351 TRIBUNAL CANTONAL 830 PE20.006720-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP, 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.006720-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De décembre 2017 au 15 janvier 2020, date de son licenciement, D.________ a travaillé en qualité d’opératrice de montage au sein de la société [...] SA.
Entendu le 25 mai 2020, H., responsable des Ressources humaines après de la société [...] SA, a expliqué qu’en 2019, D. s’était plainte auprès de lui de comportements déplacés (effleurements et regards insistants) de la part des deux collègues dénoncés dans sa plainte, et qu’une enquête interne avait été mise en œuvre. Cette enquête n’avait pas permis de confirmer les accusations de D., dans la mesure où les deux employés mis en cause avaient contesté toute forme d’agissements déplacés volontaires et qu’aucun autre employé ou responsable interrogé sur les faits dénoncés ne les avait confirmés. Il a ajouté qu’une médiation avait été tentée au sein de l’entreprise, qu’une paroi avait été installée entre les postes de travail de V. et de D., mais que cette dernière avait affirmé que les faits n’avaient pas cessé. Lors d’une séance tenue le 21 novembre 2019, son employeur lui a proposé différents aménagements de son travail pour l’avenir et a également abordé la possibilité de son licenciement pour février 2020 (PV aud. 1). Entendus le 9 juin 2020, les deux collègues incriminés ont nié avoir adopté les comportements reprochés par D.. V.________ a
3 - notamment expliqué qu’il travaillait en face de la plaignante et qu’il devait regarder un écran, de sorte que cette dernière avait pu penser qu’il la regardait de manière insistante, ce qui n’était pas le cas. Il a également ajouté qu’il était possible qu’il ait à une reprise effleuré la main de D.________ lorsqu’il prenait un outil à côté d’elle, mais que cela n’était pas dans le but de la mettre mal à l’aise. Il a enfin nié avoir suivi D.________ dans l’entreprise ou à l’extérieur (PV aud. 2). Quant à E., il a expliqué avoir dû former D. à son arrivée dans l’entreprise, que cela impliquait une certaine proximité physique puisqu’il fallait travailler sur des pièces de très petite taille. Cela avait très vite posé problème à D., de sorte qu’il avait renoncé à la former. Il a ajouté avoir cessé de lui parler et de la côtoyer après qu’elle se soit plainte de lui et de V.. Il a affirmé ne pas avoir saboté le travail de D.________ et ne pas l’avoir touchée de manière volontaire, étant précisé qu’ils travaillaient dos à dos, dans un local relativement exigu. Il a encore nié avoir suivi D.________ dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur (PV aud. 3). B.Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que les investigations policières avant ouverture d’instruction n’avaient mis en évidence aucun élément corroborant les faits dénoncés par la plaignante. Elle a en outre relevé que ces faits avaient été pris au sérieux par l’employeur de la plaignante, le responsable des Ressources humaines ayant organisé plusieurs séances afin de clarifier les agissements dénoncés avant d’exclure toute forme de harcèlement de V.________ et E.________ envers D.________, ainsi qu’une médiation pour assurer la poursuite d’une collaboration sereine entre les protagonistes. La procureure a encore considéré que les certificats médicaux produits par la plaignante se limitaient à reproduire les propos de cette dernière mais ne constituaient pas un moyen de preuve.
4 - C.Par acte du 3 août 2020, D.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante se plaint en premier lieu de ne pas avoir été informée de l’enquête, d’avoir été tenue à l’écart des investigations de la police et de ne pas avoir pu participer aux auditions des deux collègues mis en cause ou de son responsable des Ressources humaines, H.________. Elle se prévaut de manière implicite d’une violation de son droit d’être entendue. Ce grief est cependant vain. En effet, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de
5 - non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 310 CPP). Par ailleurs, c’est également à tort que la recourante fait valoir une violation de son droit à l’accès au dossier. En effet, le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). La Chambre de céans relève, à toutes fins utiles, que la recourante a indiqué avoir pu prendre connaissance des déclarations faites à la police par son ancien responsable des Ressources humaines, H.. Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.La recourante s’en prend ensuite à l’audition de H., soutenant que les déclarations que celui-ci avait faites à la police ne reflèteraient pas la vérité. Elle évoque la difficulté d’apporter une preuve des faits qu’elle dénonce et requiert l’application de l’allègement du fardeau de la preuve prévu à l’art. 6 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (LEg ; RS 151.1).
6 - Cette disposition allège certes le fardeau de la preuve en matière de discrimination. Elle ne s’applique cependant que dans les procès civils opposant le travailleur à son employeur (art. 2 LEg) et non dans une procédure pénale, pour contrainte, ou les principes du CPP restent applicables. 4.La recourante conteste enfin la décision de non-entrée en matière. 4.1 4.1.1L’art. 181 CP dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
7 - Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.1.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de
8 - non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.2En l’espèce, la procureure a constaté que – tant après les mesures mises en œuvre par l’entreprise [...] SA qu’au terme des investigations policières – les accusations de la recourante n’étaient corroborées par aucun élément de preuve. Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, force est de constater que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP ne sont d'emblée manifestement pas réunis. La Chambre de céans constate d’ailleurs que les motifs invoqués par la recourante portent plus, de manière générale, sur la manière dont la société [...] SA aurait traité les cas de harcèlement qu’elle avait dénoncés. Elle ne démontre en revanche pas que les éléments constitutifs de la contrainte seraient réunis. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D.________. 5.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. V., -M. E., par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :