351 TRIBUNAL CANTONAL 817 PE20.006426-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2020 par N.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.006426- CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre N.________, né en 1993, pour tentative de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 à 4 ad art. 22 al. 1 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et
b) Une somme de 5'960 fr. a été saisie lors d’une perquisition effectuée dans le logement du prévenu (P. 93). B.Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 5'960 fr., considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuves, pourraient servir à la garantie des frais, pourraient devoir être restituées aux lésés ou pourraient être confisquées (séquestre n° 29273). C.Par acte du 9 octobre 2020, N.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la somme de 5'960 fr. soit immédiatement restituée à sa mère, [...], subsidiairement qu’elle lui soit immédiatement restituée personnellement Par courrier du 19 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
2.1Le recourant fait principalement valoir que l’ordonnance de séquestre serait dépourvue de toute motivation, ce qui la rendrait caduque. Subsidiairement, il fait valoir que les conditions pour prononcer une mesure de séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. a, b, c et d CPP ne seraient pas remplies. 2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
4 - celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 29 septembre 2020/734 consid. 2.2; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’occurrence, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre la teneur de l’art. 263 al. 1 let. a, b, c et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, cette seule mention est insuffisante. Il ne peut être remédié à une telle carence par des déterminations déposées en procédure de recours. Pour ce motif déjà, l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments du recourant, à savoir que le brigandage incriminé ne lui a rien rapporté et que les espèces retrouvées dans son lieu de résidence appartiennent à sa mère, avec laquelle il vit, et non à lui-même. Au demeurant, si el avait été le cas, ce serait sa mère qui aurait dû recourir, et non lui-même. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 30 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause
5 - renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 29 septembre 2020/734 consid. 3; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 29273 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
6 - VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal