352 TRIBUNAL CANTONAL 384 PE20.004879-ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeAellen
Art. 85 ss, 353 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par X.________ contre le prononcé rendu le 8 avril 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.004879-ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 4 février 2020, la Préfète du district d’Aigle a condamné X.________ à une amende de 450 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière.
b) Par prononcé du 8 avril 2020, considérant l’opposition interjetée par X.________ le 9 mars 2020 comme tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 4 février 2020 était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (IV). C.Par acte du 6 juin 2019, X.________ a recouru contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 17 juillet 2019/575 et les réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; Juge unique CREP 17 juillet 2019/575 et les réf. citées).
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à
2.2En l’espèce, la recourante a confirmé, dans son courrier du 23 mars 2020, avoir reçu l’ordonnance litigieuse en date du 7 février 2020. Au pied de cette ordonnance figuraient les voies de droit et, en particulier, le délai de dix jours pour former opposition, le fait que l’opposition devait être formulée par écrit auprès du préfet qui avait statué, ainsi que l’indication selon laquelle « si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force ». Il était également précisé que l’opposition déposée par le prévenu n’avait pas besoin d’être motivée (art. 354 CPP). En déposant son opposition en date du 9 mars 2020, la recourante a donc clairement laissé passer le délai de dix jours qui est arrivé à échéance le 17 février 2020 compte tenu de la date de réception du 7 février 2020. Pour le surplus, la recourante a expliqué dans son courrier du 23 mars 2020 puis dans son recours du 14 avril 2020, avoir eu de la peine à s’y retrouver dans les documents administratifs et avoir réagi après que son dossier eût passé auprès du Service des automobiles et de la navigation. Elle appuyait son explication par le fait que les décisions avaient été envoyées à une multitude d’autorités, ce qui aurait compliqué sa compréhension de la procédure, ajoutant néanmoins qu’elle n’avait pas jugé indispensable de consulter un avocat. A cet égard, il y a lieu de relever que si la recourante a préféré ne pas consulter d’avocat ou de juriste, il lui appartenait de s’en tenir à l’avis écrit concernant la voie de droit qui lui avait été communiquée. Le fait que des copies des décisions ou des courriers soient envoyées à diverses instances, tels que le Ministère public central, le Service des automobiles et de la navigation ou le Tribunal de police, relève de la procédure, mais ne change rien à la voie de droit à laquelle il suffisait de se conformer.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 avril 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
LTF). La greffière :