351 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE20.007479-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2020 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.007479-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public central, division économique (ci-après : Ministère public), contre A.Z.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et infraction à l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés
2 - au Covid-19 (Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020 ; RS 951.261]). Il est reproché à A.Z.________ d’avoir, dès le mois de mars 2020, sollicité et obtenu auprès de divers établissements bancaires en faveur de diverses entités dont il avait le contrôle, en particulier la société J.________ et la raison individuelle L., sur la base d'informations mensongères, l'octroi de crédits à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs fondés sur l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, avoir employé les fonds de manière prohibée par ladite ordonnance au préjudice des entités concernées et, par la même occasion, les avoir soustraits à la mainmise de l'autorité (dossier principal). Il est également reproché à A.Z. d’avoir produit, le 10 mars 2020, une fausse attestation de l'Office des poursuites le concernant auprès de la gérance [...] (dossier B joint). Le crédit octroyé à la raison individuelle L.________ n’a fait l’objet d’aucun transfert avant son blocage, si bien que la totalité des 500'000 fr. ont été sauvegardés. En revanche, le crédit octroyé à J.________, initialement versé sur le compte Swiss-Gov n° [...] auprès d [...], a été entièrement utilisé comme suit :
296'502 fr. 15 ont été versés sur le compte [...] au nom de J., compte qui a été quasiment entièrement vidé dans les jours qui ont suivi, exception faite d’un solde de 400 fr., notamment par le biais de retraits en numéraire pour un montant total de 88'500 fr., en particulier effectués par B.Z. ;
70'750 fr. ont été reversés sur le compte n o [...] ouvert auprès de [...] au nom de la société O., dont A.Z. est l’associé gérant et B.Z.________ le directeur ;
82'407 fr. 55 ont été versés à divers prestataires liés à la société O.________ ;
le solde a servi à effectuer divers autres paiements.
3 - Par ailleurs, le compte personnel de A.Z.________ n o [...] ouvert auprès d [...] a reçu, entre le 30 mars et le 3 avril 2020, en provenance du compte d’O.________ ouvert auprès de [...], 673'114 fr. 50, sur lesquels 596'247 fr. ont ensuite été virés – durant la même période – du compte personnel de A.Z.________ sur deux comptes n o [...] et n o [...] ouverts auprès de la banque [...], à Istanbul, en Turquie. Enfin, il apparaît que le compte personnel n o [...] de A.Z.________ a aussi été crédité, le 2 avril 2020, d’un montant de 100'000 fr. en provenance du compte n o [...] ouvert auprès de [...] au nom de la société X., basée dans le canton de Vaud, dont A.Z. est également l’administrateur. b) A.Z.________ a été appréhendé le 19 mai 2020 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. c) Le casier judiciaire suisse de A.Z.________ mentionne les inscriptions suivantes :
24 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : escroquerie (délit manqué), peine pécuniaire de 30 jours- amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'000 fr. ; 21 novembre 2012 : avertissement ; 23 avril 2013 : révoqué ; le Ministère public a toutefois indiqué, dans sa demande du 20 mai 2020, que cette mention au casier judiciaire pourrait être le fruit d’une erreur, A.Z.________ paraissant avoir bénéficié d’un classement s’agissant de cette affaire ;
21 novembre 2012, Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland : violation grave des règles de la circulation routière et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 700 fr. ; 23 avril 2013 : révoqué ;
23 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. et amende de 20 francs ;
4 -
13 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs ;
17 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 13 novembre 2013 ;
23 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 francs ;
8 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs ;
14 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 francs ;
22 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 14 mai 2018. B.a) Par demande motivée du 20 mai 2020 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de A.Z.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. Lors de l’audience qui a été tenue le 22 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, A.Z.________ a conclu principalement au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement au prononcé
5 - de mesures de substitution à forme de la fourniture de sûretés, du dépôt des documents d’identité, de l’assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et de l’interdiction de contact avec B.Z.. b) Par ordonnance du 22 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Z. (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 août 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 825 fr., suivraient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que les déclarations de A.Z.________ concernant sa mauvaise compréhension de la situation et les motivations qui l’avaient poussé à agir de la sorte paraissaient peu crédibles. Tout portait à croire qu’il avait délibérément exploité le rapport de confiance institutionnel mis en place par l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus pour obtenir rapidement, sur la base de déclarations mensongères, de l’argent auquel les entités qu’il représentait n’avaient pas droit et le destiner, respectivement tenter de le destiner, à des opérations ne participant pas au but de ladite ordonnance. Le tribunal a également retenu que le prévenu rencontrait des difficultés financières tant sur le plan professionnel que personnel et qu’il avait profité de l’opportunité de cette crise sanitaire pour tenter, à tout le moins, de remettre à flot ses sociétés. Les éléments bancaires à disposition permettaient en outre de craindre qu’en sa qualité d’associé de J., A.Z. ait employé les fonds du crédit Covid-19 pour des opérations sans rapport avec son but. Partant, l’exigence des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie ; vu les montants en jeu, la gravité des faits reprochés était évidente. L’enquête n’en était encore qu’à ses débuts et plusieurs mesures d’instruction devaient être entreprises afin de déterminer l’ampleur exacte de l’activité délictueuse. Il convenait ainsi d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’instruction en cours, notamment en cherchant à faire disparaître des éléments de preuve ou des fonds de provenance délictueuse versés auprès d’établissements bancaires qui n’avaient pas
6 - encore fait l’objet d’un blocage par la direction de la procédure, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité. Selon les propres déclarations du prévenu, il y avait encore actuellement 1'500'000 fr. qui se trouvaient en Turquie. Le risque de collusion était dès lors concret. Malgré les dires du prévenu qui affirmait vouloir rester en Suisse pour continuer à faire fonctionner ses sociétés, le risque de fuite ne pouvait pas être exclu, ce d’autant que le prévenu avait la double nationalité suisse et turque. Quand bien même sa famille se trouvait en Suisse, il était à craindre, au vu de la gravité des faits reprochés et de la lourde peine privative de liberté prévisible, qu’il préfère tout sacrifier pour se soustraire aux conséquences d’une éventuelle nouvelle condamnation. Son oncle était en outre très investi dans la gestion de ses sociétés, de sorte que la présence du prévenu en Suisse n’était pas forcément nécessaire. Le risque de fuite était donc des plus concrets. Les conditions de la détention provisoire étant remplies, l’autorité n’a pas examiné l’existence d’un risque de réitération. Le tribunal a encore considéré que, tant que le risque de collusion persistait, des mesures de substitution n’étaient pas envisageables. Aucune mesure, dont celles proposées, ne permettait ainsi de parer à satisfaction à ce risque. Au surplus, le risque de fuite était encore bien trop présent à ce stade de l’enquête, dès lors qu’une somme de plus d’un million de francs suisses se trouvait toujours en Turquie sur le compte personnel du prévenu. Partant, aucune mesure n’offrait en l’état de garanties suffisantes. Enfin, la durée de la privation de liberté paraissait pour l’heure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 29 mai 2020, A.Z.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate pure et simple soit ordonnée et subsidiairement, que sa libération immédiate soit ordonnée avec des mesures de substitution à la détention sous la forme notamment de saisie de documents d’identité, d’assignation à résidence, d’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, d’interdiction de prendre contact avec son co-prévenu, de
7 - rapatriement des fonds turcs en Suisse, de séquestre de tous les comptes bancaires qu’il détient à quelque titre que ce soit auprès de [...] et de perquisition de la société [...]. A titre plus subsidiaire encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
8 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, en particulier la réalisation des infractions d’escroquerie – la condition relative à l’astuce n’étant à son avis pas réalisée, la banque n’ayant pas vérifié les informations contenues dans les conventions de crédit –, d’abus de confiance ou de gestion déloyale aggravée. Il expose que les crédits octroyés auraient été utilisés notamment afin de payer diverses factures de ses sociétés, rembourser des prêts et des arriérés de salaire. Il n’aurait pas demandé ces aides pour s’enrichir personnellement ou les utiliser à l’encontre des intérêts de ses sociétés. Une partie des fonds versés sur ses comptes bancaires ouverts à son nom en Turquie aurait en outre été utilisée afin de rembourser des prêts qui lui auraient été octroyés dans ce pays, toujours dans le cadre de relations commerciales. Quand bien même il avait reconnu avoir falsifié deux attestations de l’Office des poursuites, ce comportement délictueux ne pourrait pas justifier la détention provisoire, le principe de proportionnalité n’étant pas respecté. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
9 - L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3A ce stade, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, les allégations du recourant ne sont pas crédibles. En effet, les comptes de ses sociétés ont été vidés rapidement et une importante somme d’argent transférée en Turquie, sans que l’on puisse, à ce stade, comprendre ou vérifier les raisons réelles de ces opérations. Si certaines factures ont effectivement été payées, il semble que des montants importants aient été affectés à des buts sans lien avec les activités desdites sociétés. Les soupçons de culpabilité de crimes ou de délits sont
10 - donc suffisants à ce stade précoce de l’enquête, quelles que soient les infractions envisagées par le procureur. On relèvera uniquement que le recourant savait que le contrôle précédant le versement des fonds serait réduit, voire inexistant, afin de permettre aux mesures du Conseil fédéral d’atteindre le but économique auquel elles étaient destinées.
4.1Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive. Il soutient avoir une attache très forte avec la Suisse, ayant la nationalité du pays depuis quinze ans, y vivant depuis trente-deux ans, étant propriétaire de la villa familiale et faisant partie d’une famille très intégrée. Sa vie familiale et professionnelle serait donc en Suisse et il n’aurait aucune intention de s’enfuir en Turquie. Il aurait d’ailleurs donné son accord à ce que les fonds restant dans son pays d’origine soient rapatriés sur l’un de ses comptes séquestrés, opération qui serait actuellement en cours. Il relève en outre que son co-prévenu B.Z.________ a déjà été entendu dans le cadre de la présente procédure et que celui-ci a été relâché, alors qu’ils sont tous deux associés dans le cadre de la société J.________, ce qui impliquerait que les mesures d’instruction effectuées seraient suffisantes s’agissant de cette entreprise. Le Ministère public aurait déjà perquisitionné la majorité des sociétés détenues par le recourant et aurait en sa possession toute leur documentation. Les comptes bancaires ouverts auprès de [...] et d’ [...] ayant au surplus été séquestrés, le recourant n’y aurait plus accès et ne pourrait plus utiliser les fonds qui s’y trouveraient. Il n’y aurait donc pas lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Au surplus, bien qu’il ait déjà eu affaire à la justice par le passé, les infractions commises concerneraient majoritairement des
11 - infractions à la LCR et il n’aurait jamais été condamné pour des faits similaires à ceux objets de la présente procédure. Si les risques contestés devaient tout de même être retenus, le recourant propose de les pallier par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention sous la forme notamment de la saisie de ses documents d’identité, d’une assignation à résidence, d’une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, d’une interdiction de prendre contact avec son coprévenu B.Z.________, d’un rapatriement des fonds turcs en Suisse, d’un séquestre de tous les comptes bancaires qu’il détient à quelque titre que ce soit auprès de [...] et de la perquisition de sa société [...]. Il affirme également avoir collaboré avec le Ministère public tout au long de son audition. 4.2 4.2.1Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
12 - effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 4.2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.2.3Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.2.4L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir
13 - la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. 4.3En l’espèce, le risque de collusion est sérieux et concret, dès lors qu’il s’agit encore pour le Ministère public de vérifier les opérations comptables réalisées et de retrouver le cheminement des fonds, en particulier s’agissant de la somme de 1'500'000 fr. qui se trouve actuellement sur des comptes en banque turcs. Par ailleurs, le recourant souhaiterait poursuivre son activité auprès de ses sociétés, alors même qu’il pourrait, de cette manière, entraver la recherche de la vérité, ce qu’il faut éviter. L’enquête n’en est qu’à ses prémisses et ainsi d’autres mesures d’instruction devront être entreprises par le Ministère public pour circonscrire l’entier des activités délictueuses auxquelles le recourant est suspecté de s’être livré. Il y aura encore lieu d’identifier les établissements bancaires dépositaires des comptes de toutes les sociétés contrôlées par le prévenu, établir les circonstances exactes dans lesquelles les crédits ont été obtenus et l’utilisation de ces fonds. Les vérifications à opérer sont donc conséquentes et il y a lieu d’éviter que le recourant cherche à faire disparaître des éléments de preuve ou des fonds de provenance délictueuse versés auprès d’établissements bancaires qui n’ont pas encore fait l’objet d’un blocage par la direction de la procédure. La prétendue bonne collaboration du recourant ne change rien à ce qui précède. S’agissant du risque de fuite, le recourant est d’origine turque et a fait transférer 1'500'000 fr. sur des comptes auprès d’une banque turque. Le fait qu’il ne soit pas parti dans son pays d’origine immédiatement après le transfert de cet argent pourrait signifier qu’il espérait échapper à la justice. On peut donc craindre qu’il tente de fuir la Suisse et d’aller vivre en Turquie avec l’importante somme d’argent qui se trouve toujours dans ce pays et qui serait, prima facie, toujours à sa disposition à l’heure actuelle.
14 - Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (CREP 5 mai 2020/331 consid. 3.3 et les références citées), l’existence d’un risque de fuite et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison de l’existence d’un risque de réitération. Au surplus, les mesures de substitution proposées par le recourant ne suffisent pas, à ce stade de l’enquête, à pallier les risques retenus, en particulier le risque de collusion. En effet, la situation financière des diverses sociétés du recourant est complexe et rien ne permet de penser que ce dernier ne compliquera pas la tâche des enquêteurs s’il venait à être libéré. Comme indiqué précédemment, on ignore encore l’ensemble des ramifications des entités dont le recourant a le contrôle ainsi que tous les comptes bancaires sur lesquels il a pu transférer des fonds et les fins de ces transferts. Il n’apparaît ainsi pas possible de parer au risque de collusion retenu par la mise en œuvre de mesures de substitution, que ce soit celles proposées ou toutes autres mesures envisageables. Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, qui pourraient être constitutifs d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, tentative d’escroquerie, d’escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent et d’infraction à l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19, celui-ci s'expose concrètement à une peine privative de liberté largement supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
15 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Patricia Spack Isenrich, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent des débours forfaitaires, par 2% (art. 3 bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 791 fr., TVA par 7,7 % incluse. Les frais d'arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 mai 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Patricia Spack Isenrich, défenseur d'office de A.Z.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
16 - IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Patricia Spack Isenrich, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de A.Z.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de A.Z. pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour A.Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Zone carcérale du Centre de la Blécherette, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :