351 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE20.007716-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2021
Composition : M. P E R R O T, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 236 al. 1 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2021 par T.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 24 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.007716-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada mène une instruction pénale contre T.________, né en 1979, ressortissant espagnol, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière.
3 - suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu les risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mars 2021 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a derechef retenu les risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 11 mars 2021, cette autorité a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2021 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Elle a derechef retenu les risques de fuite et de collusion. Ces ordonnances ont été notifiées au prévenu par ses défenseurs successifs. B.a) Agissant par son défenseur de choix par courrier du 19 février 2021, T.________ a requis d’être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine (P. 75). b) Par ordonnance du 24 février 2021, le Ministère public a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu qu’il était principalement reproché au prévenu d’avoir participé à un important trafic de produits stupéfiants, dont de la cocaïne, avec notamment [...], [...] et sa compagne, déférés séparément. Or, à ce jour, T.________ avait, selon la procureure, fortement minimisé les faits incriminés, notamment s’agissant des quantités acquises et revendues, malgré les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, et notamment les déclarations d’[...]. De plus, les déclarations de T.________ ne concordaient pas non plus avec celles de ses comparses
4 - sur plusieurs points. Sur la base de ces éléments d’appréciation, la magistrate a considéré que le risque de collusion commandait d’éviter que le prévenu dispose, comme tel est le cas des détenus en régime d’exécution de peine, d’un libre accès au téléphone et bénéficie de visites sans contrôle, seule une vérification sommaire du courrier étant de plus alors effectuée par le référent social du détenu. C.Par acte du 8 mars 2021, T.________, agissant par son défenseur de choix, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’exécution anticipée de peine est admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé à la procureure pour décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente, par un prévenu détenu provisoirement ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1L’art 236 CPP prévoit que la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
5 - 2.2Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 p. 162, JdT 2018 IV 3). Le « stade de la procédure » au sens de l’art. 236 al. 1 CPP correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où se déroule l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Le risque de collusion constitue ainsi un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées
6 - (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP). 3.En l’espèce, le recourant conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine. Il fait valoir que le risque de collusion retenu par le Ministère public serait « abstrait », dès lors que l’ordonnance n’indique pas « qui le recourant pourrait contacter pour accorder les versions, encore moins les mesures d’instruction à venir qui pourraient être compromises ». Il ajoute que ses co- prévenus [...] et [...] sont en détention et ont déjà été entendus à plusieurs reprises. En outre, ces derniers ne bénéficient pas du régime qu’il sollicite pour lui-même, de sorte que la surveillance de leurs contacts exclurait le risque en question. Enfin, il tire argument du fait qu’il a déjà été entendu à plusieurs reprises, en dernier lieu le 3 mars 2021. Il en déduit qu’à ce stade de l’instruction, qu’il tient pour avancé, le risque de collusion n’existerait plus. 4.2 4.2.1Il est constant que le prévenu est détenu provisoirement depuis le 18 septembre 2020, motif pris des risques de fuite et de collusion qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et b CPP). En revanche, sa compagne, [...], n’est pour l’heure plus détenue. Du reste, l’enquête ouverte sous n° PE20.007716 n’a jamais été dirigée contre elle, comme le relève notamment un récent arrêt de la Cour de céans rendu à l’égard du recourant (CREP 1 er mars 2021/204). Au jour de la notification du présent arrêt, le titre de détention est constitué par l’ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2021. Il découle de cette décision que le risque de collusion est avéré. La prolongation de la détention provisoire a été confirmée, par identité de motifs, s’agissant en particulier du risque de collusion, déjà retenu par les ordonnances du 20 septembre 2020 et du 14
7 - décembre 2020, cette dernière prolongeant la détention provisoire au plus tard jusqu’au 18 mars 2021. 4.2.2S’il est vrai que les enquêteurs surveillaient depuis plusieurs mois le réseau auquel appartenait le recourant, ce n’est que le 18 septembre 2020 que lui-même et sa compagne ont été arrêtés et que l’enquête a porté plus spécifiquement sur leurs activités, au sein d’un réseau dont les ramifications apparaissent plus vastes et complexes qu’initialement soupçonné, comme cela sera examiné plus en détail ci- dessous. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a en effet considéré ce qui suit dans son ordonnance du 11 mars 2021 : « (...) on relèvera que les opérations d’enquête – dont notamment l’analyse des données extraites des téléphones portables du prévenu et de ses comparses ainsi que les contrôles auprès des instituts de transfert d’argent – se poursuivent afin d’identifier ses éventuels comparses et clients et de déterminer l’ampleur exacte de son activité délictueuse, étant précisé que le prénommé et ses comparses, tout comme d’autres individus, doivent encore être réentendus » (p. 5). Qui plus est, le trafic ici en cause implique des personnes qui ne sont certes pas mentionnées dans l’ordonnance du 24 février 2021, mais qui le sont en revanche dans celle du 11 mars 2021. En effet, il ressort du rapport de la police de sûreté du 11 décembre 2020 que les profils ADN du recourant et d’une nommée [...], fille de [...], ont été découverts sur un « parachute » de cocaïne à l’intérieur d’un sachet sous vide saisi au domicile du prévenu ainsi que sur l’un de ceux saisis au domicile d’[...], avec en sus le profil ADN de [...] (P. 61), que le recourant tente d’impliquer dans les faits qui lui sont reprochés (cf. not. PV aud. 12, R. 14), même s’il minimise son rôle (cf. not. PV aud. 12, R. 37); l’extérieur d’un sachet sous vide saisi au domicile d’[...] a révélé la présence des profils ADN de [...] et d’[...] (ibid.). Les enquêteurs considèrent également que l’autre fille de sa compagne, [...], était aussi au courant du trafic (cf. not. PV aud. 12, Q. et R. 36) et, plus encore, qu’elle aurait accompagné le
8 - prévenu lors de livraisons de cocaïne (PV aud. 9, p. 4). Outre l’implication possible de [...], il ressort de l’enregistrement d’une conversation WhatsApp entre le recourant et un nommé [...], connu des services de police pour consommation et trafic de cocaïne, que celui-ci a proposé à celui-là des sachets de mise sous vide. Or, ces accessoires sont du type de ceux qui avaient été utilisés pour emballer la cocaïne saisie chez T.________ et [...] (cf. PV aud. 14. R. 16). [...], [...] et [...] n’apparaissent certes pas avoir été des membres essentiels du réseau; leur implication n’en constitue pas moins un indice supplémentaire révélant que le trafic implique plus d’individus que cela était soupçonné au début de l’enquête encore. Il apparaît plausible, sinon même vraisemblable, que les faits déterminants n’aient pas encore été entièrement établis, s’agissant tant des personnes en cause que de leurs actes. D’ailleurs, c’est l’enquête initialement ouverte contre [...] qui a abouti à la mise en cause du recourant, dont l’implication était initialement inconnue (cf. P. 35). On ajoutera qu’il est vraisemblable que l’instruction à l’encontre du prévenu soit étendue, notamment, à des actes de diffusion de produits dopants illégaux pour sportifs (cf. PV aud. 14, R. 15 et 18) et d’escroquerie à l’assurance sociale (ibid., R. 19 et 20). Les opérations d’enquête se poursuivent, s’agissant notamment d’investigations aussi essentielles que l’analyse des données extraites des téléphones portables du recourant et de ses comparses ainsi que les contrôles auprès des instituts de transfert d’argent. De nouveaux interrogatoires ne sont évidemment pas à exclure pour confronter tout ou partie des prévenus aux résultats de ces investigations. En présence d’autant de faits demeurés non élucidés en l’état, les investigations n’en sont donc de loin pas à un stade aussi avancé que tente de le faire croire le recourant. 4.2.3A cela s’ajoute que, si le recourant et les autres prévenus ont été entendus à plusieurs reprises, il n’en demeure pas moins que leurs versions des faits divergent toujours à plusieurs égards et que ce n’est
9 - que confronté à des éléments accablants que l’intéressé s’est résolu à révéler des faits susceptibles de l’incriminer. En effet, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 11 mars 2021, le recourant a été confronté aux éléments recueillis durant l’enquête, notamment aux conversations téléphoniques et WhatsApp obtenues grâce à une surveillance et à une extraction de données opérées sur les téléphones des intéressés et aux déclarations concordantes de [...] et d’[...]. Ces derniers ont mis en cause leur comparse pour avoir acquis 400 à 500 grammes de cocaïne auprès d’eux. Or, le recourant a toutefois persisté à minimiser l’étendue de son activité délictueuse (cf. PV aud. des 30 octobre 2020, 18 novembre 2020, 2 décembre 2020, 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 3 mars 2021). Sur la base, notamment, de ces éléments d’appréciation, le juge de la détention a considéré ce qui suit : « (...) l’on précisera, s’agissant du risque de collusion, que, depuis son interpellation, bien qu’il admette au compte-gouttes les faits qui lui sont reprochés, T.________ ne fait que revenir constamment sur ses propos, en livrant des déclarations contradictoires et peu convaincantes afin de minimiser fortement la quantité de drogue acquise et revendue » (ordonnance du 11 mars 2021, p. 4 s.). [...] tient des propos évasifs (cf. not. PV aud. 13) qui, au vu des faits matériels, semblent dénoter qu’il en sait plus qu’il n’en dit. Pour sa part, [...] rapporte que le recourant qu’il désigne parfois de l’épithète « l’Espagnol », occupait une position importante au sein du réseau, sans pour autant le diriger, ce qui aurait été le fait d’un dénommé [...], agissant de concert avec un prénommé « [...] » (cf. not. PV aud. 15, spéc. R. 9). Or, le recourant nie avoir occupé toute position centrale au sein du réseau, comme déjà relevé. En particulier, les dernières déclarations du recourant, des 3 février et 3 mars 2021 (PV aud. 14 et 16), ne concordent pas avec celles de ses comparses sur plusieurs points. Ses dénégations sont notamment en contradiction avec les propos d’[...]. En effet, le recourant persiste à
10 - affirmer ne lui avoir acheté de la cocaïne qu’à une seule reprise, soit le 3 juillet 2020 (PV aud. 14, R. 12), en dépit de forts indices en sens contraire (ibid.), tout comme il nie lui avoir vendu 152 g de cocaïne, pour ne reconnaître ne lui en avoir remis que 110 g (PV aud. 14, R. 17 in fine). Qui plus est, le recourant s’oppose à un autre de ses co-prévenus, [...], dont il considère qu’il lui « met tout dessus » (PV aud. 14, R. 12; cf. aussi PV aud. 15, R. 11, quant aux dires de [...]). Enfin, il conteste avoir demandé à [...] d’effacer des messages électroniques et nie avoir impliqué la jeune fille dans son trafic (PV aud. 16, R. 5 et 20). Ces divergences et incertitudes occasionnent un risque de collusion majeur et concret au sens déjà exposé, y compris par des pressions susceptibles d’être exercées sur des co-prévenus ou sur des tiers. Outre les éléments matériels (drogue, véhicules, emballages et données numériques, notamment), il apparaît ainsi que les dépositions et aveux (même partiels) des différents individus impliqués dans l’enquête sont d’une importance primordiale pour déterminer les liens et les positions respectifs des intéressés au sein du réseau; comme déjà relevé, de nouveaux interrogatoires ne sont évidemment pas à exclure. Les prévenus peuvent donc avoir intérêt à convenir – le cas échéant pour certains d’entre eux au détriment d’autres – d’une version des faits commune, respectivement à faire concorder leurs déclarations dans toute la mesure du possible ou à s’associer pour rejeter tout ou partie de la responsabilité sur un autre prévenu ou sur un tiers. A cet égard, il convient de rappeler que le recourant a été condamné en France – qui plus est lourdement – pour trafic de drogue, port d’arme illégal et transport de fausse monnaie; c’est en 2013 qu’il a fini de purger sa peine de sept ans de détention (cf. P. 22, p. 5 in fine). Il s’agit donc d’un criminel aguerri en la matière et visiblement rompu aux interrogatoires, comme la lecture de ses dépositions permet de s’en convaincre. Il est donc à craindre qu’il tire profit de chaque occasion qui lui serait offerte pour minimiser l’étendue de son activité délictueuse et pour entraver l’établissement de la vérité. Le risque de collusion doit donc être qualifié de concret. Partant, il apparaît nécessaire à l’établissement des faits d’éviter que les
11 - co-prévenus communiquent entre eux ou prennent contact avec des membres du réseau qui n’auraient pas encore été identifiés ou interpellés à ce jour, ou avec sa compagne [...]. 4.2.4Pour le reste, le recourant ne propose aucune mesure qui pourrait être ordonnée conformément à l’art. 236 al. 4 CPP. Au demeurant, un élargissement du régime suppose une plus grande possibilité offerte au bénéficiaire de communiquer avec l’extérieur et avec les codétenus, ainsi qu’un régime plus souple de visite (cf. Viredaz, op. cit., n. 12 ad art. 236 CPP, avec notes infrapaginales 41 et 42). Or, une surveillance de la correspondance et des communications téléphoniques du prévenu ne serait pas suffisante pour parer au risque de collusion, lequel doit être qualifié de concret et de particulièrement prononcé pour les motifs exposés aux considérants 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessus. On ne saurait en effet exclure que le prévenu tente de correspondre de manière codée avec les personnes impliquées dans le trafic, le réseau apparaissant de grande ampleur et d’autant plus vaste que les investigations ont révélé des communications téléphoniques avec l’étranger, notamment les Pays-Bas (cf. PV aud. 13, R. 6 et 41, s’agissant d’[...]). Ce risque est encore accru par le fait que, comme déjà relevé, la compagne du recourant n’est plus détenue alors même qu’elle fait l’objet d’une enquête séparée pour avoir été impliquée dans le trafic et qu’elle entend rendre visite en détention à son ex-concubin; cette circonstance, de poids, commande de limiter les contacts des intéressés et l’emporte donc en particulier sur le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par le droit international de rang constitutionnel (cf. ATF 145 I 318 consid. 2.2); tel est du reste le motif pour lequel la procureure a, le 11 février 2021, rejeté la demande d’autorisation de visite présentée par [...] (P. 73). A cet égard également, il n’est pas vain de rappeler, comme le relève l’ordonnance entreprise, qu’à ce jour, le recourant a, malgré les éléments de preuve qui lui ont été présentés (cf. ci-dessus), fortement minimisé les faits incriminés, notamment s’agissant des quantités de drogue acquises et revendues.
12 - Dans ces circonstances, même assorti d’aménagements, le bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine ne saurait être accordé au recourant en l’état. 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour T.), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :