352 TRIBUNAL CANTONAL 369 1014687 et 1014818 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeJordan
Art. 395 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2020 par Z.________ SÀRL contre les ordonnances de classement rendues le 4 mars 2020 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains dans les causes n° 1014687 et 1014818, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 7 octobre 2019 rendue à la suite d’une dénonciation formée par la société C.________ SA le 6 août 2019 (affaire n° 1014687), la Commission de police d’Yverdon-les-Bains (ci- après : la Commission de police) a condamné la société Z.________ Sàrl à une amende de 100 fr. pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de
2 - procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Il lui était reproché d'avoir, le 4 juin 2019, stationné son véhicule sur un domaine privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2019 également rendue à la suite d’une dénonciation formée par la société C.________ SA le 13 août 2019 (affaire n° 1014818), la Commission de police a condamné la société Z.________ Sàrl à une seconde amende de 100 fr. ainsi qu’aux frais, par 50 fr., pour avoir stationné au même endroit, le 25 juin 2019. Par acte du 19 octobre 2019, la société Z.________ Sàrl, représentée par son associé-gérant, T., a formé opposition à ces deux ordonnances pénales, en faisant valoir qu’elle aurait été autorisée par un ayant droit à stationner sur le lieu en question. A la demande de la Commission de police, elle a produit, par courrier daté du 2 février (sic) 2019, une attestation de cet ayant droit. B.Par ordonnance du 4 mars 2020, la Commission de police a ordonné le classement de l’affaire n° 1014687, a annulé l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2019 et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge du dénoncé. Par ordonnance du même jour, la Commission de police a ordonné le classement de l’affaire n° 1014818, a annulé l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2019 et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge du dénoncé. Dans ces deux ordonnances, la Commission de police a indiqué que la société C. SA avait retiré, le 15 janvier 2020, les plaintes dont Z.________ Sàrl faisait l’objet. L’infraction ne se poursuivant que sur plainte, Z.________ Sàrl ne pouvait plus être sanctionnée. La Commission de police a toutefois mis les frais à la charge de cette dernière, en considérant que les procédures avaient été engagées « par sa faute, à la
3 - suite de son paiement hors délai de la participation aux frais de surveillance déposée par les agents de la société C.________ SA ; alors que son véhicule était manifestement stationné hors des places dévolues à cet effet, sans que l’accord d’un résident du site ne puisse justifier ce comportement ». C.Par acte daté du 13 mars 2020, reçu le 16 mars 2020 par la Commission de police, T., agissant au nom de Z. Sàrl, a indiqué qu’il faisait « opposition à ces affaires ». Le 27 mars 2018, la Commission de police a transmis le dossier au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV
4 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. L’art. 385 al. 2, 1 re phrase CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; CREP 30 avril 2020/312 ; CREP 5 février 2020/88). 2.En l'espèce, déposé en temps utile, l'acte du recourant ne contient aucune motivation, respectivement ne développe pas le moindre moyen de fait ou de droit qui justifierait le prononcé d'une autre décision, alors que le chiffre III de chacune des ordonnances litigieuses mentionnait
5 - expressément que le recours devait être déposé par écrit, être signé et motivé. Le recours interjeté par Z.________ Sàrl ne satisfait donc pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.________ Sàrl, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Commission de police d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :