351 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE20.005183-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M. Glauser
Art. 221 al. 1 let. a et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005183-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 février 2020, W.________ et [...] ont été interpellés par la Police genevoise au volant d’un véhicule et alors qu’ils étaient en possession de divers vêtements de marque de provenance douteuse. Ils étaient en outre soupçonnés d’avoir commis un vol à l’étalage dans un magasin genevois le 21 décembre 2019. Le 6 février 2020, le Ministère
2 - public du Canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre les prénommés en raison de ces faits et a notamment requis leur mise en détention. Par ordonnance du 7 février 2020, le Tribunal de mesures de contrainte du Canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire d’W.________ pour une durée de deux mois, retenant l’existence de forts soupçons de culpabilité qu’il se soit rendu coupable de vol en bande et de recel, au vu des constatations de la police, des pièces saisies, des analyses téléphoniques – les conversations découvertes dans les téléphones portables ne laissant planer aucun doute sur la provenance illicite, la vente et le partage des vêtements dérobés – et des déclarations des prévenus, qui ne correspondaient pas. Il a en outre retenu que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. b) Par la suite, il est apparu qu’W.________ pouvait s’être rendu coupable, avec [...] et/ou d’autres comparses, de 9 cas supplémentaires de vols de vêtements de marque dans divers magasins de luxe dans les Cantons de Vaud et de Genève, ainsi qu’encore d’autres cas dans les Cantons du Valais, de Berne et de Bâle. Le 25 mars 2020, le Ministère public cantonal Strada, provisoirement saisi de l’affaire dans l’attente de la fixation d’un for intercantonal, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’W.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 2 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’W.________ pour une durée de trois mois, au plus tard jusqu’au 6 juillet 2020, retenant l’existence de soupçons sérieux pesant sur ce dernier ainsi que de risques de fuite, de collusion et de réitération, pour les motifs – persistants – figurant dans l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Genève, aucun élément nouveau n’étant venu remettre en cause l’appréciation faite par cette autorité.
3 - B.Par courrier parvenu au Ministère public le 21 avril 2020, W.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Le 22 avril 2020, le Procureur a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet. Le 27 avril 2020, W., par son défenseur d’office, a confirmé sa demande de libération immédiate, contestant notamment l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. A titre subsidiaire, il a demandé que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec ses complices présumés et de l’obligation de se rendre régulièrement à un poste de police. Par ordonnance du 1 er mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par W. le 21 avril 2020 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants pesant sur le prévenu, il s’est référé à l’ordonnance rendue le 7 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Genève. Pour retenir le risque de fuite, il a rappelé que le prévenu était un ressortissant du Monténégro, sans aucune attache en Suisse, pays où il semblait uniquement être venu dans le but de commettre des infractions, et qu’il avait lui-même déclaré vouloir rentrer dans son pays. Il a également retenu un risque de collusion et un risque de réitération. Pour ce dernier, il a notamment considéré que, compte tenu du nombre de cas de vols à l’étalage qui lui étaient reprochés, il y avait à craindre que l’intéressé reprenne ses activités délictueuses en cas de mise en liberté. Les mesures de substitution proposées n’étaient en outre pas de nature à pallier les risques retenus. C.Par acte du 11 mai 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
4 - et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa libération et à ce qu’une mesure de substitution soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’W.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
3.4.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
3.4.2 En l’espèce, l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’empêcherait pas le prévenu de quitter le pays ou de disparaître dans la clandestinité. Une telle mesure servirait uniquement à constater sa disparition a posteriori. Ainsi, force est de constater qu’aucune mesure que la détention du recourant n’est de nature à pallier les risques retenu, en particulier de fuite. 3.5Pour le surplus, la détention d’W.________ demeure largement proportionnée dans sa durée compte tenu de la peine encourue (art. 212 al. 3 CPP). 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er mai 2020 confirmée.
L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ sera fixée, compte tenu d’une activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus 28 fr. 30 de TVA, à 395 fr. 50, montant arrondi à 396 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Alexandre Lehmann, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’W.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’W. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Lehmann, avocat (pour W.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :