351 TRIBUNAL CANTONAL 548 PE20.006054-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2020 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.006054-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 février 2020, W.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « mauvais traitements », invoquant l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il a joint à cette plainte un lot de pièces, consistant principalement en des échanges de courriers avec diverses autorités, telles que la Commune de [...], le Service des
2 - curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), l’Agence d’assurances sociales de l’Ouest lausannois, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et le Service de protection de la jeunesse. Le 15 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé W.________ que ni sa plainte, qui ne contenait pas de détail, ni le lot de pièces produit n’apportaient d’éléments parlant en faveur de mauvais traitements. Il lui a dès lors imparti un délai au 30 avril 2020 pour qu’il le renseigne en décrivant les faits pour lesquels il déposait plainte, en les datant le plus précisément possible, en indiquant la ou les personne(s) visée(s) par sa plainte et en joignant toute pièce propre à étayer ses propos, dont, par exemple, des certificats médicaux. Il l’a informé que sans nouvelles de sa part ou si la réponse apportée n’était pas conforme aux exigences requises, il ne pourrait pas entrer en matière sur la plainte, faute de soupçons. Le 20 avril 2020, W.________ a sollicité une prolongation d’un mois du délai imparti, au motif qu’il ne disposait pas encore de tous les éléments pour détailler sa plainte. Le 24 avril 2020, le Ministère public a prolongé le délai imparti à W.________ au 22 mai 2020. Il l’a pour le surplus informé que le dépôt d’une plainte pénale ne pouvait constituer un moyen de s’opposer à une décision rendue par la justice de paix à son égard, contre laquelle un recours selon les voies de droit civiles idoines était ouvert. Par lettre datée du 22 avril 2020, mais reçue par le Ministère public le 25 mai 2020, W.________ a sollicité une ultime prolongation de délai au 22 juin 2020 pour compléter sa plainte. Il a précisé qu’il était en attente d’une décision de la justice de paix sur son placement à des fins d’assistance ensuite du dépôt d’une demande de révision civile. Le 27 mai 2020, le Procureur, observant que les éléments évoqués par W.________ ne paraissaient pas constituer un empêchement à l’apport des précisions lui ayant été demandées, lui a néanmoins accordé
3 - un ultime délai au 3 juin 2020 pour lui communiquer quel comportement pénalement répréhensible il reprochait et à qui. W.________ a apporté des précisions par courrier du 3 juin
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de
5 - la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2En l’occurrence, le recourant se plaint de « mauvais traitements ». Invité à préciser les faits sur lesquels portait sa plainte, il n’a pas été en mesure d’apporter des explications claires dans ses courriers complémentaires adressés au Ministère public. En effet, dans ceux-ci, il se borne soit à solliciter des prolongations de délai, soit à faire valoir, en termes très généraux dépourvus de toute précision factuelle, que ses droits, notamment fondamentaux, auraient été bafoués, principalement dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance menée à son encontre. Il n’apporte pas davantage de précisions à l’appui de son recours.
6 - Lorsqu’il se plaint de l’ouverture d’une procédure de placement à des fins d’assistance à son égard et de la manière dont celle- ci a été menée, ainsi que, de façon générale, des décisions de la justice de paix le concernant, le recourant se prévaut de moyens de droit civil et non de faits susceptibles de justifier une quelconque poursuite pénale. Dans ce cadre, l’intéressé dispose des voies de droit civil topiques pour recourir contre les décisions qu’il estime injustifiées. En définitive, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de W.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance contestée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/343 consid. 4 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7 - II. L’ordonnance du 24 juin 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :