351 TRIBUNAL CANTONAL 610 PE20.006426-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 août 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.006426-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une enquête préliminaire contre C.________, né en 1993, pour tentative de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 à 4 ad art. 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la Loi fédérale sur les
2 - armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). L’enquête est également dirigée contre le comparse présumé de C., [...], né en 2002. Les faits reprochés à C. sont les suivants : « A [...], [...], au domicile d’[...] (né en 1942, réd.), le 22 avril 2020 vers 23h10, alors qu’[...] se trouvait dans sa chambre où il regardait la télévision en portant un casque audio sur les oreilles, C.________ et [...], habillés en noir, portant des cagoules et des gants et munis d’un taser, d’un pied-de-biche et d’un bâton télescopique, ont pénétré sans droit dans le logement de ce dernier afin d’y dérober des biens. Les prévenus ont surgi dans la chambre où se trouvait [...] et, sans dire un mot, s’en sont immédiatement pris à [...], [...] utilisant tout d’abord le taser contre [...], qui était couché sur son lit, sans toutefois atteindre sa cible. Puis, C.________ a frappé la victime avec le pied-de-biche au niveau de la tête et des bras notamment. [...] s’est débattu et est alors tombé dans les escaliers avec C.. Au bas de ceux-ci, il a réussi à récupérer le pied- de-biche et a frappé ce dernier avec. C. et [...] ont alors quitté les lieux, sans avoir pu dérober un quelconque bien. [...] a été transporté en ambulance à l’Hôpital pour y être soigné. Il a souffert de plusieurs lésions à la tête, aux membres supérieurs et aux membres inférieurs notamment. Il ressort des déclarations d’[...] que, suite à une annonce qu'il a publiée sur internet pour la vente de matériel, deux individus, identifiés par la suite comme étant C.________ et [...], s'étaient présentés à son domicile, le 22 avril 2020 dans le courant de l'après-midi. Ces individus avaient adopté un comportement particulier et paraissaient très intéressés par des armes. Ils sont restés plus d’une heure au domicile de la victime avant de finalement quitter les lieux en achetant quelques babioles pour CHF 20.- ou CHF 30.- Ils avaient auparavant contacté [...] par téléphone pour fixer un rendez-vous. Ils se sont rendus chez ce dernier à bord du véhicule AUDI break gris de C.. Lors de la perquisition au domicile de C., il a notamment été découvert une cagoule, trois armes longues, des munitions, deux bâtons télescopiques, des poings américains, une carabine à plomb, un revolver factice, un pistolet factice, des couteaux, des baïonnettes militaires, des battes de baseball, des pétard, de l’argent et des téléphones portables et clés USB notamment. » (cf. la demande de mise en détention du 28 avril 2020, mentionnée ci-dessous). b) Le casier judiciaire de C.________ comporte une condamnation pour conduite en état d’ébriété et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, prononcée par ordonnance pénale rendue le 17 mai 2016 par le Ministère public du canton du Valais, et une condamnation pour violation grave des règles de la circulation
3 - routière et conduite en état d’ébriété qualifiée, prononcée par jugement rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice. Cette seconde condamnation réprime des actes commis durant le délai d’épreuve imparti par la première. Le 14 janvier 2018, le condamné a circulé au volant de sa voiture, accompagné d’un passager, à une vitesse inadaptée et alors que son taux d’alcoolémie était de 1,92 g/kg. Il a perdu le contrôle de son véhicule, lequel est sorti de la chaussée, a fait deux tonneaux et terminé sa trajectoire sur le toit, dans un champ à une centaine de mètres de la route. En outre, l’intéressé fait l’objet d’une enquête ordinaire ouverte par ordonnance du Juge d’instruction de la justice militaire du 11 mai 2019, pour avoir, durant la nuit du 10 au 11 mai 2019, consommé de l’alcool durant le service de garde et avoir pointé un Fass 90 munitionné, chargé et désécurisé sur un camarade. c) C.________ a été appréhendé le 27 avril 2020 à raison des faits du 22 avril 2020. Par demande motivée du 28 avril 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2020 (II). d) Une expertise psychiatrique du prévenu a été mise en œuvre dans la présente enquête par mandat du 29 juin 2020, un délai de quatre mois dès réception du mandat étant imparti aux experts pour déposer leur rapport. Un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 25 février 2020 à la réquisition de la justice militaire formée par mandat du 6 février précédent a été versé à la présente cause.
4 - e) Par demande motivée du 13 juillet 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération toujours présentés par l’intéressé. Dans ses déterminations du 16 juillet 2020, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Elle a contesté tout risque de collusion ou de réitération, en excipant notamment d’une lettre de regrets adressée à la victime. Le prévenu a ajouté que son maintien en détention serait de nature à entraver sa réinsertion professionnelle, dès lors qu’il avait reçu une proposition de stage comme logisticien pour la période du 2 au 21 août 2020. B.Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 octobre 2020 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). L’autorité a retenu les risques de collusion et de réitération. C.Par acte du 31 juillet 2020, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
5 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1C’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, après avoir nié toute participation dans la tentative de brigandage et avoir tenté d’expliquer les hématomes qu’il présentait sur le corps par une chute dans les escaliers prétendument survenue alors qu’il faisait le ménage chez une connaissance, le prévenu a admis avoir pris part aux faits (PV aud. du 27 avril 2020; PV aud. du 28 avril 2020). Il est au surplus mis en cause par son comparse présumé et par la victime, qui l’a reconnu sur une planche photographique (PV aud. du 25 avril 2020, p. 2, R. 6). Enfin, son téléphone portable a activé une borne à proximité du lieu des faits et au moment en question. Les soupçons pesant sur le recourant sont donc suffisants. 3.2Le recourant conteste en revanche l’existence de tout risque de collusion et de réitération. 3.2.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
6 - lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Chaix, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 13-14 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
7 - 3.2.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion motif pris que la version des faits finalement concédée par C.________ ne correspondait entièrement ni à celle de son acolyte ni à celle de la victime, réentendue le 7 mai 2020. Le recourant fait valoir que, pour l’essentiel, les mesures d’instruction nécessaires à la recherche de la vérité ont déjà été menées à terme. Il ajoute que, si les déclarations des comparses divergent, ce n’est que sur des points accessoires qui ne permettraient pas de modifier la qualification des infractions qui leur sont reprochées. Quant à l’audition du prénommé « Pascal », elle n’a toujours pas été menée après trois mois d’enquête, alors même que la direction de la procédure dispose des coordonnées de cette personne, enregistrées dans le téléphone du recourant. 3.2.3L’analyse des données contenues dans les téléphones portables et autres appareils électroniques du prévenu, ainsi que dans une clé USB, est encore en cours; en outre, d’autres personnes doivent encore être entendues. En l’état, l’audition du dénommé « Pascal » (soit [...]; cf. PV aud. d’arrestation du 28 avril 2020, lignes 101-102) apparaît importante, dans la mesure où cette personne aurait recueilli les deux comparses sitôt après les faits. C’est en outre à tort que le recourant soutient que la cause est d’ores et déjà instruite. En effet, les versions des comparses divergent sur des points importants, notamment quant au mobile du crime, [...] ayant déclaré que leur dessein était de voler des objets, soit des articles de « militaria » et des armes, alors que le recourant conteste la volonté de voler des armes. De même, il subsiste des divergences entre eux quant au degré de préméditation et de préparation de la tentative de brigandage, le recourant contestant s’être muni d’une cagoule et d’habits noirs, ainsi que d’armes. En particulier, il soutient que c’est seulement sur place qu’il aurait trouvé le pied-de-biche utilisé lors des faits.
8 - Dès lors, indépendamment de la durée présumable des investigations de nature purement technique, il convient d’éviter que le prévenu entre en contact avec des tiers pour influencer leurs auditions, ou avec son comparse si celui-ci devait également être élargi pour mettre sur pied une version commune. Le risque de collusion est ainsi concret au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP. 3.2.4Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP). La Cour examinera néanmoins aussi le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.3 3.3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
9 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.3.2En l’espèce, le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte repose sur les aveux du prévenu quant à son implication dans la tentative de brigandage. Ce risque est fondé sur la gravité des faits, tenue pour extrême, puisque le prévenu et son acolyte
10 - n’ont pas hésité à s’en prendre physiquement et avec violence à un homme âgé pour lui dérober quelques objets, notamment en le frappant à la tête au moyen d’un pied-de-biche. La situation financière précaire du prévenu, qui est en particulier à l’origine des actes qui lui sont reprochés, risque en outre, toujours selon le tribunal, de le pousser à agir à nouveau de la sorte, au mépris des biens et de l’intégrité corporelle d’autrui. Le recourant conteste l’existence d’un antécédent « du même genre » pour soutenir qu’en l’absence d’antécédent, le risque de réitération ne doit être retenu que dans des cas exceptionnels; il relève qu’il a très rapidement admis les faits, pris conscience de ses actes et présenté à la victime des excuses sincères; en définitive, son cas ne serait pas celui, exceptionnel, visé par la jurisprudence. 3.3.3Avec le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que le parcours criminel du recourant est inquiétant. Les deux condamnations prononcées en 2016 et 2019 répriment des actes d’une gravité significative au regard du risque causé au préjudice de tiers; le sursis assortissant la première n’a eu aucun effet de prévention. Les faits survenus le 14 janvier 2018 étaient de nature à causer un danger de mort pour le passager du recourant et les usagers susceptibles de croiser sa route. Les actes les plus graves sont toutefois ceux qui, perpétrés durant la nuit du 10 au 11 mai 2019, ont fait l’objet de l’ordonnance d’ouverture d’enquête de la justice militaire du 11 mai 2019. Le fait de pointer un Fass 90 munitionné, chargé et désécurisé sur un camarade témoigne d’une inquiétante propension à la violence. Il en est ainsi quel que soit le motif d’un tel acte et même à défaut de tout dessein homicide, que le Juge d’instruction militaire ne retient du reste pas. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant soutient ne pas avoir eu précédemment de comportements qui menaçaient gravement autrui. Le degré élevé de violence révélé par les actes incriminés dans la présente procédure pénale, l’usage d’une arme et la détermination affichée par le recourant à agresser un homme de 78 ans pour lui dérober quelques objets suffisent à retenir un risque de réitération
11 - au sens de la jurisprudence précitée, le soupçon de commission des infractions en cause confinant à la certitude. Certes, le recourant se prévaut de la possibilité qui lui est offerte d’effectuer un stage de logisticien à [...] du 3 au 21 août 2020, l’entrée en stage, prévue initialement le 23 mars 2020 ayant été reportée en raison de la crise sanitaire (cf. le courriel adressé à son défenseur le 14 juillet 2020 par [...], psychologue-conseillère en orientation auprès du service valaisan de la formation professionnelle, produite par le prévenu en annexe à ses déterminations du 16 juillet 2020). Pour adéquat qu’il soit quant à son avenir professionnel, cet élément n’apparaît cependant pas suffisant à juguler le risque de réitération dans la mesure nécessaire, en présence d’une telle propension à la violence, exacerbée par l’évidente affinité de l’intéressé pour les armes à feu. En l’état, ce risque apparaît même renforcé par l’impécuniosité du recourant, qui relève avoir agi dans le dessein de revendre les objets dérobés faute de disposer d’autres ressources (PV aud. du 27 avril 2020, p. 15, R. 36) Quant à l’explication donnée par le recourant pour tenter de justifier son passage à l’acte, elle pose question. L’intéressé soutient en effet ce qui suit : « J’aimerais encore ajouter que moi, je n’ai rien volé chez ce monsieur. Le coup de barre à la tête, c’était pour qu’il soit un petit peu inconscient afin que je puisse lui voler ces deux uniformes tranquillement et ensuite repartir » (PV aud. d’arrestation du 28 avril 2020, lignes 106-108). Avant d’être pleinement renseigné, par le rapport d’expertise, quant à un éventuel trouble mental du recourant et à sa dangerosité, il n’est pas envisageable de prendre le risque que le prévenu s’en prenne à nouveau gratuitement et sans scrupules à l’intégrité corporelle d’autrui, abstraction faite même du danger d’infractions contre le patrimoine. Le risque de réitération au sens légal est donc également donné.
12 - 4.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 avril 2020. Le brigandage est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 40 et 140 CP), abstraction faite même du concours d’infractions avec la violation de domicile et la violation de la LArm. En outre, les antécédents du prévenu sont de nature à alourdir la peine. Par ailleurs, si le brigandage devait être tenu pour non entièrement réalisé, ce ne serait pas dû à un repentir de l’auteur présumé, mais à la résistance hors du commun opposée par la victime. Quoi qu’il en soit même du degré de réalisation de l’infraction, soit sous l’angle de la tentative (art. 22 al. 1 CP), ces éléments mènent, en l’état, à considérer que le prévenu est exposé à une peine privative de liberté excédant six mois. Dans ces conditions, une détention limitée à l’échéance du 27 octobre 2020 est à l’évidence proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. 5.S’agissant enfin des mesures de substitution (art. 237 CPP), le recourant n’en propose pas. Il relève toutefois qu’il dispose de la possibilité d’effectuer un stage de logisticien à [...] du 3 au 21 août 2020 (cf. le courriel adressé à son défenseur le 14 juillet 2020 par [...], déjà mentionné).
13 - Toutefois, s’il est évidemment opportun, comme déjà relevé, que le recourant, né en 1993, exerce une activité lucrative pérenne, la pesée des intérêts en présence conduit à privilégier, à ce stade de la procédure, la sécurité publique au détriment de la réinsertion socio- professionnelle de l’intéressé, ce en raison du risque de réitération significatif déjà relevé. On ne saurait donc soumettre une levée de la détention provisoire à la condition que le prévenu accomplisse la fin du stage prévu, respectivement qu’il entame un autre stage auprès de la même entreprise. Il en va de même de toute autre mesure de substitution, faute de tout moyen propre à juguler efficacement les risques de collusion et de réitération. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 juillet 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocate de deux heures, au tarif horaire de 180 fr., par 395 fr. 45, montant arrondi au franc inférieur, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er
mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]),
15 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :