351 TRIBUNAL CANTONAL 474 PE20.006500-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M. Magnin
Art. 310 CPP ; 179 quater CP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2020 par A.V.________ et B.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.006500-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 avril 2020, A.V.________ et B.V.________ ont déposé plainte contre A.B.________ et B.B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
2 - A.V.________ et B.V.________ exposent qu’ils habitent sur la parcelle [...], à [...], dont ils sont propriétaires, que celle-ci est contiguë à la parcelle n [...], laquelle est propriété de A.B., et que la façade ouest du bâtiment qui repose sur cette dernière se situe à 60 cm de leur propriété. Ils ajoutent que d’importants travaux de transformation, conduits par le fils de A.B., B.B., architecte, sont actuellement en cours sur le bâtiment précité, dans lequel se trouve également le bureau d’architecture du prénommé. Ils relèvent en outre que la famille de A.B. leur chercherait querelle depuis plusieurs années et qu’ils feraient l’objet de harcèlement de leur part. Selon les plaignants, durant le week-end de Pâques de cette année, alors qu’ils travaillaient dans leur jardin potager, ils ont constaté qu’une caméra de vidéosurveillance, probablement raccordée au bureau d’architecte de B.B., avait été installée contre une poutre, sous la toiture du bâtiment en transformation, à environ 7 m de hauteur et à environ 3 m de la limite de leur terrain. Ils ont produit un plan de situation (P. 4/1). Ils estiment, au vu de la position et de l’orientation du dispositif, que le champ de vision de la caméra couvrirait une partie de leur jardin potager et qu’ils seraient donc filmé par celle-ci lorsqu’ils se trouvent sur leur propriété, pourtant à l’abri des regards provenant de l’espace public. Ils reprochent ainsi à A.B. et B.B.________ de porter atteinte à leur sphère privée et requièrent que ceux-ci soient sanctionnés pour de tels agissements. b) Le 7 mai 2020, A.B.________ et B.B.________ se sont déterminés sur les accusations des époux [...]. Ils ont en substance confirmé la pose d’une caméra et indiqué qu’elle avait fonctionné du 31 juillet au 14 septembre 2019 et avait été débranchée à compter de cette dernière date, à la suite de la construction de plusieurs murs. Ils ont ajouté que le dispositif de surveillance avait pour vocation de prévenir des introductions clandestines lors des travaux de transformation du bâtiment concerné et qu’il était orienté de telles façon qu’il ne pouvait pas filmer le fonds contigu, ce d’autant plus que des bâches étaient posées sur les
3 - échafaudages, empêchant la vue sur la parcelle de A.V.________ et B.V.. B.Par ordonnance du 19 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.V. et B.V.________ (I) et a dit que les frais du dossier étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a relevé que les soupçons des plaignants prenaient appui sur les problèmes qu’ils rencontraient de longue date avec A.B.________ et B.B.________ et que rien ne permettait à ce stade de mettre en doute la parole de ces derniers, qui avaient indiqué que la caméra litigieuse avait été débranchée le 14 septembre 2019, qu’elle était orientée de telle façon qu’elle ne filmait pas le fonds contigu et que, par ailleurs, des bâches avaient été posées sur les échafaudages, empêchant de filmer autre chose que les travaux effectués sur le bâtiment en rénovation. Ainsi, selon le Ministère public, il apparaissait que la plainte avait été déposée avec légèreté, probablement à titre préventif ou par mesure de rétorsion. Ce sentiment était renforcé par le fait que les plaignants avaient produit une ordonnance pénale rendue à l’encontre respectivement du père et de l’époux des prévenus censée attester du harcèlement dont ils faisaient l’objet, mais qu’ils s’étaient bien gardé de mentionner que, suite à cette ordonnance pénale, le prévenu concerné avait finalement été acquitté tant par le tribunal de première instance que par l’autorité d’appel. En définitive, le Procureur a considéré que la plainte des époux [...] ne se fondait sur aucun élément sérieux et était empreinte de mauvaise foi. C.Par acte du 30 mai 2020, A.V.________ et B.V.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise leur plainte. Par lettre du 9 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
4 - Le 16 juin 2020 (date du timbre postal), A.B.________ et B.B.________ ont déposé des déterminations. Ils ont en particulier conclu à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2020 soit confirmée. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.V.________ et B.V.________ est recevable.
2.1Les recourants reprochent au Procureur de s’être exclusivement fondé sur les affirmations écrites de leurs voisins A.B.________ et B.B.________. Ils contestent les allégations de ceux-ci contenues dans leurs déterminations du 7 mai 2020, notamment s’agissant des dates de fonctionnement de la caméra de vidéosurveillance et du fait qu’elle soit actuellement débranchée. Sur ce point, ils relèvent en particulier que la pose des portes-fenêtres pouvant réellement empêcher le passage d’intrus n’aurait eu lieu qu’en décembre 2019, de sorte que la caméra aurait, selon le motif indiqué par les prévenus, à tout le moins dû être enclenchée jusqu’à cette date. Les recourants font valoir que cette caméra serait toujours présente et que le champ de vision de celle-ci couvrirait, malgré les dénégations des prévenus, une partie de leur
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans
6 - les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 179 quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine protégé par cette disposition ne comprend pas seulement ce qui se passe dans la maison même, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l’espace appartenant à la maison. A cet espace appartient notamment celui qui se situe immédiatement devant la porte d’entrée (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). 2.3En l’espèce, les griefs formulés par les recourants sont bien fondés. Prenant appui sur des photographies et des éléments pertinents (P. 8/1), ils rendent vraisemblable que les prévenus ont installé une caméra de vidéosurveillance susceptible de filmer leur propriété, plus précisément leur jardin potager. Or, selon la jurisprudence, un tel espace ne peut en principe pas être observé ni faire l’objet de prises de vues avec des moyens techniques, puisqu’il relève de la sphère privée des ayants droits. Dans leurs déterminations, les prévenus persistent à contester les
7 - allégations des recourants, notamment sur l’emplacement de la caméra et le champ de vision de celle-ci, et les dates lors desquelles ce dispositif aurait été branché. Cela n’est toutefois pas suffisant pour, à ce stade, dénier toute crédibilité aux accusations de leurs voisins. En réalité, le raisonnement du Procureur viole manifestement l’art. 310 CPP et le principe in dubio pro duriore. Celui-ci était en effet face à des versions partiellement contradictoires. Or, dans la mesure où de simples mesures d’instruction pouvaient être menées afin de recueillir des preuves et de vérifier les allégations de chacune des parties, il ne pouvait pas dénier d’emblée, toute crédibilité à celles des plaignants sous les seuls prétextes que les intéressés étaient en conflit de voisinage et que les recourants avaient produit avec leur plainte une ordonnance pénale concernant un membre de la famille des intimés, qui aurait finalement obtenu un acquittement. Il y a certes lieu de constater que les parties sont en conflit depuis quelques années. Cela étant, on ne saurait, au regard de la teneur mesurée des écritures produites par les recourants dans le cadre de la présente procédure, affirmer qu’ils aient en l’occurrence voulu agir, en déposant leur plainte pénale, exclusivement par intention chicanière ou de mauvaise foi. On ne voit en outre pas en quoi la plainte déposées par les recourants l’aurait été avec légèreté. En définitive, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’instruction utiles afin de déterminer si la caméra de vidéosurveillance litigieuse a filmé ou filme encore une partie de la parcelle des recourants et si elle a bel et bien porté atteinte à leur sphère privée. 3.En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.B.________ et B.B., solidairement entre eux, dans la mesure où ils ont conclu à la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.B. et B.B., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.V. et M. B.V., -Mme A.B. et M. B.B.________, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :