351 TRIBUNAL CANTONAL 1176 PE20.005426-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005426-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 4 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale, étendue les 10 décembre 2020 et 15 février 2021, contre A.. Par ordonnances des 15 février et 7 décembre 2021, les dossiers PE21.001427 (dossier B) et PE21.020936 (dossier C) ont été joints à la présente affaire. A. est ainsi prévenu
4 - Par déterminations du 10 décembre 2021, A.________ a requis le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, soit notamment l’obligation de résider chez sa sœur et l’obligation de passer exclusivement par cette dernière s’agissant de la prise en charge de l’enfant [...] dans le cadre du droit de visite convenu le 14 avril 2021, l’interdiction d’approcher à moins de 500 mètres du domicile d’J.________ et l’obligation de se soumettre à un suivi relatif à sa violence, sa récidive et ses addictions auprès du Centre des Toises ou de tout autre organisme. Par ordonnance du 11 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2022 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, se référant aux nombreuses pièces des dossiers et aux procès- verbaux d’audition des parties plaignantes ; le tribunal a en particulier considéré que la femme du prévenu apparaissait crédible. Les faits, composés de plusieurs actes de violence, étaient graves et inquiétants. Au surplus, le risque de réitération était manifeste, puisque le prévenu se montrait violent – sous l’emprise de l’alcool – à tout le moins depuis 2019. Son suivi auprès du Centre des Toises ne l’avait pas empêché d’user de violence physique envers sa nouvelle compagne (dossier B) et envers sa femme, dont il est séparé (dossier C). Il s’en était en outre pris physiquement à cette dernière alors qu’il était apparemment alcoolisé, le 12 novembre 2021, au sujet notamment de la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021. Le tribunal en a déduit que la sécurité publique devait ainsi primer sur le droit du prévenu de rester en liberté. Enfin, les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de récidive, le début de suivi au Centre des Toises ne l’ayant pas dissuadé de réitérer des actes de violence.
5 - C.Par acte du 15 décembre 2021, A., par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à la détention provisoire et que les mesures de substitution requises, ainsi que toute autre mesure utile, soient mises en œuvre. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en ce sens que Me Maxime Crisinel lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 21 décembre 2021, A., par son défenseur d’office, a indiqué que sa mise en détention risquait de lui faire perdre son emploi et a produit en ce sens une pièce établie par son employeur. Le 22 décembre 2021, A.________, toujours par son défenseur d’office, a indiqué que le Centre des Toises avait confirmé qu’il était disposé à assurer un suivi thérapeutique et a produit une pièce à cet égard. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
2.1Le recourant fait tout d’abord grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir procédé à un examen superficiel du dossier et de n’avoir pas tenu compte des arguments qu’il avait avancés dans ses déterminations du 10 décembre 2021, soit en particulier qu’un dispositif avait été convenu avec son épouse aux termes duquel celle-ci acceptait qu’il reste en liberté et que la détention aurait une incidence sur son emploi et donc par ricochet sur l’entretien dû à cette dernière. Le recourant prétend que des mesures de substitution à la détention seraient susceptibles d’écarter tout risque de réitération,
7 - invoquant que, durant le suivi auquel il s’était spontanément soumis auprès du Centre des Toises, de décembre 2020 à août 2021, il n’aurait commis aucune infraction et que ce suivi lui aurait été bénéfique. Il expose que le Centre des Toises serait disposé à assurer un suivi, prenant appui sur une pièce produite en ce sens. Il indique que le fait qu’il réside dans un appartement sis au-dessus de celui de son épouse ne serait pas idéal pour éviter toute récidive et qu’il disposerait d’une solution d’hébergement à l’écart de celle-ci, chez sa sœur, qui serait disposée à l’accueillir et à fonctionner comme intermédiaire pour l’exercice du droit de visite. En outre, son épouse ne s’opposerait pas à ce qu’il demeure en liberté. Il aurait au surplus prévu un avis au débiteur afin qu’il n’y ait plus de débat sur les arriérés de contribution d’entretien. Il soutient encore que le risque de perdre son emploi entrainerait des conséquences économiques fâcheuses pour lui et sa famille et un risque de désocialisation ; il expose à cet égard que son employeur maintiendrait à ce stade son emploi pour autant qu’il soit en mesure de retourner travailler rapidement. Il invoque en conséquence une violation des art. 226 et 237 CPP. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
8 - de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF
9 - 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants qu’il ait commis les infractions qui lui sont reprochées. Il ne conteste en particulier pas le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte à cet égard. Ceci précisé, il est manifeste que le recourant présente un risque de compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, pour les motifs retenus par l’autorité précédente. C’est le lieu de relever que le recourant présente un antécédent en matière d’infractions à la LCR, pour avoir conduit en état d’incapacité qualifiée, s’être dérobé aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et avoir violé ses obligations en cas d’accident. En outre, alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir asséné des coups de pied et de poing à S.________ le 14 septembre 2019, il aurait commis des actes de violence similaires à l’encontre de L.________ le 20 septembre 2020, en lui assénant un coup de poing au visage, en le menaçant de mort et en l’insultant, et à l’encontre de sa nouvelle compagne les 22 et 23 janvier 2021, en la menaçant de mort, lui tordant les doigts et en lui donnant des coups de pied, notamment dans le ventre, avant de la tirer par les cheveux, la faisant chuter au sol. Par ailleurs, il s’en serait derechef pris à son épouse le 12 novembre 2021, en lui assénant une gifle et un coup de poing et en la menaçant de mort. Enfin, il est encore reproché au recourant d’avoir saisi son épouse à deux reprises par le cou, dont une fois en l’entravant dans sa respiration ; quant à son ex-compagne, il l’aurait également entravée dans sa respiration à une reprise ; enfin, lors des faits qui se sont déroulés le 12 novembre 2021, le recourant n’aurait pas seulement saisi son épouse au cou en l’empêchant de respirer au moyen de son avant-bras gauche, mais il l’aurait, en plus, entravée dans sa respiration en maintenant sa tête dans un duvet. C’est dire que, non seulement les actes en cause sont très graves, mettant en jeu non seulement l’intégrité corporelle des victimes, ainsi que leur vie, mais leur dangerosité va croissant. Le recourant a en outre récidivé en dépit de la
10 - mise en garde formulée lors de son audition du 11 mai 2021 (PV aud. d’arrestation du 8 décembre 2021, l. 91). Manifestement, il n’arrive pas à maîtriser son impulsivité et son agressivité. Une réitération est donc sérieusement à craindre. Les trois conditions posées pour retenir l’existence d’un risque de récidive sont dès lors réalisées. 2.4. 2.4.1Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire, citant en particulier l’obligation de résider chez sa sœur et de passer exclusivement par celle-ci pour l’exercice du droit de visite sur son enfant, l’interdiction d’approcher à moins de 500 mètres du domicile de son ex-compagne et l’obligation de se soumettre à un suivi relatif à sa violence, sa récidive et ses addictions auprès du Centre des Toises ou toute autre organisation ; il se déclare au surplus prêt à se soumettre à toutes autres mesures de substitution utiles. 2.4.2Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article précité, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10
11 - mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO [Zürcher Kommentar], 3 e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 StPO ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13a ad art. 237 CPP). 2.4.3Au vu de la gravité des faits reprochés, du fait que le recourant a interrompu le suivi qu’il avait entrepris au Centre des Toises, qu’il a récidivé alors qu’il faisait l’objet de plusieurs enquêtes pour des infractions similaires et qu’il avait été formellement mis en garde lors de son audition du 11 mai 2021, il faut considérer que les mesures proposées, en relation avec un changement de domicile, une tierce personne exerçant comme intermédiaire ainsi que des interdictions de périmètre – qui pourraient viser tant son épouse que son ex-compagne –, ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité de celles-ci, étant précisé que ces mesures ne reposeraient que sur la volonté du recourant de s’y soumettre et que le port d’un bracelet électronique ne permettrait de constater une transgression qu’a posteriori. Quant au fait que son épouse adhérerait à de telles mesures, il n’est pas déterminant, puisqu’il est à craindre que le recourant réitère ses comportements violents et dangereux au préjudice de son ex-compagne ou encore d’autres femmes qu’il pourrait rencontrer. S’agissant de l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique, en l’absence de toute expertise psychiatrique concluant à l’existence d’un grave trouble mental ou d’une addiction en lien avec les infractions qui lui sont reprochées (cf. art. 59 al. 1 et 60 al. 1 CP), il n’est pas possible de l’ordonner (cf. supra consid. 2.4.2 in fine). Une telle expertise apparaît au surplus nécessaire afin de déterminer, le cas échéant, quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier le risque de récidive en lieu et place de la détention provisoire. Le fait que le Centre des Toises est disposé à reprendre un suivi du recourant (cf. P. 47) est à cet égard sans incidence. Dans l’intervalle, seule la détention provisoire est propre à garantir la sécurité d’autrui, toutes autres mesures n’entrant manifestement pas en ligne de compte au vu de l’importance du risque de récidive constaté. Certes, il est à craindre que le recourant perde l’emploi
12 - qu’il occupe depuis le 1 er janvier 2021 (cf. P. 46). Eu égard aux biens juridiques en jeu, en particulier la vie et l’intégrité corporelle, cet élément n’est cependant pas déterminant. 3.Pour le surplus, la durée maximale de la détention provisoire ordonnée, s’élevant à trois mois, est conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, prévenu de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de voies qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et conduite sans être porteur des permis ou des autorisations requis. Il s’ensuit que le recourant encourt concrètement une peine privative de liberté bien supérieure à cette période de trois mois. Cette durée est également proportionnée aux mesures d’instruction qui devront être ordonnées, soit notamment, comme mentionné plus haut, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle permettra, le cas échéant, de déterminer les éventuelles mesures permettant de pallier le risque de réitération présenté par le recourant. 4.La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation de Me Maxime Crisinel en qualité de défenseur d’office est superflue, dès lors que son mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [édit.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et qu’il ne prendra fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
13 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 décembre 2021 confirmée. Au vu du mémoire de recours produit et des écritures déposées, les honoraires alloués au défenseur d’office de A.________ seront fixés à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, défenseur d’office de A.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs).
14 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs), sont mis à la charge de A.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maxime Crisinel, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -S., -V., -L., -D., -C., -J.________, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :