351 TRIBUNAL CANTONAL 1146 PE20.006500-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 179 quater CP; 3 al. 2 let. a, 319, 423 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2021 conjointement par B.R.________ et A.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.006500-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 avril 2020, les époux B.R.________ et A.R.________ ont déposé plainte pénale contre [...] et son fils [...] pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP [Code pénal; RS 311.0]).
2 - Les plaignants, qui habitent sur la parcelle n° [...], à [...], dont ils sont propriétaires, ont constaté, durant la fin de la semaine de Pâques de l’année 2020, alors qu’ils travaillaient dans leur jardin potager, qu’une caméra de vidéosurveillance, probablement raccordée au bureau d’architecte du fils de leur voisine [...], avait été installée contre une poutre, sous la toiture du bâtiment en transformation situé sur la parcelle n° [...], contiguë à la leur et dont la prénommée est propriétaire, à environ 7 mètres de hauteur et à quelque 3 mètres de la limite de leur terrain. Ils ont produit un plan de situation (P. 4/1). Ils estiment, au vu de la position et de l’orientation du dispositif, que le champ de vision de la caméra couvrirait une partie de leur jardin potager et qu’ils seraient donc filmés par celle-ci lorsqu’ils se trouvent sur leur propriété, pourtant à l’abri des regards provenant de l’espace public. Ils reprochent ainsi à [...] et [...] de porter atteinte à leur sphère privée et requièrent que ceux-ci soient sanctionnés pour de tels agissements. b) Le 7 mai 2020, [...] et [...] se sont déterminés auprès de la police sur les accusations des époux B.R.. Ils ont en substance confirmé la pose d’une caméra et indiqué qu’elle avait fonctionné du 31 juillet au 14 septembre 2019 et avait été débranchée à compter de cette dernière date, à la suite de la construction de plusieurs murs. Ils ont ajouté que le dispositif de surveillance avait pour vocation de prévenir des intrusions clandestines lors des travaux de transformation du bâtiment concerné et qu’il était orienté de telle façon qu’il ne pouvait pas filmer le fonds contigu, ce d’autant plus que des bâches étaient posées sur les échafaudages, empêchant la vue sur la parcelle de B.R. et A.R.. c) Par ordonnance du 19 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.R. et A.R.________ (I) et a dit que les frais du dossier étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
3 - Le Procureur a notamment et en substance relevé que les soupçons des plaignants prenaient appui sur les problèmes qu’ils rencontraient de longue date avec leurs voisins et que rien ne permettait, à ce stade, de mettre en doute la parole de ces derniers, qui avaient indiqué que la caméra litigieuse avait été débranchée le 14 septembre 2019, qu’elle était orientée de telle façon qu’elle ne filmait pas le fonds contigu et que, par ailleurs, des bâches avaient été posées sur les échafaudages, empêchant de filmer autre chose que les travaux effectués sur le bâtiment en rénovation. Ainsi, selon le Ministère public, il apparaissait que la plainte, qui ne se fondait sur aucun élément sérieux, avait été déposée avec légèreté, probablement à titre préventif ou par mesure de rétorsion. d) Par arrêt du 19 juin 2020 (n° 474), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par les plaignants et annulé l’ordonnance du 19 mai 2020. Elle a considéré que les griefs formulés en seconde instance par les recourants étaient bien fondés. Prenant appui sur des photographies et des éléments pertinents (P. 8/1), ceux-ci rendaient vraisemblable que les voisins avaient installé une caméra de vidéosurveillance susceptible de filmer la propriété des plaignants, plus précisément leur jardin potager. Partant, le raisonnement du Procureur violait manifestement l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et le principe in dubio pro duriore, puisque celui-ci était face à des versions partiellement contradictoires et que dans la mesure où de simples mesures d’instruction pouvaient être menées afin de recueillir des preuves et de vérifier les allégations de chacune des parties, il ne pouvait pas dénier d’emblée toute crédibilité à celles des plaignants sous le seul prétexte que les intéressés étaient en conflit de voisinage. On ne voyait en outre pas en quoi la plainte déposée par les recourants l’aurait été avec légèreté. Par conséquent, il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’instruction utiles afin de déterminer si la caméra de vidéosurveillance litigieuse avait filmé ou filmait encore une partie de la parcelle des recourants et si elle avait bel et bien porté atteinte à leur sphère privée.
4 - e) Le 11 décembre 2020, le Procureur a demandé une enquête de police avant ouverture d’instruction (P. 17). Le 7 janvier 2021, la police a déposé son rapport. Celui-ci relève que la gendarmerie s’était tout d’abord déplacée le 4 janvier 2021 au domicile des époux A.R., notamment sur leur jardin potager, d’où elle avait constaté que la caméra en cause n’était pas branchée, et que les policiers s’étaient ensuite rendus le 7 janvier 2021 chez [...], où elle avait relevé, d’une part, que la caméra, qui n’était pas branchée, n’avait pas servi depuis plusieurs mois vu la poussière et les toiles d’araignées accumulées et, d’autre part, qu’en fonction de son emplacement et de son angle, elle filmait exclusivement la propriété du prénommé (P. 18). B.a) Par ordonnance du 3 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a derechef refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.R. et A.R.________ (I) et a dit que les frais du dossier étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que, faute de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, il avait requis de la police qu’elle procède à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits évoqués par les plaignants et qu’il résultait des informations ainsi recueillies qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une instruction pénale contre [...] ou [...] à raison des faits dénoncés. b) Par arrêt du 3 mars 2021 (n° 219), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par les plaignants et annulé l’ordonnance du 3 février 2021. Elle a considéré que, dès lors qu’elle avait annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2020 en invitant le Ministère public à ouvrir une instruction pénale, le Procureur ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’il devait, selon les instructions reçues, ouvrir formellement une instruction pénale (art. 309 al. 3 CPP), instruire les faits, puis rendre une ordonnance pénale
5 - ou adresser un avis de prochaine clôture aux parties conformément à l’art. 318 CPP. Or, le Procureur s’était écarté sans raison de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 juin 2020 et avait demandé une enquête de police avant instruction (P. 17), puis rendu l’ordonnance attaquée à réception du rapport de police (P. 18).
c) Par la suite, le Procureur a ouvert formellement une instruction à l’encontre de [...] et de [...]. Par avis de prochaine clôture rendu le 8 juin 2021, il a fait part aux parties que l’instruction pénale apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement à raison du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Le magistrat a ajouté qu’il entendait laisser les frais à la charge de l’Etat. Agissant conjointement, par leur défenseur de choix, dans le délai prolongé de détermination, [...] et [...], ont, par mémoire du 8 juillet 2021, conclu à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue en leur faveur, les frais étant mis à la charge des plaignants. Les prévenus ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'600 fr., TVA comprise, à raison de leurs frais d’avocat (P. 25). Les plaignants n’ont pas présenté de réquisition. d) Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] et [...] pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit que B.R.________ et A.R., solidairement entre eux, étaient les débiteurs de [...] et [...] de la somme de 1'233 fr. 15 en remboursement de leurs frais de défense (II) et a mis les frais de procédure à la charge de B.R. et de A.R.________, par moitié chacun (III). Sur la base du rapport de gendarmerie du 7 janvier 2021, déjà mentionné, le Procureur a considéré que les mesures d’investigation entreprises n’avaient pas corroboré les allégations des plaignants selon
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.1Les recourants reprochent au Procureur de n’avoir rien fait de plus qui ne l’avait été auparavant déjà et de ne s’être ainsi fondé que sur les investigations qui avaient déjà été effectuées lors de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 février 2021, de sorte que l’ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2021 est similaire, dans son résultat, à cette précédente décision. Ils font aussi grief au magistrat de ne pas avoir soumis les pièces du dossier aux gendarmes, en ajoutant que ceux-ci ne sont guère familiarisés avec le fonctionnement d’une caméra. 3.2Il est vrai que le Procureur n’a rien fait de plus que d’ouvrir formellement une instruction sur la base des faits dénoncés (art. 309 CPP), conformément à l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2021. Il n’en reste cependant pas moins que les recourants n’ont requis aucune mesure d’instruction, alors même que l’avis de prochaine clôture rendu le 8 juin 2021 leur impartissait un délai à cette fin. Ils ont néanmoins eu la faculté d’expliquer la situation de vive voix et sur place aux gendarmes dépêchés sur les lieux le 4 janvier 2021. Les enquêteurs étaient ainsi parfaitement renseignés quant à leurs griefs. Trois jours plus tard, soit le 7 janvier 2021, les gendarmes se sont déplacés chez les voisins. Point n’est besoin d’être technicien pour constater si une caméra fonctionne et quelle est son orientation. Le constat des gendarmes est donc probant. La « contre- expertise » requise par les recourants ne pourrait dès lors qu’être vaine. Au surplus, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction pourrait d’ailleurs être entreprise et les recourants n’en indiquent aucune. Leurs moyens portant sur le sort de l’action pénale doivent ainsi être rejetés. Le classement prononcé procède dès lors d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP. 4. 4.1Les recourants contestent également les effets accessoires du classement.S’agissant d’abord des frais, ils se prévalent du fait que l’avis de prochaine clôture indiquait qu’ils seraient laissés à la charge de l’Etat. Pour ce qui est, ensuite, de l’indemnité allouée selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP aux prévenus libérés, ils se limitent à faire grief d’arbitraire
9 - au Procureur, dans la mesure où ils relèvent qu’il aurait « pris une décision inique ». 4.2 4.2.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 et suivants CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 4.2.2Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 précité consid. 1.1.1 et les réf. citées; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce
10 - à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 précité consid. 1.1.1 et les réf. citées; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 précité consid. 1.1.1 et les réf. citées; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 précité consid. 2.1.2). 4.2.3Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1; CREP 8 juin 2020/128 consid. 2.2.2). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP). 4.3Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les
11 - particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6 p. 308; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). 4.4En l’occurrence, l’avis de prochaine clôture indiquait, par erreur, que les frais seraient laissés à la charge de l’Etat. L’issue probable mentionnée dans l’ordonnance de clôture ne lie toutefois pas le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 318 CPP). Cela étant, l’infraction réprimée par l’art. 179 quater CP, seule en cause, est poursuivie sur plainte uniquement. Contrairement à ce que paraît considérer le Procureur, cela ne saurait suffire à justifier l’application de l’art. 427 al. 2 CPP, ni, partant, celle de l’art. 432 al. 2 CPP. En effet, les plaignants n’ont pas participé activement à la procédure, ni pris de conclusions civiles; en particulier, ils n’ont pas procédé suite à l’avis de prochaine clôture. Il n’apparaît pas davantage qu’ils auraient agi de manière téméraire ou par négligence grave, comme en a déjà statué la Chambre de céans dans son premier arrêt, rendu le 19 juin 2020 (n° 474, précité). Partant, conformément à la jurisprudence résumée au considérant 4.2 ci-dessus, ces motifs interdisent également de mettre à leur charge tout frais de procédure ou indemnité. Bien plutôt, ceux-ci doivent être laissés, respectivement mis, à la charge de l’Etat, les prévenus étant créanciers solidaires de l’indemnité.
Le recours doit être admis dans cette mesure.
12 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 6 septembre 2021 réformée en ce sens les frais de procédure, par 525 fr., et l’indemnité allouée aux prévenus selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, par 1'233 fr. 15, sont laissés, respectivement mis, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à raison de la moitié, soit par 605 fr., à la charge des recourants, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), et seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge des recourants seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé par eux à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 septembre 2021 est réformée comme il suit : II. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de [...] et de [...], solidairement entre eux, de la somme de 1'233 fr. 15 en remboursement de leurs frais de défense; III. laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des recourants B.R.________ et A.R.________, à raison de la moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), solidairement entre eux, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
13 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.R., -M. A.R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :