351 TRIBUNAL CANTONAL 514 PE20.007567-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c, 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.007567-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour dommages à la propriété et tentative d'incendie intentionnel. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, chemin de [...], le 16 mai 2020, vers 06h00, mis le feu au paillasson et à la porte palière du
2 - logement que sa voisine, K., occupe avec ses trois enfants au 10ème étage de l'immeuble, en utilisant un produit accélérant. Le feu a été éteint avec de l'eau par une voisine d'étage qui avait constaté de la lumière sur le palier. Le paillasson et la porte palière ont été noircis par le feu. K. a déposé plainte le 16 mai 2020. E.________ a été appréhendée le 25 mai 2020 à 10h45. L'audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour à 15h48. b) Le 26 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ce que la détention provisoire de la prévenue soit ordonnée pour une durée de trois mois, en raison d'un risque de réitération présenté par l'intéressée. c) Par ordonnance du 26 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment prononcé la détention provisoire de E.________ (II) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 25 août 2020 (III) et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (IV). B.a) Le 5 juin 2020, E.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de libération immédiate de la détention provisoire au profit de mesures de substitution. Elle a produit un rapport de la Dresse D.________, émis en date du 29 mai 2020, sur lequel elle s'est fondée pour considérer que le risque de réitération retenu pourrait être pallié par une obligation d'admission dans un hôpital psychiatrique (tel que Cery), une obligation d'y poursuivre un traitement et une assignation à résidence dans ledit hôpital. Elle a conclu à sa libération à compter du moment où son admission dans un hôpital psychiatrique serait confirmée par écrit par un tel établissement, ordre devant être fait à l'établissement concerné d'informer la direction de la procédure ou la police de tout manquement de sa part dans le suivi de son traitement ou en cas de fuite.
3 - b) Le 8 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire au profit de la mesure de substitution précitée, invoquant un risque de réitération. A l'appui de celui- ci, le Procureur s’est référé à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 mai 2020 pour retenir que seuls les psychiatres appelés à rendre un rapport d'expertise concernant E.________ étaient à même d’évaluer le risque de récidive présenté par la prévenue et, consécutivement, les éventuelles mesures moins coercitives qu'une détention provisoire à même de prévenir à satisfaction le risque envisagé. Le Parquet a par ailleurs précisé que si la prévenue n'avait pas été placée immédiatement en détention provisoire, c'était uniquement en raison du fait qu'elle se trouvait en phase de décompensation psychotique, ce qui n'était plus le cas lorsqu'elle avait décidé de quitter librement l'hôpital de Nant le 22 mai 2020. La direction de la procédure a encore relevé que rien ne permettait de dire que E.________ ne recevait pas de soins appropriés dans l'établissement pénitentiaire où elle se trouvait. c) Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de E.________ (I) et dit que les frais de la décision par 750 fr. suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a constaté que le risque de réitération déjà retenu dans son ordonnance du 26 mai 2020 était toujours avéré au vu de l’état psychique de la prévenue. En effet, les raisons exposées par l'intéressée à ses agissements laissaient des plus dubitatifs quant à sa réelle capacité à apprécier la réalité du monde et à agir sans mettre en danger la sécurité publique. De surcroît, les pistes diagnostiques exposées par la Dresse D.________ étaient relativement inquiétantes (P. 14). S’agissant des mesures de substitution proposées par l’intéressée, le tribunal a relevé que si le Ministère public n'avait pas, immédiatement après avoir pris connaissance de l'identité de la recourante, requis la mise en détention provisoire de celle-ci, cela ne permettait pas pour autant de considérer que les conditions d'une telle détention n’étaient pas réalisées ce jour
4 - encore, à plus forte raison que sitôt l'identité de l'intéressée connue, un mandat d'amener avait été décerné à son encontre. Le tribunal a relevé que les précédentes hospitalisations volontaires de la recourante n’avaient guère permis de l'apaiser et qu’il était impératif de procéder avec la plus grande prudence. Il a retenu qu’il serait possible d’envisager d'éventuelles mesures moins attentatoires à la liberté que la détention provisoire une fois connues les conclusions des experts psychiatres mandatés par le Ministère public. Pour l'heure, aucune alternative de la sorte ne pouvait être admise. C.Par acte du 25 juin 2020, E., agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, à charge du Ministère public d’ordonner sans délai les modalités de celle-ci. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et que des mesures de substitution soient ordonnées – pour une durée de trois mois – en lieu et place de la détention provisoire, sous forme d’obligation pour E. d’être admise dans un hôpital psychiatrique (par exemple Cery) et d’y poursuivre le suivi de son traitement, d’être assignée à résidence dans ce même hôpital psychiatrique, de faire obligation à l’hôpital psychiatrique qui accueillera E.________ d’informer la direction de la procédure de tout manquement de l’intéressée dans le suivi de son traitement ou la police en cas de fuite de celle-ci. Enfin, qu’il soit ordonné au Ministère public de libérer immédiatement E.________ dès que son admission dans un hôpital psychiatrique serait confirmée par écrit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, l’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2La mise en détention provisoire (soit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP) n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge
3.1La recourante n’a pas formellement contesté sa mise en détention provisoire, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 août 2020, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 mai 2020 pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance attaquée. De même, elle ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, à juste titre. La recourante reproche en revanche au tribunal de n’avoir pas expliqué sur quels éléments du dossier il s’était fondé pour retenir l’existence d’un risque de récidive. Elle lui fait également grief d’avoir considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à pallier ce danger de récidive. Elle se prévaut ainsi d’une violation de son droit d’être entendue et du principe de la proportionnalité. 3.2 3.2.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid.
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; CREP du 27 mai 2019/425). En matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1 ; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3 ; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). 3.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres
8 - solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 3.3En l'espèce, le tribunal s’est référé aux éléments indiqués dans son ordonnance de mise en détention du 26 mai 2020 – non contestée – pour retenir l’existence d’un risque de récidive. Cette motivation, certes succincte, est toutefois suffisante (cf. consid. 3.2.1 supra). En effet, il ressort des éléments du dossier que la recourante souffre de divers troubles psychiques sans qu’un diagnostic précis ait pu être posé à ce jour. Elle est en particulier victime d’hallucinations et croit qu’on lui en veut, ce qui provoque des actes tels que ceux qui lui sont reprochés dans la présente cause. Durant l’instruction écoulée, la recourante a adopté un discours confus et inquiétant pour expliquer les raisons de son passage à l’acte, décrivant une impression subjective – qui ne semble étayée par aucun élément objectif et factuel – de persécution (PV aud. 4, R. 5 et R. 8 ; PV aud. 5, l. 67-68). Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis plusieurs années (septembre 2018) et a volontairement séjourné à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique ensuite de décompensations psychotiques. Cela ne l’a toutefois pas empêchée de commettre les faits qui lui sont reprochés. Dans son « bilan de suivi » du 29 mai 2020, la Dresse D.________, médecin psychiatre au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, a suggéré un possible diagnostic de trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique. Le 26 mai 2020, le Ministère public a mandaté le Centre d’expertise psychiatrique du CHUV afin, d'une part, de poser un diagnostic concret à l'endroit de la recourante et, d'autre part, d'évaluer le risque de récidive qu'elle présente.
9 - Dans ces circonstances, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu de la recourante, ni du principe de proportionnalité dans la décision du Tribunal des mesures de contrainte lorsqu’il retient qu’un risque de récidive existe et qu’il n’existe pour l’heure aucune alternative moins attentatoire à la liberté que la détention provisoire pour garantir la sécurité publique. C’est à raison que le tribunal a considéré qu’il était prématuré de mettre en œuvre des mesures de substitution proposées par la recourante et qu’il convenait d’attendre les conclusions des experts judiciaires avant de les envisager. En outre, et comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations du 8 juin 2020, la mise en détention provisoire de la recourante n’est pas incompatible avec un suivi psychiatrique adéquat dont la mise en œuvre incombe au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 juin 2020 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ sera fixée compte tenu d’une activité de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 593 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office de E., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Bonnard, avocate (pour E.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :