351 TRIBUNAL CANTONAL 799 PE20.005006-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 319 al. 1 CPP ; 123 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2022 par S. contre l’ordonnance de classement rendue le 2 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.005006- MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Un conflit de voisinage oppose depuis plusieurs années S. et C., toutes deux domiciliées dans une copropriété (PPE) sise au chemin de [...], au [...].
2 - b) Le 2 mars 2020, C. a déposé plainte auprès de la police contre S., pour lésions corporelles. Elle a exposé qu’aux environs de 7 heures 45, alors qu’elle était sortie de son appartement et préparait ses chaussures, S. était aussi sortie de son appartement et l’avait regardée sans rien dire avant de retourner chez elle en laissant la porte entrouverte. C. a indiqué que lorsqu’elle était descendue la première marche des escaliers, sa voisine était à nouveau sortie de son appartement et l’avait poussée violemment avec sa main. Elle avait perdu l’équilibre sur deux-trois marches, mais n’était toutefois pas tombée, ayant pu se retenir au mur. Selon C., sa voisine était alors descendue de deux marches et lui avait donné un premier coup de pied au niveau des lombaires, puis un second. C. a indiqué qu’elle s’était à nouveau retenue à la barrière. Elle avait appelé au secours mais personne n’était présent dans l’immeuble. Elle avait eu peur et avait voulu partir, mais sa voisine l’avait attrapée par les cheveux et avait essayé de la griffer. Elle avait pu se dégager et était sortie de l’immeuble. Elle était allée sonner chez une personne qu’elle connaissait, dans l’immeuble voisin, et celle-ci l’avait accueillie. C. a indiqué qu’elle avait alors constaté qu’elle saignait du nez, sans être capable de se souvenir si elle avait reçu un coup ou si elle s’était tapée contre le mur. A l’appui de sa plainte, elle a produit un constat médical établi le 3 mars 2020 par la Dre [...], spécialiste en médecine légale auprès de l'Unité de médecine des violences (UMV) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), accompagné de photographies (P. 5/2, 5/5 et 5/6). Selon ce rapport, C. a consulté l'UMV le 3 mars 2020 en déclarant avoir été victime d’une agression de la part de sa voisine de palier qui l’avait poussée dans le dos alors qu’elle descendait les escaliers le 2 mars 2020 vers 7 heures 45. L’examen clinique a mis en évidence, au niveau du cou, plusieurs zones érythémateuses, grossièrement en bandes à disposition oblique vers le bas et la gauche, mesurant jusqu’à 3 x 0,4 centimètres et, au niveau du membre supérieur droit, à la partie postérieure de l’épaule, une discrète ecchymose jaune mesurant 2 x 3 centimètres.
3 - La plaignante a également produit un constat médical établi le 5 mars 2020 par les Dres [...] et [...], respectivement médecin-cheffe et médecin-assistante à l’unité de médecine du personnel du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) (P. 5/3). Selon ce rapport, C. a consulté le 2 mars 2020 à 14 heures 30 en expliquant avoir été poussée, le matin même, par une voisine, dans les escaliers de son immeuble, d’une main au niveau de l’arrière du cou, alors qu’elle descendait les escaliers. Elle ne serait pas tombée mais aurait saigné du nez après les faits. Sa voisine l’aurait poursuivie après l’avoir poussée et lui aurait encore donné deux coups de pied au niveau du bas du dos. L’examen physique a mis en évidence des douleurs à la palpation lombaire avec une contracture musculaire paravertébrale bilatérale. Sur le plan psychologique, C. a décrit une labilité inhabituelle, avec pleurs, ainsi que des difficultés de concentration. Les médecins ont préconisé un arrêt de travail de trois jours. c) Le 5 mars 2020, S. a déposé une contre-plainte à l’encontre de C., reprochant à celle-ci les mêmes faits que ceux pour lesquelles elle a été mise en cause par sa voisine (PV aud. 2). S. a exposé que le 2 mars 2020, sa voisine, pressée, l’avait bousculée avec son sac à main en la dépassant dans les escaliers, puis l’avait poussée avec sa main droite, puis avec sa main gauche. S. a déclaré qu’elle avait perdu l’équilibre, était tombée en avant et avait roulé jusqu’au deuxième étage de l’immeuble. Elle avait essayé de s’agripper au manteau de sa voisine lorsque celle-ci était passée à côté d’elle, mais C. lui avait donné un coup au niveau du côté droit du visage, avec son sac à main. Sa voisine était sortie de l’immeuble en criant au secours. Elle était quant à elle remontée chez elle. S. a encore indiqué qu’elle s’était rendue à l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) l’après-midi même pour une auscultation et des radiographies. Le médecin lui avait suggéré de prendre rendez-vous à l’UMV, ce qu’elle avait tenté de faire en contactant ce service par téléphone. Son interlocuteur lui avait dit, du fait qu’elle s’exprimait avec un accent, qu’elle devait venir avec un interprète. Maîtrisant le français, elle s’y était rendue seule le 5 mars 2020 à 13 heures. Les médecins avaient refusé de faire l’examen médical et de prendre des photographies car elle n’était pas accompagnée d’un
4 - interprète. Ils l’avaient menacée en lui disant de ne plus venir dans cet établissement. S. a précisé qu’elle souffrait d’un hématome à l’arrière de la cuisse gauche, d’un hématome au pouce droit et d’une marque au visage, côté droit, ainsi que d’une bosse à l’arrière de la tête. Le 28 mai 2020, S. a produit, par son conseil de choix, un rapport médial établi le 2 mars 2020 par le Dr [...], médecin assistant à l’HRC, à la suite d’une consultation le même jour à 16 heures 30 (P 7/2). Il résulte de ce rapport que S. a consulté en raison de douleurs au niveau de la cuisse gauche, de la cheville droite et du pouce droit. Elle a dit avoir été poussée dans les escaliers par sa voisine. L’examen clinique a mis en évidence une contracture musculaire des trapèzes, une tuméfaction au niveau de la malléole externe de la cheville droite, une tuméfaction au niveau du métacarpe droit avec ecchymose et un hématome de 2 x 2 centimètres de la face latérale de la fesse gauche. La plaignante a également produit un constat médical établi le 9 mars 2020 par le Dr [...], spécialiste en médecine légale auprès de l’UMV, accompagné de photographies (P. 7/3 à P/7/5). Selon ce rapport, S. a consulté l'UMV le 9 mars 2020 en déclarant avoir été victime d’une agression de la part de sa voisine de palier. Le rapport mentionne que S. a relaté qu’alors qu’elle descendait les escaliers pas à pas, sa voisine était sortie de son appartement et l’avait poussée au niveau de l’épaule droite. Surprise, elle s’était retournée partiellement et sa voisine l’avait poussée des deux mains au niveau du dos. Elle était tombée jusqu’en bas des escaliers. Sa voisine l’avait enjambée, puis alors qu’elle s’était relevée et avait essayé d’attraper celle-ci par le manteau, lui avait donné un coup de poing au visage, à droite. L’examen clinique a mis en évidence, au niveau de la tête, une ecchymose en monocle jaune diffuse au niveau de l’œil droit, une ecchymose jaune-verte diffuse sur la joue droite mesurant 4,5 centimètres de grand axe ; au niveau du dos, en région lombaire, plusieurs ecchymoses jaunes violacées, la plus grande, à droite, mesurant 6 x 3,5 centimètres ; au niveau du membre supérieur droit, à la face externe de la main droite, à la base du pouce, une ecchymose verte violacée mesurant 4 centimètres de grand axe ; au niveau du membre
5 - inférieur droit, à la face externe du tiers distal de la cuisse droite, une ecchymose jaune verdâtre mesurant 8 centimètres de grand axe et, à la face antérieure de la jonction du tiers moyen au tiers distal de la jambe droite, une ecchymose jaune verdâtre mesurant 7,5 centimètres de grand axe ; au niveau du membre inférieur droit, à la fesse gauche et à la face postérieure et externe du tiers proximal de la cuisse gauche, une zone ecchymotique violacée verdâtre mesurant 19 centimètres de grand axe. Le rapport mentionne encore notamment ce qui suit : « Le 2 mars 2020, S. a bénéficié d’une consultation [à l’HRC] [...]. Elle se plaignait de douleurs au niveau de la cuisse gauche, de la cheville droite et du pouce droit. Au status, elle présentait une contracture musculaire des trapèzes, une cheville droite tuméfiée au niveau de la malléole externe, une tuméfaction en regard du métacarpe droit avec ecchymose ainsi qu’un hématome à la face latérale de la fesse gauche. Les radiographies de la cheville droite, du pouce et du métacarpe droits n’ont pas révélé de fracture ». S. a également produit un certificat médical établi le 10 juillet 2019 par le Dr [...], chirurgien orthopédiste, attestant du fait qu’elle avait été opérée le 3 avril 2019 d’une prothèse totale du genou droit. Le 17 septembre 2020, S. a encore déposé, par son conseil de choix, des documents médicaux complémentaires, soit un rapport établi le 29 juin 2020 par le Dr [...], radiologue à l’HRC, fondé sur un examen IRM réalisé le 25 juin 2020, indiquant qu’elle a subi un traumatisme en mars 2020 avec chute dans les escaliers et attestant d’une fracture-tassement du corps vertébral thoracalgies 12, aiguë ou sous aiguë, et d’une fracture sacrale, aiguë ou sous-aiguë, centrée sur S2-S3 ; un rapport établi le 4 septembre 2020 par le Dr[...], chirurgien orthopédiste, faisant état de la « réapparition de douleurs dans le cadre d’un événement moins traumatisant [que l’importante agression dans la cage d’escalier au mois de mars] » avec mise en évidence d’une douleur dorso-lombaire et d’une lésion D12, une consolidation du sacrum et un rétrolisthésis dégénératif L4-L5.
6 - d) Le 21 octobre 2020, après l’ouverture d’une instruction pénale, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a auditionné les parties lors d’une audience de conciliation, qui n’a pas abouti. S. a notamment déclaré, au sujet des menaces des médecins de l’UMV, que c’était en fait les médecins de l’HRC qui n’avaient pas voulu faire un constat et prendre des photos de ses lésions. Au sujet des rapports médicaux produits au mois de septembre 2020 attestant de fractures, S. a indiqué qu’elle n’avait pas subi d’examen radiographique à l’HRC car les médecins n’avaient voulu faire aucun examen lors de sa consultation le 2 mars 2020. Elle avait par la suite eu de plus en plus mal au niveau des lombaires et des fractures avaient été mises en évidence. S. a confirmé – en lien avec le rapport de police établi ensuite de l’intervention effectuée à la demande de C. le 2 mars 2020 –, que lorsque la police était venue à son domicile, le matin même, elle avait seulement montré aux agents une lésion au pouce. Elle a en outre expliqué que la marque au visage ne se voyait pas car elle s’était maquillée après avoir été poussée dans les escaliers. Cette lésion était due au fait que sa voisine lui avait donné un coup avec son sac à main. Questionnée sur le fait qu’elle avait déclaré à l’UMV avoir reçu un coup de poing au visage, S. a précisé avoir en fait reçu un coup de sac et un coup de poing. Elle a également indiqué avoir montré ses blessures à son physiothérapeute, chez lequel elle s’était rendue plus tard dans la journée. Concernant les circonstances dans lesquelles elle était tombée dans les escaliers, S. a déclaré qu’elle se trouvait tout en haut, au troisième étage, lorsqu’elle avait été poussée par sa voisine et qu’elle était tombée jusqu’au deuxième étage. S. n’a pas voulu répondre à la question posée par C. de savoir s’il était vrai qu’elle souffrait depuis longtemps de nombreuses douleurs physiques. A l’issue de l’audition et sur invitation de la procureure qui a suggéré que la partie qui mentait se rétracte afin qu’il en soit tenu compte en cas d’extension de l’instruction pénale à l’infraction de dénonciation calomnieuse, aucune des parties ne s’est rétractée. Entre le 21 octobre 2020 et le 6 novembre 2020, le Ministère public a notamment versé à la procédure :
7 -
le courrier du 2 novembre 2020 de la Dre [...] de l’HRC, indiquant que des examens radiographiques de la cheville droite et du pouce et métacarpe droit de S. ont été réalisés le 2 mars 2020 lors de la consultation de l’intéressée aux urgences (P. 19) ;
l’ordonnance pénale du 22 novembre 2018 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois avait condamné S. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; selon les faits retenus dans dite ordonnance, l’intéressée avait été condamnée pour avoir giflé son ancien compagnon à plusieurs reprises et pour l’avoir, à une occasion, menacé avec un couteau (P. 21) ;
un courrier adressé au Ministère public le 5 novembre 2020 par [...], physiothérapeute, dans lequel celle-ci indique qu’elle a reçu S. en consultation le 2 mars 2020 pour un drainage lymphatique de la jambe droite ; qu’elle n’a pas le souvenir que l’intéressée lui ait parlé d’une chute ; qu’elle avait revu S. le 31 août 2020, laquelle s’était à cette occasion plainte de douleurs au sacrum ainsi qu’à la fesse et à la cuisse droite (P. 23) ;
le courrier envoyé au Ministère public le 5 novembre 2020 par [...], physiothérapeute, dans lequel le professionnel de la santé indique qu’il a reçu S. en consultation le 10 mars 2020 et, qu’à cette occasion, il a constaté un hématome très important sur la face externe de la jambe droite s’étendant de la hanche au genou ; que la patiente lui a indiqué que cet hématome remontait à une semaine en arrière et qu’il était consécutif à une chute dans les escaliers, survenue car elle avait été poussée (P. 22).
8 - e) Le 6 novembre 2020, le Ministère public a étendu l’instruction à l’encontre de S. pour dénonciation calomnieuse. f) Par courrier du 20 novembre 2020 de son conseil, S. a exposé ne pas avoir subi de nouvelle chute depuis les événements du 2 mars 2020. Elle a fait valoir que les fractures ressortant du rapport médical du 29 juin 2020 établi par le Dr [...] étaient la conséquence de sa chute dans les escaliers. Elle a également mentionné que l’examen IRM de la colonne lombaire et sacrale avait été effectué le 25 juin 2020 en raison de douleurs persistantes au niveau du dos, précisant qu’elle n’avait pas pu consulter de médecin plus tôt en raison de la crise sanitaire liée au Covid-
A l’appui de ses allégations, elle a produit un rapport établi à la demande de son avocate par le Dr [...] le 19 novembre 2020 (P. 26/2). Dans ce document, le médecin indique notamment que les radiographies et l’examen IRM, d’une part, et l’examen radiographique pratiqué à son cabinet, d’autre part, sont concordants par rapport à la fracture D12 et du sacrum S2-S3 et que la datation des lésions n’est pas « tout à fait évidente » mais parle pour un « événement plutôt récent ». Il fait mention d’un « traumatisme conséquent » ayant entraîné les deux sites fracturaires, témoignant d’un impact violent sur le rachis. Le médecin fait aussi mention d’un « problème dégénératif pluriétagé avec des protusions discales », situation dégénérative ayant pu être décompensée en raison du traumatisme subi. En annexe à son rapport, le médecin a notamment joint un rapport établi le 20 juin 2020 par la Dre [...] de l’HRC. Selon ce document, S. a consulté le 19 juin 2020 aux urgences en raison de lombalgies, essentiellement au niveau des sacrées. La patiente a déclaré avoir subi une agression le 2 mars 2020 lors que laquelle sa voisine l’avait poussée dans les escaliers. Selon ce rapport, trois semaines avant la consultation du 19 juin 2020, la patiente aurait reçu un coup de bâton de nordic walking sur le dos alors qu’elle lassait ses chaussures sur le palier. L’examen clinique a révélé des douleurs à la palpation au niveau des vertèbres thoraciques et au niveau des vertèbres sacrales. Deux radiographies du dos ont mis en évidence une fracture-tassement de la
9 - 12 e vertèbre et des irrégularités du mur antérieur de la 3 e vertèbre sacrale, compatible avec une fracture d’allure plutôt récente. Le Dr [...] a encore notamment joint un rapport établi le 5 juin 2020 par le Dr [...], chirurgien orthopédiste, document attestant du fait que S. a consulté dit spécialiste le 10 mars 2020 en raison d’une chute dans les escaliers avec impact sur le genou droit et au niveau de la hanche gauche. Le diagnostic posé était une contusion de la hanche et du genou avec entorse du ligament latéral externe. g) Le 12 mars 2021, le Ministère public a auditionné, en qualité de témoin, [...], laquelle est domiciliée dans l’immeuble voisin de celui des parties, soit au [...], au [...] (PV aud. 4). La témoin a déclaré être la voisine de C. et connaître également de vue S.. Elle a relaté que, le 2 mars 2020, quelqu’un avait sonné chez elle. Lorsqu’elle avait répondu à l’interphone, cette personne lui avait dit : « Anita, ouvre-moi, j’ai besoin d’aide ». Elle était descendue pour ouvrir et avait vu C. qui était « dans un état difficile à décrire ». Sa voisine tremblait, pleurait, était terrorisée et en panique. [...] a exposé avoir accueilli l’intéressée chez elle, laquelle lui avait raconté qu’en quittant son appartement, elle s’était fait pousser par S. dans les escaliers. La témoin a indiqué que, selon ses souvenirs, C. avait du sang sur la main, qui devait provenir de son nez. Elles avaient appelé la police. [...] a également indiqué que, quelques semaines après les faits, S. lui a apporté une bouteille de vin. La prénommée lui avait dit que c’était pour la remercier pour le courrier relevé durant ses vacances. La témoin a indiqué qu’elle avait relevé le courrier de celle-ci quelques mois auparavant et, qu’après ce service rendu, sa voisine lui avait offert un bouquet de fleurs pour la remercier. Elle n’avait ainsi pas compris pour quelle raison S. lui avait amené une bouteille de vin, d’autant que l’intéressée avait lourdement insisté pour la lui remettre. [...] a déclaré avoir été mal à l’aise et s’être demandé, avec le recul, si ce présent n’était pas en relation avec l’agression dont avait été victime C. dans les escaliers. Questionnée sur le fait que S. avait déclaré avoir été elle-même poussée dans les escaliers par C., la témoin a indiqué que cela ne lui avait même pas traversé l’esprit et qu’elle ne pouvait pas imaginer une telle situation.
10 - h) Le 20 juillet 2021, le Ministère public a mis en œuvre une expertise médico-légale auprès du CURML. La Prof. [...] et la Dre [...], respectivement directrice spécialiste en médecine légale FMH et médecin assistante au CURML, ont déposé leur rapport le 26 janvier 2022 (P. 55), dont les conclusions sont notamment les suivantes : « Sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition, les lésions pouvant être mises en relation avec les faits du 2 mars 2020 sont :
les ecchymoses de l’œil droit, de la joue droite, de la région lombaire droite, de la main droite, de la cuisse droite et de la jambe droite,
la tuméfaction de la cheville droite,
l’hématome de la fesse gauche mesurant 2 x 2 cm. Ces lésions ont évolué de manière standard, sans complication et sans laisser de séquelles documentées. Les fractures vertébrales constatées le 19 juin 2020 peuvent avoir plusieurs origines (traumatiques et/ou ostéoporotique). Dans le cas présent, il ne nous est pas possible de nous prononcer sur leur origine. Cependant, en l’absence de signe clinique rapporté lors des consultations effectuées suite aux faits, nous pouvons raisonnablement admettre que ces fractures ne sont pas en lien avec les faits. [...] il semble improbable qu’un hématome mesurant initialement 2 x 2 cm, évolue sous la forme d’une large ecchymose de 19 x 6 cm, même après migration sous l’action de la pesanteur. Ainsi, nous évoquons la forte probabilité qu’une nouvelle lésion soit apparue entre la consultation du 2 mars 2020 et celle du 9 mars 2020, sans lien avec l’altercation du 2 mars 2020 ». Par courriers des 4 et 6 avril 2022, le Ministère public a sollicité un complément d’expertise auprès du CURML.
11 - Les expertes ont déposé leur complément d’expertise le 28 avril 2022 (P. 68). En plus des réponses déjà apportées, les expertes ont notamment précisé que l’ensemble des lésions constatées le 9 mars 2020 pouvaient « être en lien avec des événements postérieurs au 2 mars 2020 » ; elles ont en outre notamment indiqué, au sujet de l’apparition des premiers signes d’ecchymoses de l’œil droit, ce qui suit : « En fonction de l’endroit lésé et notamment de sa profondeur, les premiers signes d’ecchymoses apparaissaient immédiatement ou quelques secondes à quelques heures après le traumatisme. Dans certains cas où les parties profondes sont touchées, les ecchymoses peuvent apparaitre même après quelques jours ». A la question de savoir s’il est possible qu’une personne de 74 ans ne présente aucune trace de tuméfaction plus de 8 heures après avoir reçu un coup de poing, les expertes se sont prononcées comme suit : Oui, il est possible [qu’une personne de 74 ans] ne présente aucune trace de tuméfaction après un coup de poing [plus de 8 heures après une supposée agression] car cela dépend de multiples facteurs ». i) Le 20 juin 2022, la Procureure a versé à la procédure l’extrait de la procédure PE[...] instruite à l’encontre de S., pour menaces et abus de téléphone et ayant abouti à un non-lieu prononcé le 14 avril 1997, ainsi qu’une ordonnance pénale par laquelle cette dernière a été condamnée le 12 août 2011 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour induction de la justice en erreur. j) Par avis du 20 juin 2022, la procureure a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et leur a communiqué qu'elle entendait rendre, d’une part, une ordonnance de classement concernant C. pour lésions corporelles simples et, d’autre part, un acte d’accusation concernant S. pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse.
12 - Par courrier du 22 juin 2022 de son conseil de choix, S. a déclaré qu’elle peinait à comprendre qu’elle serait mise en accusation pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse alors que les faits pour lesquels elle avait déposé plainte seraient classés. Par courrier du 14 juillet 2022 de son conseil de choix, dans le délai de clôture prolongé, C. a conclu à ce que S. soit reconnue coupable de lésions corporelles simples et de dénonciation calomnieuse. Elle a requis l’allocation en sa faveur de dommages-intérêts, d’une indemnité en réparation de son tort moral, et d’une indemnité fondée sur les art. 429 et 430 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). B.Par ordonnance du 2 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C. pour lésions corporelles simples (I) et a dit que les frais d’enquête et la question des indemnités procédurales suivaient le sort de la cause dirigée contre S. (II). La procureure a considéré que les déclarations de S. n’étaient pas crédibles. Elle a tout d’abord retenu que la prénommée avait produit un rapport médical du 2 mars 2020 dont les constats médicaux ne correspondaient pas ou peu aux lésions dont elle s’était initialement plainte. La magistrate a ensuite relevé que le rapport établi par l’UMV le 9 mars 2020 faisait état de lésions qui n’avaient pas grand rapport avec les constatations des premiers médecins (HRC) et avec les déclarations de l’intéressée. La procureure a observé qu’en sept jours, un hématome à la fesse gauche n’avait pas pu passer d’une taille de 2 x 2 centimètres à une taille de 10 centimètres de grand axe. Elle a encore relevé que les experts du CURML avaient d’ailleurs indiqué que le lien entre l’ecchymose de 19 centimètres et une chute dans les escaliers le 2 mars 2020 était très peu probable. La procureure a enfin fait valoir que les rapports médicaux produits au mois de septembre 2020 ne faisaient plus état de simples ecchymoses ou hématomes, mais carrément de fractures au niveau de la colonne lombaire et sacrale. Elle a relevé que selon les experts, ces fractures, constatées le 19 juin 2020, n’étaient pas en lien avec les faits reprochés par S. à sa voisine. La magistrate a enfin retenu que les faits
13 - relatés par S. n’étaient pas crédibles compte tenu du fait qu’elle avait tenu des propos contradictoires ou inexacts ou encore très peu vraisemblables. Le Ministère public a indiqué qu’une fois l’ordonnance de classement définitive et exécutoire, il mettrait S. en accusation pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse. C.Par acte du 15 août 2022, S. a recouru contre l’ordonnance de classement du 2 août 2022, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de mettre en accusation C. pour lésions corporelles simples. Le 5 octobre 2022, dans le délai qui lui a été octroyé en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a relevé plusieurs incohérences contenues dans le recours de S., qui confirmaient le manque de crédibilité des déclarations de l’intéressée. Il a conclu au rejet du recours. Par courrier de son conseil du 19 octobre 2022, C. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », S. fait valoir que les versions contradictoires des parties auraient dû conduire le Ministère public à renvoyer la cause à l’autorité de jugement s’agissant des faits qu’elle reproche à C.. Elle soutient qu’elle a subi des lésions, qui seraient établies par les certificats médicaux qu’elle a produits, et qu’il appartiendrait au juge du fond de trancher entre les versions des deux parties. La recourante tente également d’apporter des explications quant aux incohérences sur lesquelles la procureure s’est fondée pour retenir que ses déclarations n’étaient pas crédibles, tout en faisant valoir que la problématique de la crédibilité devrait elle aussi être laissée au juge du fond. Elle expose ainsi qu’elle s’est d’abord rendue à l’HRC le 2 mars 2022 pour un premier constat médical mais qu’il aurait été bâclé, notamment en raison du fait qu’aucune photographie n’aurait été prise, raison pour laquelle elle se serait rendue le 9 mars 2022 à l’UMV, où les médecins auraient établi un rapport conforme à ses déclarations. Les thérapeutes n’auraient cependant pas fait d’anamnèse, ce qu’elle leur reproche. S. soutient également – au sujet de ses allégations selon lesquelles les médecins de l’UMV auraient refusé de l’examiner puis l’aurait menacée – qu’elle aurait mal compris les propos téléphoniques, étant de langue maternelle thaïlandaise, même si elle s’exprime bien en français. Concernant le fait qu’elle a indiqué ne pas avoir subi de radiographies à l’HRC et ne pas s’être rendue chez le physiothérapeute le 2 mars 2020, – déclarations contredites par les éléments de preuve recueillis –, la recourante allègue qu’il s’agirait d’erreurs commises par son ancienne avocate. En ce qui concerne le fait qu’elle aurait suivi sa voisine qui l’aurait agressée, bien qu’effrayée et nerveuse, elle fait valoir que c’est une réponse incomplète qui aurait été protocolée. Au sujet du fait que
15 - certains coups qu’elle aurait reçus apparaissent douteux, en raison en particulier de ses déclarations contradictoires et du fait qu’elle a indiqué qu’elle se serait maquillée avant de se rendre à l’HRC où un constat a été établi, elle soutient notamment qu’il se serait agi d’une coquetterie de sa part. S’agissant enfin du fait qu’elle n’aurait pas appelé la police après les faits, au contraire de sa voisine, elle maintient que ses explications au sujet du fait qu’elle ne portait pas son manteau et qu’elle devait aller chercher sa lessive sont crédibles. 2.2 2.2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
16 - lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.2Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ;
17 - TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.2.3Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3La Chambre de céans considère, en application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue en matière de classement rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2), qu’il appartient en l’espèce au juge du fond d’apprécier la crédibilité des versions contradictoires présentées par les parties. En effet, dès lors qu’il existe un doute sur la situation factuelle et que la procureure a décidé de renvoyer S. en jugement et non de rendre à son encontre une ordonnance, il n’appartenait pas à la magistrate de classer une partie des faits. Même si, comme relevé par la procureure, les déclarations de la recourante contiennent des incohérences et des contradictions, les parties ont toutes deux versé au dossier de procédure des certificats médicaux attestant au moins en partie de lésions subies au début du mois de mars 2020 (P 5/2, 5/3, 5/5, 5/6 s’agissant de C. et 7/2 en ce qui concerne S.). Le juge du fond appréciera la force probante de ces pièces au regard de l’ensemble des éléments du dossier. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à la mise en accusation de C..
18 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la recourante S. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
19 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour S.), -Me Isabelle Jacques, avocate (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :