351 TRIBUNAL CANTONAL 581 PE20.007089-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 3 al. 2 let. a, 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.007089-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) V.________, né en 1978, ressortissant portugais, a fait l’objet d’une instruction pénale pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces qualifiées, ouverte d’office et sur plainte de son épouse [...]. Le prévenu a été appréhendé le 6 mai 2020. Son taux d’alcoolémie était alors de 1,63 ‰.
2 - Il est reproché au prévenu de s’en être pris verbalement et physiquement à son épouse, à [...], au domicile conjugal, au début du mois de mai 2020. Il aurait ainsi :
insulté son épouse de manière récurrente en la traitant de « pute » et de « vache »;
le 3 mai 2020, menacé son épouse de la frapper quand elle rentrerait à la maison;
le même jour, dans la soirée, saisi et serré le bras gauche de son épouse;
le 5 mai 2020, menacé de mort son épouse en lui disant ce qui suit : « je vais tuer cette pute, je vais tuer cette vache » et « je vais te couper la tête avec un couteau », avant de saisir un couteau de cuisine, de se précipiter vers elle et de poser la lame du couteau contre sa gorge.
Le fils aîné du couple a filmé les faits survenus le 5 mai 2020 et l’enregistrement a été versé au dossier. b) Le 8 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération et de passage à l’acte.
Par ordonnance du 9 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de V.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juin 2020. Il a considéré que le risque de réitération et de passage à l’acte étaient réalisés, nonobstant l’absence d’antécédents, les violences commises s’inscrivant dans un contexte d’adultère, de jalousie et d’alcoolisations massives. S’agissant de l’épisode du couteau, le prévenu avait agi malgré la présence de son fils, qui ne l’avait pas dissuadée de placer une lame de couteau sous la gorge de son épouse. L’intéressé contestait en outre les faits, se limitant à admettre « crier fort » et à proférer quelques injures. Il n’émettait aucun regret, allant jusqu’à nier toute dispute. Ces violences paraissaient
b) Par acte du 11 mai 2020, adressé au Ministère public, [...] a déclaré retirer sa plainte. Entendue comme témoin le 18 mai 2020, elle a confirmé son retrait de plainte.
c) Le 18 mai 2020, le prévenu a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de libération immédiate de la détention provisoire, se prévalant du retrait de plainte de son épouse. Il soutenait en outre que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’apparaissaient plus réunis en l’état. Il ajoutait que la poursuite pénale dirigée contre lui devait cesser et faire l’objet d’une ordonnance de classement.
Le 20 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ce que la détention
Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ et a prolongé cette détention pour une durée d’un mois, jusqu'au 6 juillet 2020. Par arrêt du 17 juin 2020 (n o 468), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par V.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Elle a notamment considéré que le risque de passage à l’acte était avéré, dès lors que la procédure portait sur un cas de menace d’infractions violentes, soit d’homicide, que l’état psychique du prévenu constituait un motif d’inquiétude, dès lors qu’il se livrait à des abus d’alcool récurrents, son taux d’alcoolémie ayant été de 1,63 ‰ lors de son interpellation, qu’il faisait preuve d’imprévisibilité, comme l’établissait le fait que divers épisodes de violence étaient survenus sans signe préalable et que le prévenu était agressif, comme le révélait l’usage d’un couteau à l’appui des menaces de mort proférées, les agissements du 5 mai 2020 n’ayant été interrompus que par la présence inopinée du fils des parties. La détention fondée sur l’art. 221 al. 2 CPP étant une cause légale de détention distincte, il n’était pas nécessaire d’examiner si un risque de récidive existait, étant cependant précisé que dans le cas présent, les motifs retenus permettaient également de retenir un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La Cour de céans a en outre relevé que la durée de la détention – qui aura duré deux mois au terme de la prolongation accordée – était à l’évidence proportionnée compte tenu de la gravité des faits incriminés et de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. L’instruction touchait en outre à sa fin, dès lors que le Ministère public avait annoncé la prochaine clôture de l’enquête en vue d’un renvoi du prévenu en jugement. La durée de deux mois équivalait par ailleurs au maximum théorique mentionné par la doctrine s’agissant de la détention
5 - fondée sur l’art. 221 al. 2 CPP, abstraction faite de toute détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. B.a) Le 30 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un acte d’accusation contre V., aux termes duquel il a requis une peine privative de liberté de 12 mois dont 6 mois fermes et le solde avec sursis pendant 4 ans, ainsi que son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées. Une audience a été fixée au 8 septembre 2020 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de V. pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de réitération et de passage à l’acte. Le 1 er juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a fixé au prévenu un délai pour se déterminer et a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur cette demande. Le 3 juillet 2020, V.________ s’est déterminé sur cette demande et a conclu à son rejet. Il a en substance exposé que le risque de réitération n’était que théorique, que les faits ne pouvaient pas être qualifiés de graves et qu’on ne saurait se fonder sur le seul contexte de séparation pour le maintenir indéfiniment en détention, raison pour laquelle la détention fondée sur le risque de passage à l’acte ne pourrait pas durer plus de deux mois. S’agissant des menaces, il n’aurait jamais eu l’intention de porter atteinte à la vie de son épouse; il aurait des contacts téléphoniques fréquents avec elle et celle-ci souhaiterait qu’il puisse sortir de prison, de sorte que le risque de passage à l’acte ne serait plus concret, d’autant qu’il n’aurait plus consommé d’alcool depuis sa mise en détention et pourrait se soumettre à une mesure de substitution afin de prévenir
6 - tout problème lié à sa consommation. Il a en outre contesté que la durée de sa détention respecte le principe de la proportionnalité : l’infraction de menaces ne pourrait pas être retenue faute pour la victime d’avoir été effrayée et celle de mise en danger de la vie d’autrui non plus, faute de réelle mise en danger. Il ne serait ainsi pas exposé à une peine aussi importante que celle requise par le Ministère public et la détention provisoire subie serait déjà excessive. Il a en outre proposé des mesures de substitution, sous forme d’une interdiction de s’approcher de la plaignante et de contrôles d’abstinence. b) Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de V.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention au plus tard jusqu’au 15 septembre 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant contre le prévenu, il s’est référé à l’acte d’accusation et aux décisions précédemment rendues. Il a retenu un risque de passage à l’acte et de réitération pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ces décisions, aucun élément n’étant venu amoindrir l’appréciation faite jusqu’alors. Aucune mesure de substitution n’était envisageable pour pallier ces risques, celles proposées par la défense n’étant pas à même d’empêcher le prévenu de s’en prendre à nouveau à son épouse. Enfin, la détention de l’intéressé jusqu’au 15 septembre 2020 était proportionnée, compte tenu du renvoi en jugement de celui-ci et de la peine susceptible d’être prononcée concrètement à son encontre.
C. Par acte du 15 juillet 2020, V.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du 30 juin 2020 soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, l’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2 2.2.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre en ce qui concerne les faits matériels constituant l’objet de la procédure pénale. La condition préalable de graves soupçons de culpabilité portant sur un crime ou un délit est donc remplie, pour les motifs retenus dans les décisions rendues au sujet de sa détention provisoire, à savoir que les faits qui lui sont imputés sont
8 - corroborés par ses propres aveux, par les dires de la victime et par l’enregistrement vidéo versé au dossier. Le recourant conteste en revanche, sous l’angle du principe de la proportionnalité, que les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces – autre que sous la forme de la tentative – soient réalisées. Cela étant, il perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de préjuger de la réalisation des infractions en cause ni, de manière générale, de résoudre des questions juridiques complexes. C’est dès lors en vain qu’il plaide le fond sur ces questions, alors qu’un acte d’accusation a été rendu contre lui pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées. Du reste, on rappellera que dans son arrêt du 17 juin 2020, à son considérant 3.2.3, la Cour de céans a exposé que les éléments au dossier suffisaient à retenir que l’épouse du prévenu avait été effrayée par ses menaces. 2.2.2Dans son recours, V.________ ne développe aucun grief pour contester les risques de récidive et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, se limitant à exposer que « ces risques ne se sont pas accrus ». Dans son arrêt du 17 juin 2020, la Cour de céans a considéré que le risque de passage à l’acte était avéré, dès lors que la procédure portait sur un cas de menace d’infractions violentes, soit d’homicide, que l’état psychique du prévenu constituait un motif d’inquiétude, dès lors qu’il se livrait à des abus d’alcool récurrents, qu’il était imprévisible, comme l’établissaient divers épisodes de violence survenus sans signe préalable et qu’il était agressif, comme le révélait l’usage d’un couteau à l’appui des menaces de mort proférées, les agissements du 5 mai 2020 n’ayant été interrompus que par la présence inopinée du fils des parties. Elle a en outre considéré que ces mêmes motifs justifiaient la détention du prévenu tant en raison d’un risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) qu’en raison d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Ces considérations sont toujours d’actualité, tout comme celles figurant dans l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de
9 - contrainte le 9 mai 2020 (résumées sous let. A. b) supra). Il convient de s’y référer intégralement, aucun élément nouveau ne permettant de porter une appréciation différente au sujet de ces risques. Les conditions fondant la détention provisoire du prévenu demeurent donc réalisées, ce qui n’est pas contesté.
3.Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, au motif qu’ordonner sa détention pour des motifs de sûreté – pour un total désormais de plus de quatre mois – serait contradictoire avec l’ordonnance du 9 mai 2020, au terme de laquelle le Tribunal des mesures de contrainte avait initialement limité sa détention provisoire à une durée d’un mois, relevant qu’une durée de trois mois était excessive. De même, l’arrêt de la Cour de céans du 17 juin 2020 exposait qu’une durée de deux mois équivalait au maximum théorique pour une détention fondée sur l’art. 221 al. 2 CPP. Or, selon lui, les risques retenus ne se seraient pas accrus et la plaignante avait de surcroît retiré sa plainte. 3.1Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. 3.2En l’espèce, c’est à tort que le recourant entend se prévaloir du principe de la bonne foi. En page 3 de sa première ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu’une durée de trois mois apparaissait excessive « ce d’autant plus qu’on ignore quelles sont les intentions du parquet quant à la direction qu’il entend donner à son enquête ». Il a en outre expressément limité la durée de la détention provisoire à un mois en relevant qu’au terme de ce délai, les risques
10 - retenus devraient être réévalués. Ensuite, dans son arrêt du 17 juin 2020, si la Cour de céans a exposé au considérant 4.2 que la durée de deux mois correspondait précisément au maximum théorique mentionné par la doctrine quant à la détention fondée spécifiquement sur l’art. 221 al. 2 CPP, elle a aussi précisé « abstraction faite de toute détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP ». Or, ce dernier motif de détention est toujours d’actualité, a été retenu dans l’ordonnance entreprise et, comme on vient de le voir, n’est du reste pas expressément contesté par le recourant. Le grief doit dès lors être rejeté, les décisions en cause n’excluant aucunement une éventuelle prolongation de la détention de l’intéressé. 4.Le recourant se plaint également d’une violation du principe de proportionnalité, exposant qu’il ne pourrait plus désormais qu’être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et tentative de menaces qualifiées. 4.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
11 - 4.2En l’espèce, c’est à tort que l’appelant plaide que la durée de sa détention serait déjà excessive compte tenu de la détention provisoire qu’il a subie, en violation du principe de la proportionnalité. Ce faisant, il perd de vue qu’il est accusé de trois infractions passibles de peines privatives de liberté de trois et cinq ans. Il a en outre été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’Est vaudois par acte d’accusation du 30 juin 2020, au terme duquel le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel portant sur la moitié. Le prononcé d’une telle peine n’apparaît pas invraisemblable au vu des faits à juger, si bien que la durée de la détention du prévenu, qui aura été incarcéré au total quelque quatre mois et une semaine le 15 septembre 2020, n’apparait aucunement disproportionnée. 5.Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est susceptible de réduire les risques retenus et l’intéressé n’en propose plus.
Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 2 heures, au tarif horaire de 180 fr., par 395 fr. 50, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 fr., et la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérémy Mas, avocat (pour V.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :