353 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE20.005771-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.055771-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Ensuite de la plainte pénale déposée le 1 er avril 2020 par T.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 9 avril 2020, refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II).
2 - 2.Par acte du 14 avril 2020, T.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Par avis du 27 avril 2020, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 18 mai 2020, prolongé au 2 juin 2020, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 26 mai 2020, T.________ a déclaré retirer son recours du 14 avril 2020. 3.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :