351 TRIBUNAL CANTONAL 331 PE20.005443-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mai 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005443-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, né le [...] 2002, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage. Il lui est d’abord reproché d’avoir le 23 mars 2020, à Montreux, en compagnie de quatre comparses mineurs, fait usage de violence et de la menace d’un couteau
c) Par ordonnance du 8 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
3 - jusqu'au 6 juillet 2020 (II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Sans passer par son défenseur d’office, le prévenu a adressé à la procureure une lettre non datée, qui est parvenue au Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 15 avril 2020, dans laquelle il expliquait avoir demandé à sa mère de prendre contact avec une psychologue, pour un suivi, et avec son éducateur, afin que celui-ci l’inscrive à des cours de mathématiques et de français. Il lui a également demandé de prendre contact avec un centre de désintoxication, afin que le prévenu obtienne un soutien dans son intention de cesser de consommer du cannabis et de se fixer de vrais objectifs. Le prévenu a également expliqué être intéressé par l’activité de cuisinier en EMS et avoir demandé à sa mère d’envoyer des curriculum vitae aux employeurs potentiels de sa région. A réception de cette lettre, la procureure a imparti au prévenu un délai pour qu’il indique si sa missive devait être comprise comme un recours interjeté contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2020 (P. 12). La procureure a adressé une copie de sa lettre, ainsi que de celle du prévenu, au défenseur d’office de celui-ci. Le défenseur d’office n’a pas donné suite à la lettre de la procureure. Le 21 avril 2020, le prévenu, agissant sous sa propre plume, a confirmé que sa lettre précédente pouvait être considérée comme un recours. Cette lettre a été transmise au Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a lui-même transmise, avec son dossier, à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Dès lors que le prévenu, interpellé, a confirmé que sa lettre non datée, parvenue au Ministère public le 15 avril 2020, pouvait être considérée comme un recours contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de la traiter comme tel. Ce mémoire est dépourvu de conclusions explicites. Il en ressort néanmoins clairement que le prévenu conclut implicitement à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit remis en liberté au bénéfice de mesures de substitution consistant dans l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique, de suivre des cours de français et de mathématiques, tant que cela lui serait nécessaire pour trouver un emploi, ainsi que de se soumettre à un suivi d’abstinence au cannabis et de chercher un emploi. Le recours a été adressé à une autorité incompétente, qui a transmis l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). 1.2Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1En l’espèce, c’est à juste titre que le prévenu ne conteste pas, dans son recours, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Comme le retient à bon droit le Tribunal des mesures de contrainte, les déclarations des parties plaignantes constituent, à ce stade de l’instruction en tout cas, des charges suffisantes pour fonder de forts soupçons de crime. En effet, s’agissant de surcroît de faits qui ne sont pas matériellement contestés, il n’appartient pas au juge de la détention, en particulier à la Cour de céans, de départager les versions en présence en
6 - procédant à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, pas plus qu’il ne lui incombe d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.2). 3.2 Cela étant, le recourant conteste tout risque de réitération. Il se prévaut, en substance, des bonnes intentions qui découleraient de la demande qu’il a adressée à sa mère, lesquelles témoigneraient d’un projet avancé tendant à sa réinsertion sociale et professionnelle. Les antécédents du prévenu et le mode opératoire des actes incriminés commandent en l’état un pronostic pessimiste, le risque de réitération apparaissant important. En effet, le recourant a déjà été condamné par le Tribunal des mineurs, le 19 mai 2016, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel. Il fait désormais l’objet d’une instruction pénale relevant du droit des adultes, pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, à raison de deux actes commis à cinq jours d’intervalle, soit les 23 et 28 mars 2020. Ces actes dénotent une importante propension à la violence physique. Le recourant est en outre prévenu dans une procédure parallèle, portant sur des infractions routières, notamment celle de conduite d’un véhicule automobile dans un état d’incapacité de conduire. Les engagements pris à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2020 apparaissent dictés par les circonstances, tant ils sont infirmés par le caractère récurrent des actes incriminés et leur gravité croissante. C’est ainsi de manière pertinente que le Ministère public constate « une certaine banalisation de la violence chez (le prévenu, réd.) et une absence de remise en question malgré ses enquêtes en cours, sa condamnation et son interpellation du 13 mars 2020 » (cf. sa demande de mise en détention provisoire, p. 3). Dans ces circonstances, le risque est donc manifeste que recourant compromette à nouveau la sécurité d’autrui s’il était remis en liberté. Le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donc avéré. 3.3Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid.
7 - 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public. 4.Le recourant demande des mesures de substitution. Il apparaît cependant qu’aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier le risque de réitération, s’agissant tant de celles énoncées à l'art. 237 al. 2 CPP que de toute autre mesure (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Si les bonnes résolutions annoncées par le recourant dans sa lettre reçue par la procureure le 15 avril 2020 devaient procéder d’une véritable prise de conscience et s’il apparaissait que le recourant est véritablement déterminé à cesser toute consommation de cannabis, à se soumettre à un contrôle d’abstinence, à entreprendre un suivi psychologique, à prendre des cours et à chercher sérieusement un emploi, une remise en liberté au bénéfice de mesures de substitution consistant dans l’obligation de persévérer dans cette voie pourrait éventuellement être envisagée. Néanmoins, une telle remise en liberté ne saurait en tout cas être ordonnée en l’état, alors que les mesures que le recourant propose n’en sont encore qu’au stade de projets peu aboutis, sans concrétisation d’aucune sorte. Dès lors, aucune mesure de substitution n’apparaît apte, en l’état, à pallier le risque de réitération.
5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2).
8 - 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 6 avril 2020. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, s’agissant d’un crime passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 140 al. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]). Dans ces conditions, une détention provisoire d’une durée initialement fixée à trois mois est à l’évidence proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 avril 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cvjetislav Todic, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :