351 TRIBUNAL CANTONAL 565 PE20.006802-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.006802-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 mai 2020, la police est intervenue, vers 06h30, au domicile des époux V.________ et J., sis [...], à la suite d’un appel de leur voisine indiquant qu’ils se disputaient dans le couloir de l’immeuble, que V. était munie d’un couteau et qu’J.________ était blessé au bras.
2 - Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, ainsi que contre J.________ pour voies de fait qualifiées, soupçonnant la première d’avoir asséné des coups de couteau à son époux et le second d’avoir été violent physiquement. Le lendemain, l’instruction a été étendue contre les deux prévenus pour s’en être pris physiquement l’un à l’autre à plusieurs reprises entre mi-septembre 2019 et fin avril 2020. b) Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 mai 2020, V.________ a avoué que le 2 mai 2020, elle avait infligé à son époux des coups avec la pointe d’un couteau qu’elle avait pris sur la table et dont la lame était émoussée. Elle n’aurait toutefois pas eu l’intention de le blesser. Elle a ajouté qu’elle se serait ensuite rendue à la cuisine pour s’emparer d’un couteau à pain sans toutefois pouvoir expliquer quelles étaient alors ses intentions, qu’elle aurait vu son époux sortir dans le corridor de l’immeuble lorsqu’elle était revenue vers lui et qu’elle l’y aurait suivi, avant de constater qu’il parlait avec leur voisine. Elle a mis hors de cause son époux, indiquant qu’elle aurait menti en déclarant qu’il s’était saisi d’un couteau. Elle a également indiqué qu’avec le confinement, elle aurait été stressée et fatiguée, puis a décrit son état d’esprit en expliquant qu’elle aurait été un peu fâchée, un peu déçue, perdue, qu’elle n’aurait pas été consciente, qu’elle aurait « fait en sorte de ne pas aller trop loin » et qu’elle aurait été paniquée. Elle a concédé avoir besoin de se faire aider dans le cadre d’un suivi thérapeutique afin de contrôler ses excès de colère. Elle a pour le reste affirmé que son bref séjour en prison lui aurait fait prendre toute la mesure de ses actes et de leurs conséquences, qu’elle a dit regretter, non seulement pour elle, mais également pour ses enfants. Elle a conclu qu’elle ne recommencerait plus. c) Par ordonnance du 5 mai 2020, retenant l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de V.________ étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention
3 - provisoire de V., trois mesures de substitution, la première sous la forme d’une interdiction de se rendre au domicile conjugal, la seconde d’une interdiction d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec J. et la dernière d’une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique (II), a dit que V.________ serait libérée à compter du moment où elle aurait produit en mains de la direction de la procédure une attestation de logement et une attestation de rendez-vous auprès d’un thérapeute (III) et a fixé la durée des mesures de substitution précitées à 2 mois, soit jusqu’au 2 juillet 2020 (IV). d) V.________ a été relaxée le 7 mai 2020, après avoir produit une attestation signée le même jour par sa mère, K., indiquant qu’elle acceptait d’accueillir sa fille dans son logement sis [...], avec ou sans ses deux enfants, pour une durée illimitée, ainsi qu’une attestation établie le 5 mai 2020 par le Dr Z., indiquant que la prévenue avait pris des rendez-vous hebdomadaires et qu’elle ferait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier dès le 11 mai 2020. e) A nouveau entendu par la police, J.________ a expliqué, le 12 mai 2020, que le 2 mai précédent ses enfants se trouvaient à son domicile et non chez leur grand-mère comme il l’avait déclaré. Il a ensuite demandé que son épouse puisse réintégrer le domicile conjugal avec leurs enfants et qu’il puisse vivre à sa place chez ses beaux-parents. S’agissant des faits du 2 mai 2020, il a indiqué qu’il préférait que ce soit son épouse qui s’explique et a maintenu qu’il n’en aurait pour sa part gardé aucun souvenir. Après avoir pris connaissance des aveux de son épouse, J.________ a déclaré qu’il ne pensait pas qu’elle lui avait donné des coups de couteau et qu’il ne l’avait pas vue avec un tel objet. Elle était peut-être « en train de jouer », de lui faire « une farce » pour lui faire peur. Le 13 mai 2020, V.________ a requis la levée de la première des mesures de substitution précitées, demandant à pouvoir intervertir son lieu de résidence avec celui de son époux, lequel acceptait de vivre chez ses beaux-parents à sa place, et réinvestir ainsi le domicile conjugal avec les enfants.
4 - Par ordonnance du 25 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande. B.c) Par ordonnance du 29 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de V.________ étaient toujours réalisées (I) et a ordonné la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire à l’endroit de V., à forme de : -l’interdiction pour V. de se rendre au domicile conjugal, sis [...] ; -l’interdiction pour V.________ d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec J.________ ; -l’obligation pour V.________ de se soumettre à un suivi thérapeutique axé sur la gestion des émotions et le contrôle de l’agressivité, auprès du thérapeute et à fréquence définie par ce dernier (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre fait injonction au Dr Z.________ d’annoncer au Ministère public tout manquement ou toute absence de V.________ aux rendez-vous qui lui seraient fixés dans le cadre de son suivi thérapeutique, ce aussi longtemps qu’il serait ordonné dans la présente procédure (III), a fixé la durée maximale de la prolongation des mesures précitées à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2020 (IV) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (V). C.a) Par acte daté du 3 juillet 2020, posté le 10 juillet suivant, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que le retour de son épouse à la maison soit ordonné et à ce que la poursuite à l’encontre de celle-ci soit classée. Il a fait valoir qu’elle ne présenterait aucun danger et a contesté les déclarations de ses voisins, indiquant ne pas comprendre un tel acharnement et une telle obstination à vouloir à tout prix disloquer sa famille et le séparer de son épouse et de ses enfants.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Par acte du 10 juillet 2020, V.________ a également recouru contre l’ordonnance du 29 juin 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire soit ordonnée sous la forme d’une interdiction pour elle de se rendre au domicile conjugal en la présence d’J., d’une interdiction pour elle de s’approcher à moins de 50 m d’J. et d’une obligation pour elle de se soumettre à un suivi thérapeutique. Elle a également conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif précité en ce sens que la durée maximale de la prolongation litigieuse soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2020. Enfin, à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Traité séparément de celui déposé par J.________ ci-dessus, le recours de V.________ fait l’objet d’un arrêt distinct auquel on peut renvoyer pour le surplus s’agissant de l’état de fait (CREP 17.07.2020/564). E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV
6 - 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : CR CPP, n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St- Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256). 2.En l’espèce, en tant que coprévenu de son épouse, le recourant n’a pas d’intérêt à l’annulation ou à la modification des mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention provisoire de son épouse, celles-ci n’ayant aucun effet sur l’instruction et le jugement de sa propre cause. Ce n’est qu’en tant qu’époux et père des enfants de la prévenue qu’il dispose d’un intérêt de fait à l’annulation ou la modification des mesures de substitution. Or, il s’agit d’un intérêt indirect, qui ne lui confère pas la qualité pour recourir dans le cadre de la présente procédure pénale. En conséquence, son recours se révèle irrecevable. Quant à la demande du recourant de classer la procédure ouverte contre son épouse, elle doit être comprise comme une demande de suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et transmise au Ministère public comme objet de sa compétence. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la demande de suspension de la procédure transmise au Ministère public pour décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La demande de suspension de la procédure est transmise au Ministère public pour décision. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Anne Dorthe, avocate (pour V.),
Dr. Z.________, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :