353 TRIBUNAL CANTONAL 917 PE20.004825-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2020 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.004825-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.I.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour viol, qui aurait été commis le 13 mars 2020 au préjudice de Y.________.
2 - Il a été appréhendé le 13 mars 2020. 2.Par ordonnance du 17 mars 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er avril 2020 (n° 247), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2020. Par ordonnances des 8 mai et 10 août 2020, cette autorité a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu’au 13 août 2020, puis jusqu’au 13 novembre 2020. 3.Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de I.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 décembre 2020 (II) et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). 4.Par acte adressé le 12 novembre 2020 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, I., agissant seul, a en substance contesté l’ordonnance précitée. Par courrier adressé à la Chambre de céans le 17 novembre 2020, I., par son défenseur d’office, a indiqué que si son acte devait bien, dans un premier temps, être considéré comme un recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 novembre 2020, tel n’était finalement plus le cas. Il a requis qu’il soit constaté qu’aucune procédure de recours n’avait été entamée ou, le cas échéant, que le recours déposé soit considéré comme retiré. 5.Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de I.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, uniquement constitués, dans la mesure où le prévenu a procédé seul, de l’émolument d’arrêt, par
3 - 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme Silvia Gutierrez, avocate (pour Y.), -Service de la population,
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :