351 TRIBUNAL CANTONAL 507 PE20.005096-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2020
Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2020 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.005096-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________, né en 1958, rentier de l’assurance-invalidité, exerce une activité accessoire de livreur de journaux, pour laquelle il utilise son véhicule automobile.
2 - b) Le 9 septembre 2019, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour voies de fait, dommages à la propriété et injure (PV aud. 1). Il a d’abord relevé que, le jour même entre 5 h 30 et 5 h 39, il avait effectué sa tournée de distribution en passant devant l’immeuble sis au [...], à La Tour-de-Peilz. Il a rapporté qu’après avoir desservi des abonnés résidant dans les environs immédiats, donc sur son trajet de retour, il aurait constaté que la voie était bloquée par un véhicule sans conducteur placé au milieu du chemin. Il aurait alors été confronté à un inconnu qui rentrait dans un garage privatif à la hauteur de ce véhicule. Les faits dénoncés étaient rapportés plus avant comme il suit : « Je suis alors sorti de ma voiture (...) et je me suis approché du garage en question, qui était en train de se refermer. Je me suis adressé juste à temps à l’homme en question, en lui demandant pourquoi il me faisait cela, sachant que je devais travailler, en lui déclarant que s’il ne déplaçait pas sa voiture, je le ferai moi-même. Il m’a répondu : "faites- le !". Je suis alors monté à bord du véhicule en question (...). J’ai enlevé le frein à main et j’ai poussé le véhicule, sans m’asseoir à l’intérieur et je l’ai déplacé sur le côté droit, mais la direction s’est rapidement bloquée. (...). Le conducteur (sic) de cette voiture est alors venu se placer devant ledit véhicule, en plaçant ses deux mains sur le capot pour l’empêcher d’avancer. Il m’a alors dit : "Qu’est-ce que vous faites, vous êtes con ?! Arrêtez ?". Il est alors venu à ma hauteur et m’a donné un coup de poing sur la joue gauche et un autre sur mon épaule gauche, qui a dérapé sur mon cou. J’ai alors voulu me lever et ai mis mes deux pieds par terre. A ce moment-là, cet individu a poussé la portière arrière côté conducteur contre moi, contre mon côté gauche. (...) » (PV aud. 1, p. 2). Sitôt après, ce même homme aurait donné des coups de pied et de poing contre la carrosserie et les vitres du véhicule du plaignant. L’adresse mentionnée par ce dernier, soit [...], est celle de G., né en 1945. c) Entendu par la police le 3 mars 2020, G. a contesté les faits allégués par le plaignant. Reconnaissant cependant qu’une altercation l’avait opposé à un livreur de journaux devant son lieu de domicile à l’aube du lundi 9 septembre 2019, il a précisé ce qui suit : « Par contre, il se peut que lorsque j’ai été bousculé, ma main a peut-être heurté
3 - la vitre arrière de sa voiture. En aucun cas cela n’était voulu » (PV aud. 2, R. 6). Il a indiqué au surplus ce qui suit : « Le droit de servitude situé devant ma maison est de ma propriété privée selon le règlement communal approuvé par le Juge de Paix (...). De ce fait, j’ai fait installer un signal d’interdiction général (sic) de circuler dans ce chemin seul les ayants droits (sic) exceptés. (...). Je vous donne copie de cette clause qui a été établie en 2002. En ce qui concerne cette affaire, le jour en question, j’ai été réveillé par une voiture qui circulait de maison en maison tout en éclairant chaque entrée avec une lampe de poche. Je me suis mis à la fenêtre afin de lui demander ce qu’il recherchait. Ce conducteur m’a répondu qu’il était le livreur du journal 24Heures. Sur ce, je lui ai fait remarquer qu’il ne pouvait pas circuler à ces heures sur ce chemin car le règlement communal l’interdisait. De plus, l’Entreprise 24Heures, à Lausanne, a été informée par lettre recommandée du 10 juillet 2019 (copie de lettre jointe), de cet état de fait concernant l’interdiction générale de circuler sur le chemin devant ma propriété. Ce conducteur m’a fait comprendre qu’il s’en foutait (sic) et il a continué son chemin au volant de sa voiture. Il est revenu le long du chemin cinq minutes plus tard pour livrer ses journaux. Là, je suis sorti de chez moi et j’ai stationné mon véhicule sur le chemin devant ma propriété afin de faire en sorte que ce conducteur doivent (sic) s’arrêter pour que je puisse lui remettre une copie de la lettre envoyée à l’Entreprise 24Heures concernant cette interdiction de circuler. Mon intention n’était pas de bloquer cette personne. Lorsqu’il est arrivé derrière mon auto, je suis rentré dans mon domicile pour aller chercher la lettre précitée. A ce moment-là, le livreur s’est mis au volant de ma voiture pour la déplacer. Je précise qu’il n’y avait pas les clés au volant mais les roues étaient contrebraquées. Lorsque je suis sorti, ma voiture a été déplacée. Il a réussi à la bouger avec l’aide de la petite pente qui se trouve devant ma villa. Quand je suis arrivé à sa hauteur, cet homme est sorti de ma voiture et s’est mis à m’insulter, me traitant de fils de pute, connard, je t’encule (sic) et d’autres mots dont je ne me souviens plus. Comme il ne voulait rien entendre, je lui ai fait part de mon intention d’appeler la police. Ma femme a fait appel au 117 mais ils lui ont dit qu’ils ne se déplaçaient pas. Quant à moi, je me trouvais devant son véhicule et façon à l’empêcher de partir afin qu’il attende l’arrivée de la police. Ne voulant pas les attendre, ce conducteur a fait une marche avant pour tenter de quitter les lieux. Il ne m’a pas percuté mais il m’a forcé à me mettre de côté pour ne pas être renversé. Ensuite, il est parti en trombe en me bousculant avec son auto. (...). Je dois encore préciser que la livreuse habituelle respect (sic) le signal d’interdiction et qu’elle vient déposer les journaux à pieds (sic). (...) » (PV aud. 2, R. 3 et 7).
4 - Un rapport d’investigation a été établi par la police le 3 mars 2020 par suite de cette plainte (P. 4). B.Par ordonnance du 23 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les investigations menées par la gendarmerie n’avaient pas permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de G.________ et que, pour le surplus, aucune pièce n'avait été produite qui établirait le dommage causé au véhicule du plaignant. Ainsi, toujours selon le magistrat, en l’absence de témoins fiables ou de tout autre moyen de preuve, rien ne permettait de douter des dénégations de G.. Enfin, aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible de modifier l’état de fait tel qu’il ressortait du dossier. C.Par acte mis à la poste le 1 er mai 2020, K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés. Le recourant a produit notamment un certificat médical délivré le 21 octobre 2019 par l’Unité de médecine des violences du CHUV sur la base d’un examen pratiqué le même jour, une attestation selon laquelle il avait été reçu en urgence à la consultation d’un psychiatre le 22 octobre 2019, ainsi qu’un devis du 7 octobre 2019 portant sur diverses réparations à une voiture de tourisme (lot de pièces sous P. 8/1). Il a requis l’audition de deux témoins. Dans ses déterminations du 26 juin 2020, le Ministère public a conclu implicitement au rejet du recours, en se référant notamment à la motivation de son ordonnance. E n d r o i t :
5 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
3.1En l'espèce, le recourant se prévaut pour l’essentiel des pièces nouvelles produites. Il ajoute que les agents lui auraient indiqué, lors de son audition du 9 septembre 2019, que l’on prendrait contact avec lui et qu’il pourrait, à cette occasion, produire ses moyens de preuve (certificats médicaux, devis du garagiste, etc.). Or, il aurait été surpris de recevoir l’ordonnance attaquée avant de pouvoir procéder. Enfin, les deux témoins dont il demande l’audition, collègues livreurs de journaux, auraient également été les victimes de G.________ dans des circonstances similaires, alors qu’ils passaient devant la propriété de ce dernier. 3.2Force est d’abord de constater que les pièces produites ne sont guère probantes en l’état du dossier. En effet, le certificat établi par l’Unité de médecine des violences du CHUV se fonde sur un examen pratiqué le 21 octobre 2019; l’attestation concerne une consultation psychiatrique du lendemain 22 octobre 2019 et le devis de la voiture remonte au 7 octobre 2019. Ces trois dates sont postérieures de plusieurs semaines aux faits dénoncés, réputés survenus le 9 septembre 2019. Le recourant ne fait état d’aucun motif impérieux qui l’aurait empêché d’agir à bref délai, sa plainte ayant du reste été déposée le jour même des faits allégués.
7 - Cela étant, il n’en reste pas moins que l’existence de l’altercation dénoncée est reconnue par G., les deux protagonistes s’accordant même quant à la date et au moment des événements. Les faits ont eu un témoin en la personne de l’épouse de l’occupant des lieux. Plus encore, la plainte mentionne un fait déterminé également admis, à savoir que G. a bloqué la voie de retour du plaignant en parquant sa propre voiture au milieu du chemin privé. Il est constant que cet acte délibéré a eu pour effet d’entraver le plaignant dans l’usage de son véhicule. On ajoutera, à titre accessoire, que G.________ a également concédé que, lorsqu’il avait été bousculé, il avait peut-être involontairement heurté la vitre arrière de la voiture du plaignant. Toute infraction pénale ne saurait donc être exclue au vu du rapprochement de ces éléments. A ce stade de la procédure, la Cour ne saurait pour autant s’avancer à qualifier les faits. 3.3Dès lors, on doit considérer que les conditions d'une non- entrée en matière ne sont pas remplies, de sorte qu’il incombe au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale sur la base des faits dénoncés. Il appartiendra au Procureur de procéder à l’audition de l’épouse de G.________ ainsi qu’à toute mesure d’instruction qu’il tiendra pour indiquée. 4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 23 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. G., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :