments l’impliquaient concrètement au sein d'une organisation de nature criminelle, ce qui ressort des mesures d’investigation qui avaient été conduites avant la délivrance du mandat de perquisition (cf. P. 22, p. 3). Ainsi, bien que la motivation du mandat de perquisition soit insuffisante, cette irrégularité ne saurait rendre la perquisition illicite pour autant. En effet, l’intéressé pouvait parfaitement comprendre le motif de cette mesure, soit le lien qui existait entre les faits qui lui étaient reprochés et la somme saisie, étant donné que la perquisition est intervenue après son interpellation (cf. P. 22, p. 4). Lors de son audition, L.________ a d’ailleurs déclaré se douter des raisons de son interpellation (cf. P. 3/2, R 6). Par conséquent, il ne pouvait avoir aucun doute sur les motifs de la perquisition. L’irrégularité concernant le mandat de perquisition est mineure et n'a donc aucune incidence sur la validité du séquestre, la perquisition se révélant juste et proportionnée aux besoins de l’instruction (cf. CREP 15 juin 2017/393 consid. 2.3 et CREP 14 janvier
6 - 2019/35 consid. 2.3). Les preuves obtenues sont donc exploitables (art. 141 al. 3 CPP). S’agissant de l’adresse de domicile du recourant, telle qu’elle figure sur le mandat de perquisition, il faut tout d’abord indiquer que la villa perquisitionnée, située au n o [...] du chemin [...], se trouve à proximité immédiate de la route [...]. Du reste, le chemin [...] y débouche directement. La mention de la route [...] sur le mandat de perquisition relève par conséquent bien plus d’une imprécision que d’une erreur. Cette imprécision ne saurait constituer une irrégularité puisque le mandat était exclusivement destiné à la perquisition du domicile du recourant et d’aucun autre. L’imprécision ne pouvait donc porter à conséquence. Surtout, l’adresse officielle du recourant était erronée et ne pouvait être utilisée par les enquêteurs. Or, cette erreur est entièrement imputable au recourant qui n’avait pas annoncé son changement d’adresse aux autorités communales compétentes, et ce depuis trois ans (P. 2, p. 2, R. 3). A cet égard, celui-ci est donc malvenu de se plaindre d’un manque de précision concernant son adresse de domiciliation. En définitive, le moyen invoqué par le recourant à l’appui de son recours contre l’ordonnance de séquestre du 28 septembre 2020 est rejeté. 3.Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de séquestre du 28 septembre 2020 doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 197 fr. 70, montant arrondi à 198 fr., qui comprennent des honoraires par 180 fr. (une heure d'activité raisonnable d'avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 3 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
7 - 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 14 fr. 15, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour L.) -Ministère public central et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :