354 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE20.005329-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 6 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation datée du 16 novembre 2020 et déposée le 1 er décembre 2020 et sur la demande de récusation datée du 11 décembre 2020 et déposée le 12 décembre 2020 par N.________ à l'encontre de la Procureure W., dans la cause n° PE20.005329-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête est dirigée contre N. par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois W.________, pour vol, escroquerie par métier, extorsion et chantage, violation du domaine secret ou du domaine
2 - privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et faux dans les titres. b) Alors qu’il était auditionné par la police le 8 juillet 2020, N.________ a déclaré qu’il souhaitait déposer plainte contre la Procureure W.. Il a confirmé son dépôt de plainte par courrier du 25 juillet 2020, pour « violation, usurpation et le denie (sic) de [s]es droits en tant que prévenu et détenu. Mais également pour abus de pouvoir ! ». Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 25 août 2020 par Ministère public central, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. Le Procureur général a retenu qu’N. semblait reprocher à la procureure de lui avoir refusé pendant vingt-trois jours à compter du 3 avril 2020 la possibilité d’aviser ses proches, en particulier sa compagne, de sa mise en détention. Le Procureur général a relevé que la procureure avait refusé que le prévenu contacte sa compagne pour des motifs légitimes. Par ailleurs, N.________ avait pu passer des coups de fil dans la semaine du 20 avril 2020, alors que la demande d’autorisation de téléphoner avait été effectuée le 16 avril 2020. Ce « timing » n’était dès lors pas sujet à critique. Il fallait encore relever que l’intéressé n’avait déposé une demande spécifique d’autorisation de téléphoner à son amie que le 18 mai 2020. c) Lors de son audition du 8 octobre 2020, N.________ a déclaré déposer plainte contre la Procureure W.________ pour faux en écriture et incarcération illicite et illégale dès le 8 juillet 2020. Dans un courrier du 17 octobre 2020, il a déclaré déposer plainte contre la procureure prénommée pour « faux en écriture, complicité de dissimulation de preuves à décharge, et incarcération illicite et illégale à partir du 08 juillet 2020 ». Le même jour, N.________ a également porté plainte contre son ancien défenseur d’office et contre une inspectrice.
3 - B.a) Par courrier daté du 16 novembre 2020 et posté le 1 er
décembre 2020, N.________ a demandé la récusation de la Procureure W.________ au motif qu’il avait déposé deux plaintes contre elle et qu’un litige concernant son ancien conseil et une inspectrice les opposait. Selon N., en attendant que la lumière soit faite concernant la disparition de ses données WhatsApp, la procureure serait tenue de se récuser, dès lors qu’elle ne serait pas impartiale. b) Par avis du 3 décembre 2020, la procureure a adressé à la Chambre de céans la demande de récusation d’N. et a précisé que les plaintes dirigées contre elle, l’ancien conseil du requérant et l’inspectrice mentionnée dans la demande avaient été transmises au Ministère public central. Elle a relevé que les plaintes déposées n’avaient aucune incidence sur son impartialité. c) Le 7 décembre 2020, N.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois un courrier dans lequel il a relevé que le risque d’arbitraire de la procureure était avéré. Il s’est référé à un rapport de police du 25 novembre 2020 et au fait que l’application Whatsapp aurait été désinstallée puis réinstallée sur son téléphone portable. Selon N., cette erreur compromettrait manifestement ses droits. Le 11 décembre 2020, N. a adressé à la Chambre de céans un courrier et a une nouvelle fois demandé la récusation de la Procureure W., au motif que, lors de son audition du 8 juillet 2020, une inspectrice de police aurait soutenu que ses messages WhatsApp avaient été effacés. Le rapport de police du 25 novembre 2020 démontrerait que ces données avaient été effacées délibérément. d) Le 16 décembre 2020, N. a écrit à la Chambre de céans un courrier en lui demandant d’inviter la procureure en charge du dossier à « s’expliquer sur le rapport de la BATT mais également sur ses filouteries qui remettent en cause et sans appel son intégrité et sa crédibilité ».
1.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De
6 - même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B _307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). 1.2 1.2.1En l’espèce, le requérant motive ses demandes successives de récusation par le fait qu’il a déposé plusieurs plaintes pénales contre la Procureure W.________. Le fait que le requérant a porté plainte contre la procureure n’est cependant pas de nature à mettre en doute l’impartialité de celle-ci. Le requérant n’allègue d’ailleurs aucun fait dont on pourrait inférer un parti pris de la procureure contre lui. Quoi qu’il en soit, les plaintes ont été déposées en juillet 2020, respectivement en octobre 2020, de sorte qu’une demande de récusation déposée en décembre 2020 pour ce motif est de toute manière tardive et partant, irrecevable. On relèvera à cet égard que le requérant n’a pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2020. Il ne saurait ainsi se prévaloir à ce stade de la plainte qu’il avait déposée à l’époque. 1.2.2Le requérant considère que la récusation de la procureure se justifie également en raison d’un problème survenu dans le cadre de l’extraction des données de son téléphone. Dans la mesure où ce problème d’extraction était déjà connu du prévenu au moment du dépôt de la plainte en octobre 2020, l’invocation de ce motif, à l’instar du précédent, apparaît comme étant tardive. Dès lors que le requérant se réfère au rapport de police du 25 novembre 2020 dans son courrier du 7 décembre 2020 et dans sa demande de récusation du 11 décembre 2020,
7 - la question de la recevabilité de ce motif peut demeurer indécise. Quoi qu’il en soit, la procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la manière dont l’instruction est menée par le Ministère public. L’éventuel problème survenu au moment de l’extraction des données du téléphone portable du prévenu ne peut dès lors pas être invoqué dans le cadre de la présente procédure. On relèvera également que les critiques du requérant ne sont pas dirigées contre la procureure mais contre une inspectrice de police. Les allégations du requérant sont dès lors dénuées de toute pertinence.
2.1Au vu de ce qui précède, les demandes successives de récusation déposées à l’encontre de la Procureure W., manifestement mal fondées, doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. 2.2Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), dans la mesure où le requérant a agi seul et où son conseil a renoncé à se déterminer, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation de la Procureure W. sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
LTF). La greffière :