354 TRIBUNAL CANTONAL 813 PE20.005329 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 octobre 2022 par L.________ à l'encontre d’[...], membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE20.005329, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.L.________, ressortissant sénégalais domicilié au Luxembourg, prévenu de diverses infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique, sexuelle, la liberté, l’honneur, la sphère privée, ainsi que pour faux dans les titres, blanchiment d’argent et infraction à la LEI, a été renvoyé devant
B.Lors de la seconde audience, du 24 octobre 2022, L., agissant seul, a notamment déposé une requête de récusation dirigée contre les membres du tribunal correctionnel, dans l’attente d’un rapport technique complémentaire à celui précité, daté du 3 octobre 2022. Par ordonnance du même jour rendue sur le siège (cf. PV d’audience du 24 octobre 2022, p. 11), le tribunal correctionnel a décidé de poursuivre l’instruction nonobstant la requête de récusation présentée par L.. Il a considéré que les motifs invoqués par le prévenu ne remplissaient aucune des conditions posées à l’art. 56 CPP, que le tribunal n’avait aucun intérêt personnel à l’affaire, qu’il n’avait pas agi dans la même cause, que les motifs invoqués ne faisaient apparaître aucun rapport d’amitié ou d’inimitié envers le prévenu de nature à rendre le tribunal suspect de prévention et qu’il appartenait à la Chambre des recours pénale de statuer sur la requête de récusation. Le 25 octobre 2022, le tribunal correctionnel a transmis la demande de récusation à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 24 octobre 2022 par L.________ dès lors qu’elle est dirigée contre des magistrats de première instance composant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. 2.Le requérant requiert la récusation du tribunal correctionnel « jusqu’à ce que l’intégralité des données des applications Instagram et Snapchat soient récupérées, extraites et versées au dossier, et que le prévenu puisse y accéder et suffisamment avant l’ouverture des débats dans le seul but de préparer son procès en toute équité ». Pour le surplus, il expose les motifs pour lesquels il considère que le rapport technique de l’extraction de ses données téléphoniques est incomplet et qu’un complément à ce rapport se justifie. 2.1 2.1.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux
L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 9 août 2021/639 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et jurisprudence citée).
6 - 2.2En l’espèce, la Chambre de céans ne discerne aucun motif de récusation dans l’acte transmis au tribunal correctionnel lors de l’audience du 24 octobre 2022. Le requérant n’invoque en effet pas le moindre fait ou reproche qui serait dirigé contre l’un ou l’autre des trois juges de l’autorité de première instance. Il se borne à demander un complément au rapport concernant l’extraction de ses données téléphoniques – demande également rejetée par le tribunal correctionnel le 24 octobre 2022, décision distincte faisant l’objet d’un recours déposé devant l’autorité de céans – et à demander la récusation du tribunal « jusqu’à ce que l’intégralité des données des applications Instagram et Snapchat soient récupérées ». Ce faisant, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même n’invoque, de circonstance qui serait de nature à rendre les trois membres du tribunal correctionnel suspects de prévention à son égard. Force est dès lors de constater que la demande de récusation ne comporte aucun grief au sens de l’art. 56 CPP, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi, et qu’elle doit être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.1.2). Au demeurant, recevable, cette demande devrait être écartée pour les motifs invoqués par le tribunal correctionnel tels qu’ils figurent en page 11 du procès- verbal de l’audience du 24 octobre 2022 (art. 82 al. 4 CPP), et dès lors qu’aucun élément de prévention ne résulte du dossier. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’L.. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :