351 TRIBUNAL CANTONAL 803 PE20.005483-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Cloux
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2020 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.005483-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.________ fait l’objet d’une procédure pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et contravention à la LStup (loi
2 - fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d’avoir circulé avec un motocycle dérobé sans être titulaire d’un permis de conduire et sous l’influence de stupéfiants, d’avoir procédé à plusieurs vols dans des véhicules, d’avoir effectué trois retraits de 1'000 fr. au moyen d’une carte bancaire volée dans une voiture et d’avoir proféré des menaces à l’encontre de policiers effectuant un contrôle. b)Par ordonnance du 1 er avril 2020, Me David Minder a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.. c) A. a été appréhendé le 6 juillet 2020 à 21h24. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 6 octobre 2020. Par ordonnance du 24 septembre 2020, il a prolongé la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 6 janvier 2021. B.a) Par courrier du 28 août 2020 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a transmis au Ministère public, A.________ a demandé le remplacement de son défenseur d’office, invoquant que son défenseur "à ce stade de la procédure" était Me Maël Correia-Mula, stagiaire de Me David Minder avec lequel il n’avait pas pu établir de relation de confiance. Il a requis la désignation de Me [...] en qualité de défenseur d’office. A.________ a réitéré cette requête auprès du Ministère public le 2 septembre 2020. Par courrier du 21 septembre 2020, A.________ a relancé le Ministère public, invoquant une nouvelle fois la rupture du lien de confiance avec Me David Minder. Il a exposé avoir été assisté de Me Maël
3 - Correia-Mula en date du 7 septembre 2020. Il a une nouvelle fois requis la désignation de Me [...] afin d’assurer sa défense "de la meilleure manière". Me David Minder s’est déterminé le 22 septembre 2020, déclarant que l’absence de lien de confiance invoquée par A.________ s’apparentait tout au plus à un manque d’affinité temporaire avec son stagiaire qui ne faisait pas obstacle à la bonne défense de ses intérêts, ce d’autant moins qu’il était personnellement le défenseur d’office désigné. b)Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Ministère public a refusé de relever Me David Minder de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que les éléments invoqués par A.________ n’étaient pas pertinents et ne faisaient pas apparaître la relation de confiance comme gravement perturbée ni la défense comme rendue inefficace. Le mandat de défenseur d’office était confié à Me David Minder et l’absence de relation de confiance avec le stagiaire de celui-ci ne nuisait pas à leur relation ni n’empêchait une défense efficace. C.Par acte daté du 9 octobre 2020, mais déposé le 12 octobre 2020 (date du timbre postal, qui fait foi), A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance au remplacement de Me David Minder par Me [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; CREP 19 juillet 2019/583 ; CREP 22 juin 2018/481 ; CREP 26 avril 2017/274 ;
4 - Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Interjeté en temps utile (art. 396 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et réf. cit.), le recours est recevable.
2.1A l’appui de son recours, le recourant invoque ne pas avoir pu établir de relation de confiance avec Me David Minder, reprochant à celui- ci de ne pas l’avoir rencontré pour élaborer une stratégie de défense depuis son placement en détention provisoire le 6 juillet 2020. Il a une nouvelle fois requis la désignation de Me [...], déclarant faire confiance à celui-ci pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lui assurer une défense plus efficace. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
5 - l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 précité consid. 2). 2.3Me David Minder a été remplacé par son stagiaire, Me Maël Correia-Mula, lors de l’audition d’arrestation du recourant du 8 juillet 2020 (PV aud. 8) ou lors de ses auditions par la police les 7 juillet et 7 septembre 2020 (PV aud. 7 et 11), ainsi que lors de l’audition de tiers par la police (PV aud. 10, 11). Cela ne signifie toutefois pas encore que le dossier soit conduit par le stagiaire, Me David Minder ayant personnellement pris part à la procédure en assistant à l’audition d’arrestation du recourant du 1 er avril 2020, au terme de laquelle il a été renoncé au placement en détention provisoire de celui-ci (PV aud. 3) et en se déterminant par écrit avant que le Tribunal des mesures de contrainte rende ses ordonnances des 9 juillet et 24 septembre 2020. Malgré ce que le recourant a prétendu dans sa requête auprès du Ministère public, on ne peut ainsi pas retenir que Me David Minder ne conduit pas le dossier ni qu’il n’assure pas une défense efficace. Le fait qu’il n’ait pas rencontré le recourant depuis le 6 juillet 2020 n’y change rien. Cela étant, la prétendue absence de relation de confiance entre le recourant et Me Mäel Correia-Mula n’est pas pertinente, cette relation n’affectant pas celle qui le lie à Me David Minder, défenseur d’office désigné. Cela constitue encore moins un élément tangible et objectif pertinent à la lumière de la jurisprudence. La requête du recourant tendant à la désignation de Me [...] relève plutôt de la préférence de l’intéressé, ce qui ne justifie pas un remplacement du défenseur d’office en application de l’art. 134 al. 2 CPP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.
6 - Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Minder, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :