351 TRIBUNAL CANTONAL 247 PE20.004825-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2020
Composition : M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2020 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.004825-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, né en 1971, ressortissant de Syrie, fait l’objet d’une instruction pénale pour viol, supposé commis le 13 mars 2020 au préjudice de la plaignante [...], née en 1978. Le prévenu a été appréhendé le 13 mars 2020 à 17 h 35. L'audition d'arrestation par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a eu lieu le 15 mars 2020 à 15 h 46.
c) Dépourvu de titre de séjour en Suisse, le prévenu présente trois antécédents pénaux, relatifs à des condamnations prononcées en 2016 et en 2017. En dernier lieu, par jugement du 19 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 287 jours de détention provisoire, pour lésions corporelles simples, violation de domicile et dénonciation calomnieuse. Le Tribunal a en outre prononcé l’expulsion pour une durée de trois ans. L’exécution de l’expulsion pénale a été différée au vu de la situation actuelle dans le pays d’origine du condamné. B.a) Par demande motivée du 15 mars 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ce que la détention provisoire du prévenu soit ordonnée pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite et de réitération que présenterait l'intéressé. Quant à l’avancée de l’enquête, le Ministère public a précisé que des échantillons d’ADN avaient été prélevés pour analyse sur le prévenu et la plaignante; pour l’heure, les résultats n’ont pas été communiqués à la direction de la procédure. Dans ses déterminations du 16 mars 2020, la défense a conclu au rejet de la demande, « cas échéant au profit d’une mesure de substitution », sous la forme d’une assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ainsi que de la remise de papiers d’identité. b) Par ordonnance du 17 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3. 3.1En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants à son encontre, motif pris notamment du comportement contradictoire de la victime supposée. Il se prévaut d’abord du fait, qu’alors qu’elle se trouvait sur la terrasse, celle-ci avait appelé son médecin psychiatre et non la police. Ensuite, il soutient qu’elle aurait pu prendre la fuite depuis ladite terrasse plutôt que de retourner à l’intérieur où il se trouvait, pour y chercher sa valise (recours, ch. 5, pp. 4-5). En
5 - outre, il fait valoir que, si la culotte de la plaignante a été déchirée, tel ne serait pas le cas du reste de ses vêtements, ce qui amènerait à s’interroger sur la véracité de ses propos; il conteste la pertinence de ses allégations de douleurs à la palpation de l’aine, relevant qu’un acte sexuel consenti peut occasionner des douleurs après coup (recours, ch. 7, p. 5). Au surplus, le recourant relève que la plaignante s’était, auparavant déjà, rendue chez lui à plusieurs reprises, sans que cela ne donnât lieu au moindre problème, alors que le jour en question, tout aurait eu lieu sans son consentement (recours, ch. 8, p. 5), étant ajouté que les deux parties s’accordent à admettre que c’était lui qui avait mis un terme au rapport sexuel litigieux et que la plaignante avait subi des violences sexuelles par le passé, ce dont le souvenir aurait pu trahir sa perception des faits (recours, ch. 8, p. 6). Enfin, il considère que la crédibilité de la plaignante serait entachée par le fait qu’aucune employée de pharmacie ne pouvait lui avoir répondu de revenir plus tard pour se procurer la mort aux rats qui devait lui servir à se suicider (recours, ch. 9, p. 6). 3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la version de la plaignante n’était pas exempte d’incohérences et de confusion. Il n’en existe toutefois pas moins un faisceau d’indices convergents en défaveur du recourant, suffisant à ce stade de l’enquête. Le prévenu oublie qu’il a lui-même présenté une version variable des événements. En effet, il a prétendu initialement n’avoir pas touché la plaignante, ni avec son sexe, ni avec ses doigts (PV aud. arrestation, ch. 4, p. 3, ll. 83-84), pas plus qu’il ne lui aurait prodigué de cunnilingus (PV aud. précité, p. 3, ll. 100-101), avant d’admettre lui avoir touché le sexe (PV aud. précité, p. 4, ll. 122-123), tout en niant avoir entretenu quelque relation sexuelle que ce soit avec elle de toute sa vie (PV aud. précité, p. 4, ll. 127-128). Il avait auparavant indiqué à la police que ses dernières relations sexuelles remontaient à deux mois, avec une prostituée (PV aud. PolCant du 15 février 2020, ch. 3, p. 4, R. 7-8), de même qu’il avait nié avoir jamais « fait l’amour » avec la plaignante (PV aud. précité, R. 10). Or, à cette occasion, il a d’abord exposé avoir vu la plaignante dix jours auparavant, avant d’admettre, confronté à des
6 - extraits de conversations enregistrées dans le téléphone de celle-ci, qu’il l’avait vue le 13 mars 2020, expliquant alors qu’elle était supposée dormir chez lui, qu’ils s’étaient déshabillés partiellement et caressés, avant qu’elle se mette subitement à pleurer et qu’ils cessent leur rapport. Il a encore déclaré à cette occasion ne s’être jamais trouvé sur elle, ni n’avoir caressé ses parties intimes, ni n’avoir déchiré sa culotte (PV aud précité, R. 12); mais en fin d’audition, il a toutefois ajouté qu’il souhaiterait présenter des excuses à la plaignante et qu’il « lui avait peut-être fait quelque chose » (ibid., R. 23). Il n’appartient pas au juge de la détention, en particulier la Cour de céans, de départager les versions en présence en procédant à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, pas plus qu’il ne lui incombe d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.2). Il suffit de relever que les atermoiements du recourant dans sa version des faits entachent la fiabilité de ses déclarations, au moins autant que la confusion des déclarations de la victime supposée entache la sienne, mais avec une différence de taille. En effet, l’état de confusion de la plaignante et le caractère apparemment irrationnel de certaines de ses décisions (ainsi le fait de rentrer récupérer sa valise plutôt que de fuir, ou d’appeler sa psychiatre plutôt que la police) peuvent s’expliquer par le traumatisme qu’elle aurait subi, voire par un état psychique labile préexistant. La Cour relève à cet égard qu’elle était suivie par une psychiatre pour des violences passées, y compris sexuelles, et prenait des tranquillisants, parfois cumulés avec de l’alcool (cf. PV aud. 1, p. 4, in fine, ainsi que p. 8). Qui plus est, la version des faits du recourant n’est pas exempte d’incohérences significatives. Ainsi, on ne comprend pas pour quelle raison il a commencé par dire qu’il avait vu la plaignante dix jours avant les faits en niant toute relation à caractère sexuel avec elle, notamment lui avoir touché le sexe, pour finalement admettre lui avoir touché le sexe avec les doigts. En tout cas, des éléments objectifs tendent à accréditer la version de la plaignante, ainsi le fait que sa culotte était – apparemment – déchirée lors de l’examen médical (ce que le prévenu ne conteste pas à ce stade) et qu’elle a effectivement appelé sa psychiatre avant d’alerter la
7 - police, selon la chronologie des appels de son portable. Enfin, les antécédents du recourant dénotent qu’il présente une propension à la violence. Dans ces circonstances, face à des versions contradictoires portant sur des faits aussi graves que le viol, qui est un crime (art. 190 CP; Code pénal; RS 311.0), et alors que l’enquête n’en est qu’à ses débuts, il se justifie de privilégier la version des faits de la plaignante, à tout le moins jusqu’au résultat des examens physiques et gynécologiques, ainsi que d’ADN, ordonnés le 14 mars 2020, qui sont en cours. La condition préalable à la détention provisoire est ainsi remplie. 3.3 3.3.1Pour ce qui est du risque de fuite, également contesté, le recourant fait valoir d’abord qu’il lui est impossible de regagner son pays d’origine, même au titre de son expulsion (pénale) déjà ordonnée. Il soutient ensuite que ses antécédents ne l’ont pas poussé à prendre la fuite. 3.3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 3.3.3Dans le cas particulier, les antécédents du recourant n’ont rien de commun, en terme de gravité et de sanction potentiellement encourue, avec la présente cause, dans laquelle l’intéressé est prévenu de viol. Cette
8 - circonstance est de nature à pousser le prévenu à prendre la fuite pour se soustraire à la justice. Surtout, le prévenu est non seulement dépourvu de titre de séjour en Suisse, mais encore fait l’objet d’une expulsion pénale. Il n’a aucune attache dans notre pays. A cela s’ajoute que le fait que la Syrie ne soit, pour l’heure, pas une option de fuite n’enlève rien à la possibilité, pour l’intéressé, de prendre le chemin de la clandestinité ou de disparaître dans un pays tiers, en cas de levée d’écrou. Il découle de ces éléments que le risque de fuite est manifeste. 3.4Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de récidive. 4.Le recourant demande des mesures de substitution. Il apparaît cependant qu’aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier le risque de fuite, s’agissant tant de celles énoncées à l'art. 237 al. 2 CPP que de toute autre mesure (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). La peine encourue est à cet égard un critère déterminant, tout comme l’est l’absence de tout lien du prévenu avec la Suisse. Dans ces circonstances, aucune des mesures proposées ne saurait empêcher l’intéressé de franchir la frontière pour se soustraire à ses juges avant toute réaction des autorités pénales. Enfin, le séquestre de son téléphone portable, proposé à titre de mesure de substitution à la détention en sus de l’assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et de la remise de ses papiers d’identité, n’empêcherait pas le recourant d’acquérir un autre téléphone, avec une carte prépayée au besoin, ce qui rendrait la mesure inopérante.
5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge
9 - peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 13 mars 2020. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, s’agissant d’un crime passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). Dans ces conditions, une détention provisoire d’une durée initialement fixée à deux mois est à l’évidence proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :