351 TRIBUNAL CANTONAL 862 PE20.006509-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 221 al. 1 let. a et c, 227 et 228 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2020 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.006509-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
Depuis sa mise en détention, l’enquête a mis en lumière des actes d’ordre sexuel avec neuf jeunes filles mineures (PV des opérations restreint du 29.09.2020) que le prévenu aurait commis au cours des trois dernières années.
b) Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Il ressort du rapport d’expertise du 23 septembre 2020 (P. 80) que S.________ est né au [...] 1993 et que ses parents ont émigré en Suisse en 1995 dans le cadre du travail du père. Depuis 2013, les parents de S.________ habitent au sud de la France. S.________ bénéficie d’un permis suisse d’établissement (C) (P. 80, pp. 4-5 et 11). Il y est en outre indiqué qu’au vu des antécédents et des déclarations de l’intéressé, un diagnostic de pédophilie est retenu. S.________ a notamment adressé, le 5 juin 2020, à la Consultation Claude Balier une demande de suivi en indiquant avoir eu des rapports sexuels avec des filles de 14 à 15 ans et avoir une attirance pour les filles plus jeunes. Dans le cadre de l’expertise, il a en outre admis avoir « gaffé trois fois avec des filles plus jeunes que [lui] » (P. 80, p. 12). Pour ce qui est du risque de récidive, les experts ont retenu qu’il était modéré, nécessitant un suivi ambulatoire (P. 80, pp. 11, 13 et 14). Quant au pronostic, les experts ont relevé que S.________ avait récemment pris conscience des conséquences de son trouble, de la gravité de ses comportements et avait fait des démarches pour avoir un suivi. Cette prise de conscience était toutefois récente, l’intéressé ayant jusqu’à présent fait preuve d’une faible capacité d’introspection et d’une impulsivité qui l’avait mené à récidiver. Bien qu’une prise en charge ait raisonnablement des chances de succès, le pronostic restait réservé (P. 80, p. 14).
3 - c) Le casier judiciaire de S.________ comporte les inscriptions suivantes :
25 juin 2014 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 fr. avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, prolongé d’un an le 3 novembre 2015, amende de 720 fr. ;
3 novembre 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, peine pécuniaire de nonante jours-amende à 70 fr. ;
10 novembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, amende de 540 fr. ;
7 mai 2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, délit à la loi fédérale sur les armes, concours (plusieurs peines du même genre), peine pécuniaire de trente jours-amende à 40 fr. avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, amende de 200 francs. B.a) Par courrier du 8 octobre 2020, S.________ a requis sa libération immédiate. Il a notamment fait valoir que les experts estimaient qu’une prise en charge par la Consultation Claude Balier avait raisonnablement des chances de succès. Par ailleurs, incarcéré pour la première fois, il avait « pris une claque » et était pour la première fois confronté aux conséquences de ses actes. S’agissant du risque de fuite, S.________ a relevé être arrivé en Suisse à l’âge de deux ans, pays dans lequel il disposait de tout son réseau social. Des mesures de substitution à forme du dépôt du passeport, ainsi que d’un engagement de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police pourraient de plus être ordonnées à la place de la détention.
4 - b) Le 12 octobre 2020, le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de contrainte la demande de S.________ accompagnée de sa prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande, ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. c) Par courrier du 15 octobre 2020, S.________ a étayé ses projets, en indiquant qu’il souhaitait rapidement retrouver du travail en Suisse dès sa sortie de prison. Il a précisé avoir déjà organisé sa prise en charge ambulatoire, auprès de la psychiatre [...], d’une part, et de la Consultation ambulatoire Claude Balier, spécialisée dans la prise en charge de patients souffrant d’une sexualité transgressive, d’autre part. Il a affirmé avoir l’intention de continuer à vivre en Suisse, en précisant que son père avait continué à payer le loyer de son appartement afin qu’il puisse le regagner à sa sortie de prison. S.________ a également relevé qu’il s’exposait à une extradition rapide vers la Suisse en cas de fuite en France. d) S.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 octobre 2020. Il a en substance expliqué que l’entier de son cercle social et amical se situait en Suisse, où se trouvait notamment sa copine, et qu’il n’avait pas d’attache en France. Il a par ailleurs expliqué avoir pris conscience de ses actes. Il a également indiqué qu’il avait déjà entamé un suivi en prison et qu’il voyait une psychiatre une fois par semaine depuis son incarcération. Il a encore dit qu’il savait que son travail ne faisait que commencer et que « cela ne sera[it] pas réglé demain ». e) Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 janvier 2021 (III) et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
5 - Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite ne pouvait pas être nié. Si on pouvait admettre que la vie de S.________ s’était déroulée, depuis son enfance, en terre helvétique, il n’en demeurait pas moins qu’il entretenait des liens réguliers et étroits avec ses parents notamment, qui résidaient en France voisine. Quant au risque de récidive, le rapport d’expertise du 23 septembre 2020 indiquait que S.________ – qui souffrait de pédophilie qualifiée de grave – présentait des éléments laissant suggérer que le risque de délit à caractère sexuel était considéré comme modéré puisqu’il avait déjà fait l’objet de précédentes condamnations, dont deux pour des actes d’ordre sexuel avec un enfant, et qu’il avait été accusé à plusieurs reprises d’actes similaires (pp. 13 et 14). La crainte avancée par le Parquet de commission de nouvelles infractions à l’avenir était par conséquent fondée. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques retenus. La sauvegarde de l’intérêt public l’emportait par conséquent sur la liberté du prénommé et justifiait son maintien en détention. Le principe de la proportionnalité était de plus toujours respecté, compte tenu des charges pesant sur l’intéressé. C.Le 30 octobre 2020, S.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours contre l’ordonnance du 20 octobre 2020 et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit remis en liberté et que des mesures de substitution soient prononcées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
6 - contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2.1Le recourant fait valoir qu’il aurait des projets de réinsertion en Suisse, au niveau professionnel et de son suivi psychiatrique. Contrairement à ce qui a été retenu, il n’y aurait pas d’indice d’un risque de fuite à l’étranger. Quant au risque de récidive, celui-ci serait modéré selon les experts et sa libération devrait lui permettre de bénéficier du traitement ambulatoire préconisé. Les experts n’auraient de plus pas posé un diagnostic de pédophilie grave. 2.2 2.2.1Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let. c CEDH ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 2). 2.2.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de
7 - récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_393/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_393/2020, déjà cité, consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques
8 - personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; TF 1B_393/2020, déjà cité, consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2. ; TF 1B_393/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2.3Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, force est tout d’abord de relever que le recourant ne prétend pas qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants à son égard. Il se limite à faire valoir que son maintien en détention serait injustifié. 2.3.2S’agissant du risque de fuite, on peut donner acte au recourant que celui-ci n’est en l’état pas avéré. Le recourant vit en Suisse depuis l’âge de deux ans, soit depuis vingt-cinq ans. Il a mené ses études et obtenu un CFC en Suisse, pays dans lequel il a l’intention de continuer à vivre et où il a l’entier de son cercle social, y compris semble-t-il son amie.
9 - Le père du recourant continue d’ailleurs à payer son loyer depuis son incarcération, afin qu’il puisse regagner son logement à sa sortie de prison. Certes les parents du recourant vivent au sud de la France. Il n’a toutefois pas d’attache particulière avec ce pays, ni d’ailleurs avec son pays d’origine, le Luxembourg, pays dans lequel il semble ne pas avoir de famille. Le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ont placé le débat sur un départ pour la France, et non au Luxembourg. Outre le fait que, comme déjà exposé ci-dessus, le recourant n’y a pas d’attache particulière si ce n’est des parents établis au sud de ce pays, le moyen du recourant selon lequel il s’expose à une extradition rapide en cas de fuite en France est pertinent. Le recourant n’est pas citoyen français et la nature et la gravité des actes justifieraient clairement une extradition rapide en Suisse. On peut enfin douter que le recourant renonce aux suivis actuellement mis en place en fuyant en France s’il était libéré. 2.3.3Ce qui précède ne suffit toutefois pas à retenir que le maintien du recourant en détention serait injustifié. Celui-ci a déjà fait l’objet de deux condamnations par le passé – en 2014 et 2015 – pour des actes d’ordre sexuel avec un enfant. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2020, il a été diagnostiqué pédophile – quand bien même il relève dans son recours que « les victimes sont des adolescentes d’une quinzaine d’années, tandis [qu’il] avait un peu plus de vingt ans ». Le risque de récidive a été qualifié de modéré par les experts, de sorte qu’on peut en déduire qu’il n’est pas faible. Il ressort également de ce rapport d’expertise que le recourant a indiqué, dans sa demande de suivi du 5 juin 2020 à la Consultation Claude Balier, avoir une attirance pour les filles plus jeunes. Cette attirance paraît dès lors être actuelle. S’agissant du pronostic, les experts ont relevé que le recourant disait avoir récemment pris conscience des conséquences de son trouble, de la gravité de ses comportements et avait fait des démarches pour bénéficier d’un suivi. Il y avait toutefois lieu de rappeler que cette prise de conscience était récente, que le recourant avait fait jusqu’à présent preuve d’une faible capacité d’introspection et d’une impulsivité qui l’avait mené à récidiver. Selon les experts, bien que sa prise en charge ait raisonnablement des chances de succès, le pronostic restait donc réservé.
10 - Ce qui précède tend à démontrer que la situation demeure fragile et qu’une remise en liberté du recourant ne saurait être ordonnée en l’état. En définitive, les points énumérés ci-dessus plaident clairement en faveur de l’existence d’un risque de récidive, auquel aucune mesure de substitution ne permettrait de remédier, ce qui justifie le maintien en détention du recourant. Le traitement psychiatrique n’a été entamé que récemment et ne saurait en l’état être considéré comme suffisant pour palier le risque de réitération. Le recourant lui-même a déclaré à l’audience du 20 octobre 2020 qu’il savait que son travail ne faisait que commencer. Au vu de l’absence de recul sur le résultat du traitement mis en place, il est trop tôt pour retenir qu’un traitement ambulatoire en lieu et place de la détention serait suffisant. On relèvera encore que les faits reprochés au recourant auraient été commis contre des mineurs, soit des personnes nécessitant une protection particulière, ce qui justifie de se montrer plus sévère pour apprécier le pronostic de réitération. Enfin, le traitement ambulatoire préconisé par les experts pourra parfaitement se poursuivre lors de la détention du recourant.
3.1Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2Au vu de l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
LTF). La greffière :