351 TRIBUNAL CANTONAL 494 PE20.006429-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2021 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.006429-PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.U.________ et X.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 25 février 2021 pour s’être livrés à un important trafic de cocaïne portant sur une quantité minimale de 1'109 grammes bruts entre le 14 février et
2 - le 30 avril 2020. Les débats devant le Tribunal correctionnel ont été fixés au 21 juin 2021. Les intéressés ont été interpellés le 30 avril 2020 et placés en détention provisoire, dite détention ayant été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte qui, par ordonnance du 5 mars 2021, a fait droit à la requête du Ministère public cantonal Strada tendant à la mise en détention pour des motifs de sûreté de U., jusqu’au 28 juin 2021. Cette autorité a retenu, en se référant à ses précédentes ordonnances, que le risque de fuite était toujours concret, se dispensant d’examiner si les autres risques invoqués par le Ministère public, dont notamment le risque de collusion, étaient réalisés également. B.Le 11 mars 2021, U. a demandé à exécuter sa peine de façon anticipée, afin de pouvoir s’informer de l’état de santé de sa mère et de pouvoir travailler pour gagner de l’argent. Le 18 mars 2021, le Ministère public cantonal Strada s’est opposé à cette demande. Il a relevé qu’il était principalement reproché au prévenu d’être impliqué avec X.________ et quatre autres individus déférés séparément, ainsi que d’autres encore non identifiés, dans un important trafic de cocaïne. Il lui était notamment reproché d’avoir acquis à au moins huit reprises d’importantes quantités de cocaïne en Suisse alémanique pour une quantité totale minimale d’au moins 1'109 grammes bruts, avant de les transporter dans le canton de Vaud et de les remettre à ses comparses. Il avait toutefois fortement minimisé sa participation et son rôle dans ce trafic malgré les éléments recueillis en cours d’enquête. Ses déclarations ne concordaient ainsi pas avec les résultats de l’enquête et paraissaient fantaisistes au vu de ceux-ci. Ses déclarations ne concordaient pas non plus avec celles de ses comparses sur de nombreux points. Certains de ceux-ci avaient mis en cause U.________ pour avoir effectué plus de transports de cocaïne que ce qu’il avait admis et, s’il était placé en exécution anticipée de peine, il pourrait entretenir des contacts avec ses comparses et ainsi faire pression sur eux pour qu’ils reviennent
3 - sur leurs mises en cause, ce qui mettrait très sérieusement en péril l’instruction. Il était ainsi important qu’il ne soit pas placé sous un régime d’exécution de peine, où il aurait libre accès au téléphone et aux visites. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a refusé à X.________ la possibilité d’exécuter sa peine de manière anticipée, au motif que le risque de collusion invoqué par le Ministère public était concret et qu’une telle mesure n’était dès lors pas compatible avec l’état de la procédure. C.Par acte du 27 mai 2021, U.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. CREP 28 février 2014/160 consid. 1 et les références citées).
4 - Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient qu’il a été entendu pour la dernière fois par le Ministère public le 19 janvier 2021, que cette audition a eu lieu à sa demande, dès lors qu’il souhaitait passer aux aveux, qu’une audition récapitulative ayant pour but de mettre fin à l’instruction a eu lieu le 1 er
décembre 2020, l’enquête étant selon lui terminée. Il conteste l’existence d’un risque de collusion à un stade aussi proche de l’audience de jugement, et soutient que le fait qu’il n’ait concédé que des aveux partiels ne s’oppose pas à son placement en exécution anticipée de peine. Il relève encore que le Ministère public n’a pas requis de nouvelle mesure d’instruction dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP, que ses autres comparses ne seront pas entendus aux débats et qu’en définitive, seul X.________ pourrait l’être, mais qu’il se trouve en détention provisoire, de sorte que le risque de collusion entre eux serait inexistant, ou à tout le moins pas suffisamment concret. 2.1Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).
L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a).
La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le
6 - régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s’être livré à un important trafic de cocaïne, qui concerne non seulement son coprévenu et oncle X.________, mais également [...], ces quatre derniers étant déférés séparément. Certes, comme l’affirme le recourant, il a demandé à être réentendu par la procureure pour, selon ses propres termes, « dire la vérité ». Il a ainsi admis le 19 janvier 2021 avoir remis 80 grammes à [...] en plus des 700 grammes trouvés en sa possession lors de son interpellation. Il n’a toutefois pas admis les autres faits pour lesquels il est mis en cause, savoir un trafic portant sur une quantité de près du double de celle qu’il a admise, et a dit sa peur de représailles s’il donnait l’identité de son fournisseur. Il a également affirmé qu’il avait demandé à une reprise à son oncle de l’accompagner, ce qu’il regrettait car celui-ci serait en prison pour rien. Ce dernier nie toute implication dans le trafic de cocaïne. Il s’ensuit qu’il est indispensable que les deux coprévenus ne puissent pas communiquer avant l’audience de jugement, où ils pourront être confrontés pour faire la lumière sur la réelle implication de chacun. La demande d’exécution anticipée de peine doit déjà être rejetée pour ce motif. A cela s’ajoute qu’il est également important que le recourant ne puisse pas entrer en contact avant l’audience de jugement avec les quatre autres prévenus, qui le mettent pour certains en cause, ainsi qu’avec d’éventuels tiers impliqués non identifiés, et dont l’identité pourrait être
7 - encore découverte lors des débats. Le danger est ainsi concret et sérieux que le prévenu puisse, s’il était mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine, entraver la recherche de la vérité, qui n’est pas encore complète à ce stade. On ne discerne du reste pas de mesures qui pourraient être mises en place pour pallier le risque que le prévenu prenne contact avec son oncle et les autres prévenus, ou des tiers qui pourraient servir de messagers. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 mai 2021 confirmée.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ sera fixée sur la base d’une activité nécessaire estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., soit à 360 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus 28 fr. 30 de TVA, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour U.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :