353 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE20.005640-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2020 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005640-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
b) Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
b) Par avis du 27 mai 2020, la direction de la procédure a imparti un délai au 16 juin 2020 à F.________ pour effectuer une avance de frais d’un montant de 550 francs. c) Par courrier du 28 mai 2020, F.________ a indiqué "j’ai pris la décision de ne pas aller plus loin dans la procédure".
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
LTF). La greffière :