351 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE20.005681-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléant, Greffière:MmeChoukroun
Art. 173 et 174 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2020 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.005681-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.H.________ (ci-après: H.) est médecin-cheffe anesthésiste au sein du M.. Par acte du 25 mars 2020, elle a déposé plainte pour diffamation, respectivement calomnie, reprochant à plusieurs
2 - collaborateurs et collègues d'avoir, ensuite d'une intervention médicale du 25 août 2019, porté atteinte à son honneur, ainsi qu'à sa réputation professionnelle, procédant à des commentaires erronés et sans fondement, remettant en cause ses qualités professionnelles et personnelles. H.________ fait ainsi grief aux auteurs de la faire passer pour une personne particulièrement détestable et méprisable, ainsi que dénigrante envers le personnel soignant, notamment par les propos suivants : « ton utilisé par H.________ [...] agressif et non respectueux avec le reste du personnel », « [...] s'est montrée agacée », « qualifie l'attitude de H.________ comme étant lamentable », « a eu des propos très durs envers [...] », « [comportement] « déplacé » et « pas gentil », ainsi que « elle monopolise toute l'attention pour vilipender le leader médical au point de retarder la réa ». Ces commentaires ont été recueillis oralement auprès de six professionnels du M., avant d'être retranscrits sous forme de compte-rendu. Par courrier du 10 septembre 2019, les Dresses C. et D.________ ont transmis ce compte-rendu à Z., directeur général du M., avec copie au directeur médical. Il y était notamment indiqué ce qui suit : « ces faits sont à considérer comme graves, dans la mesure où ils ont certainement contribué à une désorganisation transitoire de l'activité de réanimation, donc potentiellement réduit les chances de survie du patient ». À l'issue de l'enquête interne ouverte à son égard, H.________ s'est vue sanctionnée par un avertissement. B.Par ordonnance du 16 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
3 - La Procureure a considéré que les propos dénoncés par H.________ n'étaient pas diffamatoires au sens de l'article 173 CP et qu'à supposer qu'ils le soient, C.________ et D.________ pouvaient de bonne foi les tenir pour vrais. Enfin, en qualité de médecins cheffes coresponsables, elles avaient le devoir de faire remonter ces faits à leur hiérarchie. Leurs assertions échappaient dès lors à la répression pénale en vertu de l'article 14 CP. C.Par acte du 23 avril 2020, H.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à la procureure afin qu'elle procède aux mesures d'instructions nécessaires, soit notamment à l'audition des Dresses C.________ et D.________, afin d'obtenir tout renseignement utile sur les propos dénoncés dans sa plainte. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.La recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré que les propos tenus à son égard ne seraient pas constitutifs de l'infraction de diffamation. Elle considère que le fait de mettre en danger la vie d'autrui, comme cela lui avait été reproché, en particulier lorsque
5 - l'on est médecin cheffe et que l'on consacre sa vie à sauver des gens, est un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales. 3.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 128 IV 53 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Ainsi, dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1020/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 ; CREP 23 septembre 2019/774 consid. 3.2). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). En particulier, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la
6 - politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 3.2En l'espèce, c'est à juste titre que les allégations telles que le fait d'avoir utilisé un ton agressif, d'avoir eu une attitude lamentable, de s'être montrée agacée, d'avoir tenu des propos très durs ne font en rien passer la recourante pour une personne méprisable et ne tombent pas sous le coup de l'article 173 CP, respectivement 174 CP. La recourante ne le conteste pas. La seule allégation litigieuse est la suivante : « Ces faits sont à considérer comme graves, dans la mesure où ils ont certainement contribué à une désorganisation transitoire de l'activité de réanimation et donc potentiellement réduit les chances de survie du patient ». On doit cependant considérer que ces propos constituent uniquement un jugement de valeur basé sur des allégations qui ne sont pas diffamatoires. Au demeurant, il s'agit d'une affirmation basée sur l'expérience générale de la vie. Il va de soi que le fait de désorganiser transitoirement, par son attitude, un service d'urgence est de nature à potentiellement réduire les chances de survie d'un patient. Quoi qu'il en soit, et comme l'a retenu la Procureure, il ressort clairement des pièces produites par la recourante elle-même, qu'au vu des témoignages recueillis, C.________ et D.________ pouvaient de bonne foi tenir leurs allégations pour établies. D'ailleurs elles
7 - ont été considérées comme vraies puisqu'à l'issue d'une enquête disciplinaire, la recourante a été sanctionnée. Il convient également de relever que celles-ci avaient l'obligation d'informer leur hiérarchie de tout incident de ce genre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Procureure était fondée à retenir que les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie n'étaient pas réalisés, ce qui justifiait le prononcé de l'ordonnance contestée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 avril 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :