354 TRIBUNAL CANTONAL 557 PE20.007219-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 29 juillet 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 juillet 2020 par Y.________ à l'encontre de la Procureure X., dans la cause n o PE20.007219-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y., de nationalité [...], est né le [...] 1983. Il est séparé de son épouse Z.. Z. a déposé plainte contre Y.________ le 11 mai 2020. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________. Il est reproché à celui-ci :
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d’avoir menacé son épouse en lui disant en janvier 2020 qu’il allait la tuer ou engager quelqu’un pour le faire, puis qu’il n’allait jamais la laisser tranquille, et en lui disant à fin avril 2020 qu’elle allait voir, qu’il allait s’expliquer avec elle et qu’il n’en avait « rien à foutre des lois » ;
d’avoir injurié son épouse en la traitant de « pute » et de « salope » le 20 mars 2020 ;
d’avoir suivi son épouse le 10 mai 2020 jusqu’à proximité de son domicile, alors qu’il n’avait pas le droit de l’approcher en dehors de la prise en charge des enfants, et d’avoir dit « il va voir P.________ » en parlant de l’homme avec lequel elle entretenait ou avait entretenu une relation sentimentale ;
d’avoir adressé à P.________ des messages au ton menaçant par SMS et par l’entremise de Facebook le 10 mai 2020 et de l’avoir menacé de mort durant le deuxième semestre de l’année 2020. Y.________ a été appréhendé le 11 mai 2020. b) Outre une condamnation prononcée le 30 novembre 2010 pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, Y.________ a été condamné le 21 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notamment pour escroquerie, voies de fait qualifiées, contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées, soit pour des faits commis principalement à l’encontre de Z., à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement. Le 31 juillet 2019, Y. a été libéré sous les conditions d’une assistance de probation et d’une règle de conduite sous la forme de l’obligation de respecter toute éventuelle décision de justice en lien avec son épouse. Le solde de la peine à exécuter par l’intéressé est de 4 mois et 10 jours. Dans le cadre de l’instruction ayant conduit au jugement du 21 février 2019, Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 7 novembre 2018. Il ressort en particulier de celle-ci
3 - que le prévenu souffre d’un syndrome de dépendance au cannabis, d’un trouble mixte de la personnalité, de traits paranoïaques et narcissiques et d’un manque de contrôle de ses impulsions. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé. c) Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juin 2020, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. d) Le 15 mai 2020, Y.________ a simulé une tentative de suicide. Le 18 mai 2020, alors qu’il était hospitalisé, il a réussi à déjouer la surveillance des gardes et s’est enfui par la fenêtre. Il s’est présenté au poste de gendarmerie de Ste-Croix le lendemain. Le Ministère public a ouvert une instruction séparée contre l’amie et la sœur du prévenu qui semblent avoir joué un rôle dans cet événement, pour entrave à l’action pénale. e) Par ordonnance du 17 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 3 juin 2020 par le prévenu et a prolongé la détention provisoire de celui-ci pour une durée de 45 jours, soit jusqu’au 26 juillet 2020, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. f) Le 26 juin 2020, Y.________ a présenté une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. Il a été entendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a contesté les accusations de son épouse, en ajoutant qu’il regrettait de s’être évadé et qu’il n’avait pas voulu se soustraire à la justice, mais souhaitait « crier à l’injustice ». g) Par ordonnance du 7 juillet 2020, le Ministère public a interdit à Y.________ tout téléphone et toute visite, à tout le moins jusqu’à l’audition de son amie et de sa sœur dans le cadre de l’enquête ouverte
4 - contre elles pour entrave à l’action pénale. En effet, le prévenu n’avait pas respecté les conditions d’autorisation d’un téléphone à sa mère, à savoir n’avait pas parlé en français et s’était entretenu avec au moins deux autres personnes. h) Par ordonnance du 10 juillet 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 juillet 2020 (n o 572), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la deuxième demande de libération de la détention provisoire déposée le 26 juin 2020 par Y.. B.Par lettre datée du 8 juillet 2020, Y. a sollicité la récusation de la Procureure X.. Le 14 juillet 2020, la Procureure X. a transmis la demande de récusation à l’autorité de céans, en concluant au rejet de celle-ci. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Y.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public.
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2.1La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir la récusation est périmé. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). 2.3Le recourant a été appréhendé le 11 mai 2020. Sa détention provisoire a été ordonnée jusqu’au 11 juin 2020, puis prolongée jusqu’au 26 juillet 2020. Une première demande de libération de la détention provisoire a été rejetée le 17 juin 2020. Le recourant a déposé une deuxième demande de libération le 26 juin 2020 et a été entendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. En faisant valoir que la Procureure X.________ ne prend pas en compte les éléments à décharge et en contestant que les conditions de l’art. 221 CPP soient réalisées, on comprend que le prévenu se plaint de la façon dont la
3.1Le recourant invoque ce qui suit : « Il est manifeste que le Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne en charge de mon dossier fait preuve au sens de l’art. 312 CP d’abus d’autorité en octroyant un avantage illicite à la partie plaignante en ne prenant aucun élément en sa possession à ma décharge de plus au sens de l’art. 6 al. 2 CPP. Maxime de l’instruction. Elle n’instruit pas avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à charge et à décharge du prévenu donc moi-même. Il est donc manifeste, en agissant ainsi elle me nuit en instruisant que à charge contre moi ». Le recourant ajoute qu’il ne voit pas pourquoi il aurait commis les actes qu’on lui reproche, puisqu’il a une nouvelle amie et qu’il a pu retrouver ses enfants. 3.2Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
7 - prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ibidem). Dans la phase préliminaire et de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). 3.3En l’espèce, le recourant soutient que la Procureure X.________ n’a pas pris en compte sa version des faits selon laquelle il n’a commis aucun des agissements qui lui sont reprochés, que les conditions de l’art. 221 CPP ne sont pas réalisées et qu’il devrait donc être immédiatement libéré. Le recourant se méprend sur la portée d’une demande de récusation. En effet, celle-ci ne consiste pas à vérifier les actes et décisions de la direction de procédure, ainsi que la manière dont est menée l'instruction, mais uniquement à déterminer si, d'un point de vue objectif, le comportement adopté par la Procureure révèle une apparence de prévention pouvant fonder une suspicion de partialité. Or, le recourant
8 - ne précise pas en quoi les conditions de l’art. 56 CPP, particulièrement de la lettre f, seraient réunies. Il ne fait pas non plus état d’un acte d’instruction que la Procureure n’aurait pas accompli ou d’une réquisition de sa part qui aurait été rejetée sans motivation. Par ailleurs, aucun élément concret n'indique que la Procureure aurait commis plusieurs erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation d’Y.________ est clairement mal fondée. 4.Il s’ensuit que la demande de récusation présentée le 8 juillet 2020 par Y.________ à l'encontre de la Procureure X.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le demande de récusation présentée le 8 juillet 2020 par Y.________ contre la Procureure X.________ est rejetée. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour Y.), -Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :