351 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE20.006426-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2021
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b et c, 229 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE20.006426-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., célibataire, sans activité professionnelle, est né le [...] 1993. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 22 avril 2020, à [...], en compagnie de K., pénétré sans droit dans le logement
2 - d’E., né le [...] 1942, de s’en être pris physiquement à celui-ci en utilisant tout d’abord un taser, sans toutefois parvenir à atteindre sa cible, avant de le frapper avec un pied-de-biche au niveau de la tête et des bras notamment. Après être tombé dans les escaliers avec E. et s’être fait frapper par celui-ci, X.________ aurait alors quitté les lieux avec son comparse sans être parvenu à dérober un quelconque bien. En outre, X.________ se serait procuré le taser utilisé pour le brigandage, deux bâtons télescopiques et deux poings américains, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte une condamnation, le 17 mai 2016, par le Ministère public du canton du Valais, à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., pour conduite en état d’ébriété et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. X.________ fait en outre l’objet de deux enquêtes : la première, ouverte le 27 mars 2018 par le Tribunal des districts de Martigny/St- Maurice, pour violation grave des règles de la circulation routière ; la seconde, ouverte le 11 mai 2019 par la justice militaire, pour avoir, durant la nuit du 10 au 11 mai 2019, consommé de l’alcool durant le service de garde et avoir pointé sur un camarade un fusil d’assaut munitionné, chargé et désassuré. b) X.________ a été appréhendé le 27 avril 2020. Il a admis avoir pris part à la tentative de brigandage qui lui était reprochée, tout en minimisant son implication et en indiquant avoir agi sur un coup de tête, contrairement à son acolyte qui a déclaré qu’ils avaient prémédité leur acte. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a
3 - ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2020. Par ordonnance du 21 juillet 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 août 2020 (n o 610), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 octobre 2020, au vu de la persistance des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 janvier 2021, au vu de la persistance des risques de collusion et de réitération. c) Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 29 juin 2020. Dans leur rapport du 10 décembre 2020, les médecins du Département de psychiatrie du CHUV ont diagnostiqué chez X.________ des troubles mixtes de la personnalité avec traits immatures et dyssociaux (F61.0) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation nocive d’alcool (F10.1). Les psychiatres ont retenu un risque de récidive modéré à élevé, en précisant que la précarité sociale et financière de l’expertisé était en soi susceptible de participer à un risque de récidive, dans le sens où elle entraînait probablement chez lui la réactivation d’un sentiment d’insuffisance et d’injustice dont il cherchait à se défendre à tout prix par des projections sur le monde extérieur et qui pourrait alimenter ses conduites dyssociales. En outre, les consommations d’alcool du prévenu, malgré leur caractère ponctuel, semblaient favoriser des épisodes de violence et représentaient un facteur de risque supplémentaire pour une récidive d’actes de violence. Les experts ont relevé peu de facteurs protecteurs, hormis la motivation de l’intéressé à trouver un emploi stable après sa sortie de détention et quelques objectifs de vie (fonder une famille) – lesquels apparaissaient toutefois peu réalistes en l’état –, le respect affiché des autorités et instances judiciaires, ainsi que les bénéfices éventuels d’un encadrement de soins régulier. Les médecins ont
4 - ainsi considéré qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, indiqué en raison de la souffrance évoquée de longue date et des troubles psychiques diagnostiqués, permettrait éventuellement de participer à une diminution du risque de récidive. Entendue par la procureure le 7 janvier 2021, la Dresse [...] a confirmé le contenu et les conclusions de son rapport du 10 décembre 2020, en y apportant quelques précisions. d) Le 8 janvier 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a adressé un avis de prochaine clôture aux parties et leur a imparti un délai au 2 février 2021 pour formuler leurs éventuelles réquisitions complémentaires. Par ordonnance du 26 janvier 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 février 2021 (n o 97), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2021, considérant que les risques de collusion et de réitération étaient toujours réalisés, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait prévenir ces risques et que le principe de proportionnalité était respecté. Par acte d'accusation du 15 février 2021, X.________ a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec son comparse K., sous les chefs de prévention de tentative de brigandage qualifié, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les armes. Les débats ont été fixés au 11 mai 2021, avec lecture du jugement le 12 mai 2021. B.Le 15 février 2021, compte tenu de l'acte d'accusation rendu le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention de X. pour des motifs de sûreté.
5 - Le 17 février 2021, X.________ a conclu à sa libération immédiate et, pour le cas où le Tribunal des mesures de contrainte devait considérer que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées, à la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution, soit l’obligation de trouver un travail régulier avec l’aide de l’Office régional de placement, l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par les experts psychiatres et l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec toute personne dans le cadre de la procédure. Par ordonnance du 22 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 18 mai 2021 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). En se référant à ses précédentes ordonnances, notamment celle du 26 janvier 2021, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 février 2021, le tribunal a retenu que les risques de collusion et de réitération étaient toujours d’actualité, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques à satisfaction et que la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu’au 18 mai 2021 afin de tenir compte de la lecture du jugement qui devait intervenir dans la semaine suivant les débats fixés au 11 mai 2021. C.Par acte du 5 mars 2021, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 février 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à sa libération immédiate et, pour le cas où la Chambre de céans devait considérer que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées, à la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution, soit l’obligation de trouver un travail régulier avec l’aide de l’Office régional de placement, l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par
6 - les experts psychiatres et l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec toute personne dans le cadre de la procédure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
7 - 3.1Le recourant expose que la procureure a rejeté sa demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique dans l’acte d’accusation du 15 février 2021, notamment sur la question essentielle du risque de récidive. Il indique qu’il est conscient qu’il ne peut pas demander à la Cour de céans d’ordonner une telle expertise, mais qu’il n’en demeure pas moins que le dossier est incomplet, puisque l’absence d’une nouvelle expertise le place dans l’impossibilité de faire la preuve que le risque de réitération est inexistant. Pour ces motifs, il fait valoir une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst., respectivement de son droit à l’administration des preuves pertinentes. 3.2Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). 3.3Comme le recourant l’observe lui-même, il sait qu’il ne peut pas, à ce stade de la procédure, solliciter de la Cour de céans qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, mais qu’il pourra le faire auprès du Tribunal correctionnel. Le recourant ne peut pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu parce que la procureure a estimé que cette preuve était superflue. En effet, cela reviendrait à contourner l’art. 318 al. 3 CPP, qui dispose explicitement que la décision de la procureure à cet égard n’est pas sujette à recours. Au demeurant, la procureure a relaté en détail les raisons pour lesquelles
8 - l’expertise psychiatrique satisfaisait aux critères de valeur probante. Le grief du recourant est par conséquent infondé. 4.Le recourant se plaint que la détention pour des motifs de sûreté a des effets délétères sur son état de santé, que son suivi médical en détention n’est pas adéquat et que cette « forme de maltraitance » pourrait d’ores et déjà engager la responsabilité de l’Etat de Vaud. Comme déjà expliqué dans l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2021 (consid. 3.3), il appartient au Service pénitentiaire d’assurer le suivi médical des détenus, éventuellement de décider d’un transfert en milieu hospitalier. En d’autres termes, quel que soit l’état de santé du prévenu, cela n’a aucune influence sur l’examen des conditions de la détention pour des motifs de sûreté, tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Cour de céans. L’argument du recourant doit une nouvelle fois être écarté.
5.1Le recourant se prévaut des éléments nouveaux que sont la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause pour jugement. Il fait valoir que, dans la mesure où la procureure n’a plus entrepris aucune opération d’instruction depuis son avis de prochaine clôture du 8 janvier 2021 et que les divergences entre les coaccusés sont celles que l’on rencontre d’expérience dans la plupart des procédures pénales, le risque de collusion est infime, pour ne pas dire purement théorique et abstrait. 5.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
9 - que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Un examen particulier s’impose notamment après la clôture de l’instruction (art. 318 CPP), quand l’acte d’accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats de première instance ont été fixés (art. 331 CPP ; TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les références) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention de l’art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l’instruction ; il protège cependant également l’établissement des faits par l’autorité judiciaire, notamment dans le cadre, certes limité, de l’administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; TF 1B_318/2019 précité). Cette mesure peut en particulier s’imposer lorsque l’accusation repose essentiellement sur les dépositions, notamment opposées, des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2) ou sur de simples indices (TF 1B_318/2019 précité). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats, le juge devant non seulement tenir compte du contenu des déclarations mais aussi de la manière dont celles-ci sont émises ; les déclarations que les différents participants – témoins ou coprévenus – pourraient être amenés à faire représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal est nécessaire au prononcé du jugement, et qu’il peut donc s’avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du ou des coprévenus (TF 1B_318/2019 précité). 5.3En l’espèce, certes, comme l’affirme le recourant, la plupart des mesures d’instruction ont été exécutées. Il n’en demeure pas moins que, dans son arrêt du 3 février 2021 (consid. 5.3), la Cour de céans a observé qu’il subsistait des divergences importantes entre la version des
10 - faits du recourant et celle de son acolyte, notamment quant au mobile du crime et au degré de préméditation et de préparation de la tentative de brigandage. Les déclarations que les deux coaccusés seront amenés à faire devant le Tribunal correctionnel constitueront donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal sera nécessaire au prononcé de son jugement. A cela s’ajoute que la version des faits concédée par le recourant diverge également de celle de la victime, le premier nommé persistant à minimiser l’ampleur de sa participation aux faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, il est toujours à craindre que le recourant mette sa liberté à profit pour entrer en contact avec son coprévenu et/ou sa victime dans le but de les influencer, voire de faire pression sur eux pour que leurs versions concordent avec la sienne. Le risque de collusion est donc bel et bien toujours existant et concret, de sorte qu’il paraît nécessaire que le recourant demeure en détention jusqu’à l’audience de jugement.
6.1Le recourant conteste tout risque de récidive. Il soutient que l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2021 indique à tort qu’il a été condamné, le 16 septembre 2019, par le Tribunal des districts de Martigny/St-Maurice, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée, dès lors que cette condamnation a fait l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, qui n’a pas encore rendu son jugement. Le recourant invoque par ailleurs plusieurs éléments témoignant de sa volonté de se réinsérer : il n’est pas connu de l’Office des poursuites, il pourra aller vivre chez sa mère à sa sortie de prison, il pourra continuer à bénéficier de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, il travaille à la bibliothèque de la prison, il a écrit à sa victime et il est disposé à suivre un traitement psychiatrique. Enfin, il conteste le risque de récidive « moyen à élevé » retenu dans l’expertise psychiatrique du 10 décembre 2020, dans la mesure où cette conclusion se fonde sur les considérations lacunaires des experts.
11 - 6.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
12 - défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). 6.3En l’espèce, on peut donner acte au recourant que la condamnation du 16 septembre 2019 par le Tribunal des districts de Martigny/St-Maurice n’est pas définitive. Les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont toutefois réunies. D’abord, les faits reprochés au recourant sont graves puisqu'il n’a pas hésité à porter atteinte à l'intégrité physique d'un homme âgé en lui assénant des coups au niveau de la tête et des bras notamment avec un pied-de-biche. Les photographies des blessures du vieil homme sont impressionnantes (P. 46/1 à 46/12). Auparavant, le recourant avait déjà mis en péril l’intégrité physique de tiers en conduisant en état d’ébriété (jugement du 17 mai 2016). De plus, deux enquêtes sont ouvertes contre lui (cf. expertise, pp. 13-14) : le 14 janvier 2018, il aurait récidivé en conduisant en état d’ébriété (1,92 g/kg), avec un passager, en faisant des tonneaux et en terminant sa course sur le toit (jugement du 16 septembre
7.1A supposer que l’une ou l’autre des conditions de la détention pour des motifs de sûreté soit réalisée, le recourant conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution, à savoir l’obligation d’avoir un travail régulier, l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire et l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec toute personne dans le cadre de la procédure. 7.2Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
14 - sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016 n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3En l’espèce, on ne peut que douter du succès de la recherche d’un travail régulier et du suivi d’un traitement médical par le recourant. En effet, celui-ci n’indique pas qu’il aurait repris contact avec [...], dès lors qu’il était prévu qu’il débute un stage dans la logistique du 3 au 21 août 2020 avant son incarcération (recours, p. 9). Il n’indique pas non plus qu’il aurait à tout le moins repris contact avec son conseiller de l’Office régional de placement. Il semble s’être contenté du fait que la commune de Martigny lui aurait répondu qu’elle n’avait plus besoin de ses services en tant que « coach en circulation routière » (recours, p. 9). De plus, le recourant a indiqué qu’après avoir débuté deux apprentissages de forestier-bûcheron et de plâtrier-peintre (qu’il n’a pas terminés), il avait depuis lors enchaîné les petits jobs temporaires et n’avait pas eu de contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois (expertise, p. 10).
15 - Autant dire que le recourant ne justifie d’aucune assiduité dans aucun de ses emplois. La condition de l’obligation d’avoir un travail régulier n’apparaît à ce stade pas réalisable. S’agissant de l’obligation d’un suivi médical, comme exposé dans l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2021 (consid. 7.3), le traitement psychique initié en détention a dû être interrompu après quelques séances, faute d’intérêt de l’intéressé à sa poursuite. Cela coïncide d’ailleurs avec les conclusions des psychiatres selon lesquelles l’expertisé présente des difficultés à reconnaître les troubles psychiques dont il souffre et, par conséquent, la nécessité d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (expertise, p. 35). La condition de l’obligation de suivre un tel traitement médical s’avère donc en l’état vouée à l’échec. Quant à l’interdiction de périmètre, on ne peut que répéter les motifs déjà formulés par la Cour de céans dans son arrêt du 3 février 2021 (consid. 7.3), à savoir que le recourant ne semble pas en mesure à ce stade de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être prononcées. Vu les éléments qui précèdent, il est manifeste qu’aucune des mesures de substitution proposées n’apparaît susceptible de pallier les risques de collusion et de récidive retenus. Il n’en existe d’ailleurs aucune autre. 8.Enfin, le recourant conteste le fait que sa détention pour des motifs de sûreté soit fixée jusqu’au 18 mai 2021, alors que la lecture du jugement est prévue le 12 mai 2021 en fin de journée. S’il est vrai que cette marge ne se justifie pas entièrement, cela est toutefois la pratique de prolonger une détention provisoire pour des motifs de sûreté jusqu’à une date postérieure aux débats. La date fixée au 18 mai 2021 n’aura de toute manière aucune incidence sur le dispositif que le Tribunal correctionnel rendra le 12 mai 2021.
16 - 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de l’acte de recours du défenseur d’office et de la nature de la cause, il sera retenu 4 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 791 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jean-Luc Addor, défenseur d'office de X., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Luc Addor, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de X..
17 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Luc Addor, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour E.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).