351 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE20.004824-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 221 al. 1, 226 al. 5 et 237 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2020 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.004824-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre N.________ à la suite de la plainte déposée à son encontre le 13 mars 2020 par son ex-compagne W.________.
2 - Il est notamment reproché à N.________ de s’être rendu, le 13 mars 2020 vers 11 h 30, au domicile de son ex-compagne pour y récupérer certaines affaires à la suite de leur séparation. A cette occasion, il aurait saisi le téléphone cellulaire d’W.________ pour vérifier ses fréquentations, avant de se saisir d’un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 10 cm, avec lequel il aurait menacé de s’ouvrir les veines. Après qu’elle lui eut demandé d’arrêter, N.________ aurait dirigé la lame du couteau vers le haut, avant de s’approcher de son ex-compagne et de la pousser, la faisant tomber au sol. Il se serait assis à califourchon sur elle, aurait posé sa main sur la bouche de celle-ci pour l’empêcher de crier, et aurait placé le couteau sur son abdomen, lui occasionnant ainsi une petite plaie. N.________ aurait cessé ses agissements lorsque son ex- compagne lui aurait annoncé qu’elle était enceinte de lui et qu’elle l’aimait, ce qui était faux. Après son départ, à la suite duquel W.________ lui aurait envoyé un message dans lequel elle lui disait « tu allais me tuer » et « j’ai peur de toi », N.________ a fait une tentative de suicide et a été retrouvé inconscient à son domicile après avoir ingurgité des médicaments et de l’alcool. b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état d’une condamnation du 31 août 2018 par le Ministère public du canton du Valais, région Oberwallis, à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à 55 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. c) N.________ a été appréhendé le 15 mars 2020 à 20 h 00 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 15 h 15. A cette occasion, il a contesté avoir adopté un comportement hétéro-agressif, mais a admis s’être retrouvé au sol sur son ex-compagne, sans toutefois pouvoir en expliquer la raison. d) Par acte du 17 mars 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de N.________ pour une durée de deux mois,
3 - invoquant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de réitération et/ou de passage à l’acte. Dans ses déterminations du même jour, N.________ a principalement conclu au rejet de la requête de mise en détention provisoire formulée par le Ministère public. A titre subsidiaire, il a demandé, en lieu et place de la détention provisoire, à être mis au bénéfice de mesures de substitution sous la forme de l’obligation de ne pas entrer en contact avec la victime, par quelque moyen que ce soit, en particulier par téléphone et au travers des réseaux sociaux, de l’obligation de ne pas répondre à la victime même si c’est elle qui devait être à l’origine d’une prise de contact, de l’interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile et du lieu de travail de la victime, de l’obligation de s’éloigner immédiatement de la victime s’il venait à se retrouver dans le même lieu qu’elle et de toute autre mesure que le Tribunal des mesures de contrainte estimerait nécessaire pour écarter tout risque de réitération. e) Par ordonnance du 18 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de N.________ étaient réalisées et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation de ne pas entrer en contact avec W., par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en particulier notamment par téléphone et au travers des réseaux sociaux, de l’obligation de ne pas répondre à W. même si c’est elle qui devait être à l’origine d’une prise de contact, de l’interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile et du lieu de travail d’W., de l’obligation de s’éloigner immédiatement d’elle s’il venait à se retrouver dans le même lieu qu’W., et de l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique auprès d’un médecin ou d’une structure médicale de son choix, à charge pour N.________ de produire une attestation dudit suivi au Ministère public dans un délai échéant le 8 avril 2020. Le Tribunal des mesures de contrainte a dit que les mesures de substitution prenaient effet immédiatement et a libéré N.________, les mesures de substitution
4 - précitées étant ordonnées pour une durée de six mois, soit jusqu’au 18 septembre 2020. Cette autorité a considéré qu’il existait, malgré les dénégations du prévenu, une présomption suffisamment sérieuse à son encontre de s’être rendu coupable des faits reprochés et a retenu l’existence d’un risque de réitération, quand bien même N.________ n’avait jamais fait preuve d’actes de violence par le passé, dans la mesure où il semblait avoir été en proie à une forte émotion qu’il n’avait pas su gérer et qu’il souffrait psychiquement. Observant néanmoins que le prévenu semblait ne pas avoir intégré, jusqu’à son audition devant le Procureur, que sa relation avec la plaignante était terminée et considérant que la garde à vue ne l’avait pas laissé indifférent, qu’il avait pris l’engagement de ne plus approcher la plaignante, que chacune des parties avait un domicile séparé, et que N.________ était suivi par un psychiatre, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les mesures de substitution proposées, ainsi que l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, étaient adéquates pour parer au risque craint. L’attention de N.________ a par ailleurs été attirée sur le fait que cette autorité pouvait à tout moment révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées. f) Entre le 31 mars 2020 et le 16 juin 2020, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de prendre contact avec W.________ et les demandes répétées de celle-ci qu’il arrête de lui écrire, N.________ aurait adressé à son ex- compagne, depuis son téléphone, de nombreux messages écrits et vocaux, notamment des mots d’amour, des photos de roses et des photos de leur couple. A partir du 31 mai 2020, l’envoi des messages se serait intensifié, avec des messages quasi quotidiens jusqu’au 16 juin 2020. N.________ aurait également demandé aux infirmières de la [...] de faire suivre ses mots-doux à W.________.
5 - g) Le 4 avril 2020, à [...], malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de s’approcher de la plaignante et de son domicile, N.________ aurait suivi celle-ci chez une collègue de travail et l’aurait surveillée depuis sa voiture pendant une dizaine de minutes. h) Le 8 avril 2020, malgré les mesures de substitution précitées, N.________ se serait rendu devant l’immeuble de son ex- compagne et l’aurait surveillée depuis les marches de l’immeuble d’en face durant une partie de la nuit. i) Le 8 avril 2020, vers 21 heures, malgré les mesures de substitution précitées, N.________ se serait caché dans le hall de l’immeuble situé face à celui de la plaignante afin de l’observer et de tenter d’entrer en contact avec elle. Il serait resté sur place à tout le moins jusqu’à 21 h 25. Craignant pour sa sécurité, W.________ s’est rendue au poste de police vers 22 heures. j) Le 9 avril 2020, vers 14 h 30, malgré les mesures de substitution précitées, N.________ aurait suivi en voiture W.________ lorsqu’elle serait descendue du bus à l’arrêt [...] pour rentrer chez elle. Prise de panique en raison du comportement du prévenu, celle-ci se serait rendue chez un voisin jusqu’à environ 19 heures. Lorsqu’elle serait sortie pour aller s’acheter des cigarettes accompagnée de son voisin, N.________ était toujours là et les aurait suivis en voiture. W.________ serait finalement rentrée chez elle accompagnée de son voisin. Quelques minutes après le départ de celui-ci, N.________ aurait sonné à la porte de l’appartement de la plaignante et aurait déposé un sac sur la poignée de la porte. Craignant pour sa sécurité, W.________ aurait contacté un collègue de travail, qui serait arrivé chez elle vers 22 heures, alors que N.________ était toujours dans la rue en train de la surveiller. Le prévenu aurait également interpellé la plaignante qui se trouvait sur son balcon dans l’attente de l’arrivée de la police. Une fois sur place, la police a éloigné le prévenu.
6 - k) Le 12 avril 2020, à 3 h 16, malgré les mesures de substitution précitées, N.________ serait revenu se cacher dans l’immeuble sis en face de celui d’W.________ et y serait resté jusqu’à l’aube. l) Le même jour vers 22 heures, malgré les mesures de substitution précitées, N.________ se serait rendu en voiture devant l’immeuble d’W.. Il aurait ensuite garé son véhicule dans une rue du quartier et se serait positionné face au balcon de la plaignante pendant une dizaine de minutes, avant de se rendre compte qu’elle n’était pas seule. W. aurait dû fermer les stores de son appartement pour l’inciter à partir. m) Le 14 avril 2020 vers 15 h 30, N.________ aurait attendu W.________ dans le garage de son immeuble. Celle-ci serait restée enfermée dans sa voiture tout au long des discussions filmées durant lesquelles N.________ aurait menacé de mettre fin à ses jours. La plaignante n’aurait pas eu d’autre choix que de quitter les lieux à bord de son véhicule pour ne pas être confrontée au prévenu. Elle ne serait retournée chez elle que vers 17 heures pour être sûre de ne plus être confrontée à son ex-compagnon. Pour les faits décrits sous lettres f à m, W.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile les 16 avril et 23 juin 2020. n) Entendu par la Procureure le 23 juin 2020, N.________ a notamment admis s’être « rendu à deux ou trois reprises devant chez [la plaignante] pour lui parler et pour comprendre pourquoi elle a[vait] agi comme ça » et lui avoir écrit des messages « pour savoir comment elle va ». A l’issue de cette audience, il a fait l’objet d’une nouvelle mise en garde par le Ministère public. o) Selon le rapport médical établi le 6 juillet 2020 par le Service de Psychiatrie et Psychothérapie Communautaire de la [...] (P. 36), N.________ souffre d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Il en ressort que son discours, bien que clair et cohérent, est
7 - centré sur la séparation d’avec sa compagne et ses difficultés à se projeter dans l’avenir. Des hallucinations auditives caractérisées par le fait qu’il entendait la voix de sa compagne sans parvenir à comprendre ce qu’elle disait ont par ailleurs été relevées par le praticien. p) Par acte du 4 septembre 2020, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire le 18 mars 2020, pour une durée de trois mois. A titre subsidiaire, pour le cas où dites mesures ne seraient pas prolongées, il a requis la mise en détention provisoire de N.. A l’appui de sa demande, la Procureure a notamment porté à la connaissance du Tribunal des mesures de contrainte les faits survenus entre le 31 mars et le 14 avril 2020. q) Par courrier du 9 septembre 2020, W., par son conseil, a informé le Ministère public de nouveaux faits commis par N.________ en violation des mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020. r) Entendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la demande de prolongation des mesures de substitution ordonnées à son encontre, N.________ a expliqué ne plus avoir eu de contact avec la plaignante depuis le 8 mai 2020 et s’est engagé à ne plus en avoir, expliquant ne plus vouloir « avoir de problèmes avec elle ». Par ordonnance du 14 septembre 2020, retenant toujours des soupçons suffisants et un risque de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de N.________ étaient encore réalisées et a prolongé les mesures de substitution précédemment ordonnées pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2020. Ignorant cependant si l’intéressé bénéficiait encore d’un suivi auprès de la [...], il a en outre ordonné la production d’une attestation réactualisée d’un médecin
8 - prenant en charge son suivi psychothérapeutique dans un délai échéant le 17 septembre 2020. Cette autorité a estimé, au vu du dossier et après une pesée des intérêts en présence, que les mesures de substitution ordonnées devaient subsister et être prolongées. N.________ a été à nouveau rendu attentif au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pouvait en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer sa détention provisoire, respectivement sa détention pour des motifs de sûreté, si des faits nouveaux l’exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées. s) Le 14 septembre 2020 à 14 h 35, N.________ a été appréhendé à la sortie de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte. Son audition d’arrestation s’est tenue le même jour à 15 h 25. Il était reproché au prévenu d’avoir persisté à ne pas respecter les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 et, en particulier, de s’être, le 6 juillet 2020, malgré l’interdiction de s’approcher de son ex- compagne et du domicile de celle-ci, rendu au domicile d’W.________ et d’y avoir déposé une boîte en forme de cœur contenant deux alliances. Il était également reproché à N.________ d’avoir, le 4 septembre 2020, malgré les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 lui interdisant notamment de prendre contact avec W., appelé celle-ci à deux reprises en cachant son numéro de téléphone, soit à 11 h 13 et à 13 h 19, afin de l’importuner. Il était encore reproché à N. d’avoir, le 4 septembre 2020 entre 17 h 30 et 18 h 00, malgré les mesures de substitution lui interdisant notamment de s’approcher de son ex- compagne, suivi celle-ci chez sa mère afin de la contraindre à prendre contact avec lui.
9 - Il était enfin reproché au prévenu d’avoir, le 6 septembre 2020 à 3 h 22, malgré les mesures de substitution précitées, appelé W.________ en cachant son numéro de téléphone, afin de l’importuner. Lors de son audition d’arrestation, N.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a par ailleurs indiqué avoir toujours des hallucinations acoustiques et entendre la voix de la plaignante, même si cela se produisait moins souvent qu’avant. B.a) Par acte du 15 septembre 2020, invoquant des soupçons suffisants, ainsi qu’un risque de réitération et de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au vu des violations réitérées de certaines de celles mises en place le 18 mars 2020, le Ministère public a requis la révocation des mesures de substitution et la mise en détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois. b) Entendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, N.________ a déclaré qu’il n’avait plus essayé, depuis le mois de juin, de contacter la plaignante et a conclu à sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 et prolongées le 14 septembre 2020 (I), a ordonné la détention provisoire de N.________ (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 décembre 2020 (III), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il n’avait pas connaissance, lorsqu’il a rendu son ordonnance du 14 septembre 2020, des événements survenus depuis le mois de juin 2020. Compte tenu de ceux-ci, dont aucun élément ne permettait de douter de la véracité, il a considéré que le prévenu n’avait que très partiellement respecté les mesures de substitution dont il avait bénéficié, et ce malgré plusieurs mises en garde du Ministère public, de sorte que celles-ci devaient être
10 - révoquées et la détention provisoire ordonnée, notamment au vu des risques de réitération et de passage à l’acte que l’intéressé continuait de présenter. C.Par acte du 28 septembre 2020, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de ne pas entrer en contact avec W., par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en particulier par téléphone ou au travers des réseaux sociaux, de l’obligation de ne pas répondre à W. même si celle-ci devait être à l’origine d’une prise de contact, de l’interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile d’W., de l’obligation de s’éloigner immédiatement d’elle s’il venait à se trouver dans le même lieu qu’W. et de l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique auprès d’un médecin ou d’une structure médicale de son choix et de produire dans les cinq jours suivant sa remise en liberté une attestation réactualisée du médecin prenant en charge son suivi psychothérapeutique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
11 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Invoquant une violation des art. 226 al. 5 et 388 let. b CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir eu connaissance dès le 9 septembre 2020 des faits nouveaux dont la victime s’est plainte, et de ne pas avoir recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 septembre 2020, mais d’avoir décidé de l’arrêter à la sortie de son audition devant cette autorité puis d’avoir sollicité, le lendemain, la révocation des mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 et prolongées le 14 septembre suivant et sa mise en détention. 3.2 3.2.1Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le Tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est
12 - immédiatement mis en liberté. A cette fin, il n'est pas nécessaire d'attendre la communication de la décision par écrit et l'exposé des motifs, le prévenu devant être libéré dès la lecture du dispositif (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214). Afin cependant de garantir le droit de recours du Ministère public contre une décision de libération prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23 ss), tout en respectant le droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l'art. 226 al. 5 CPP, la jurisprudence a statué que le Procureur doit annoncer son intention de recourir au Tribunal des mesures de contrainte dès qu'il a connaissance de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes son mémoire de recours (ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 92 consid. 3.3). L'annonce de recours du Ministère public a pour effet de prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt du recours. Elle doit donc intervenir immédiatement (ATF 138 IV 92 précité), soit à l'issue de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte ou, si le Ministère public n'y comparaît pas, à la suite d'une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. 3.2.2Aux termes de l’art. 388 let. b CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment ordonner la mise en détention du prévenu. 3.3En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi les dispositions précitées auraient été violées. En outre, la jurisprudence citée à l’appui de son moyen (TF 1B_258/2011 du 24 mai 2011, SJ 2011 I 499) ne lui est d’aucun secours. En effet, le fait que l’instance cantonale de recours, saisie d’un recours du Ministère public contre une décision de mise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte, puisse ordonner des mesures provisionnelles consistant en la mise en détention du prévenu est sans pertinence dans le cas d’espèce, puisque, dans son ordonnance du 14 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas libéré
13 - le recourant, mais a prolongé les mesures de substitution précédemment ordonnées. Inconsistant, ce grief doit dès lors être rejeté.
4.1Le recourant invoque ensuite l’absence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n’auraient pas été établis avec précision et conteste que la lésion à l’abdomen de la victime, si tant est qu’il en soit tenu pour responsable, puisse être constitutive d’une lésion corporelle, n’y voyant tout au plus qu’une écorchure. Il conteste également avoir menacé son ex-compagne de mort, prétendant que celle-ci n’aurait jamais dit « qu’il allait la tuer » ; sur ce point, il prétend que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu de manière arbitraire qu’il aurait placé un couteau sur les avant-bras de la plaignante. 4.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et
14 - 3.2 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). 4.3En l’espèce, s’il faut reconnaître que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à tort à charge du recourant qu’il aurait placé un couteau sur les avant-bras de son ex-compagne, il n’en demeure pas moins qu’il existe toujours à ce stade des soupçons suffisants pour justifier son placement en détention, quand bien même il conteste la quasi-totalité des autres actes qui lui sont reprochés. S’agissant tout d’abord des faits qui se seraient déroulés le 13 mars 2020, il est vrai que la plaignante semble avoir été victime de voies de fait, du reste non retenues à charge par le Ministère public. En effet, le recourant admet avoir été sur son ex- compagne lorsqu’elle était allongée au sol et celle-ci lui reproche d’avoir mis sa main sur sa bouche, ce qui semble à ce stade constitutif de voies de fait. Néanmoins, il existe également des indices sérieux de commission par le recourant d’une lésion corporelle simple qualifiée et d’une contrainte dans le fait de maintenir la victime au sol, de placer un couteau au niveau de l’abdomen de celle-ci et, finalement, de la blesser légèrement à cet endroit avec la pointe dudit couteau. S’il est vrai que la blessure en question paraît légère et que, lorsqu’elle a été entendue, l’intéressée ne s’en est pas plainte, elle a toutefois déclaré, lorsqu’elle a été interrogée, qu’elle avait ressenti la douleur du couteau (cf. PV aud. 2, ll. 48 s.). Même si le recourant conteste la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, y compris la blessure infligée à sa victime à l’aide du couteau, il convient de relever que, lors des conversations par SMS qui ont suivi, la plaignante lui a reproché le fait qu’il « allai[t] [la] tuer » « avec un couteau » et lui a dit qu’elle avait « peur de [lui] », ce que le prévenu n’a alors pas contesté, se contentant de déclarer qu’il ne voulait pas lui faire de mal. En outre, le recourant passe sous silence les dix reprises où il a
15 - violé les mesures de substitution ordonnées à son encontre en lieu et place de la détention provisoire. Certes, s’il conteste les trois derniers cas qui se seraient déroulés les 4 et 6 septembre 2020, il n’en demeure pas moins que les dix autres cas en cause ressortent de preuves ainsi que, à tout le moins partiellement, des aveux du recourant. Ces cas sont pourtant susceptibles de constituer du « stalking », ou harcèlement obsessionnel (sur cette notion, cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi manifestement réalisée.
5.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que son casier judiciaire serait vierge hormis une condamnation pour violation des règles de la circulation routière et soutient que la persistance des hallucinations acoustiques retenue par le Tribunal des mesures de contrainte ne permettrait pas de conclure à l’existence d’un risque de réitération, ce d’autant moins qu’il ressortirait du rapport médical du 6 juillet 2020 que « le pronostic est actuellement sur le versant favorable au vu de l’évolution clinique constatée récemment dans le cadre des soins hospitaliers ». 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
16 - Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
17 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 5.3En l’espèce, il peut être donné acte au recourant que son antécédent n’est pas du même genre que les actes qui lui sont reprochés aujourd’hui. Toutefois, ceux-ci sont graves, le recourant étant suspecté d’avoir blessé son ex-compagne à l’aide d’un couteau alors qu’il était assis à califourchon sur elle, et il n’a eu de cesse, depuis l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 mars 2020, de violer les interdictions qui lui ont été faites par le biais des mesures de substitution prononcées en lieu et place de sa détention provisoire, soit en lui envoyant de nombreux messages, y compris par les réseaux sociaux, du 31 mars au 16 juin 2020, de manière quasi quotidienne dès le 31 mai 2020, soit en se rendant près de son domicile et en la surveillant, soit en suivant sa voiture, en sonnant à sa porte et en déposant quelque chose à la poignée de celle-ci puis en l’interpellant lorsqu’elle se trouvait à son balcon, soit en l’attendant et en l’espionnant depuis l’immeuble d’en face ou depuis la rue devant son immeuble, soit en l’attendant dans le garage souterrain de son immeuble et en l’obligeant à rester enfermée dans sa voiture et à repartir ensuite dans son véhicule pour éviter d’être confrontée à lui, soit en se rendant à son domicile et en y déposant une boîte en forme de cœur avec deux alliances. Au début du mois de septembre 2020, son ex-compagne s’est en outre plainte de nouveaux comportements harcelant, à savoir de téléphones anonymes, et de l’avoir suivie chez sa mère. Certes, le recourant conteste ceux-ci et le Ministère
18 - public a ordonné des mesures d’instruction pour déterminer ce qui s’est réellement passé. Quoi qu’il en soit, il est patent que le comportement du recourant est pathologique, ce qui est confirmé par le fait que celui-ci a admis, lors de son audition d’arrestation, qu’il avait encore des hallucinations auditives. A cet égard, si son médecin a constaté une récente évolution clinique, il n’en demeure pas moins qu’il a relevé que son discours était centré sur la séparation d’avec sa compagne et il semble impératif que le traitement psychothérapeutique entamé s’inscrive dans la durée pour déployer des effets et réduire ainsi le risque de récidive redouté. Compte tenu de ces éléments, les derniers faits ayant en particulier eu lieu en dépit des engagements pris et des mises en garde faites, force est de constater que le risque de réitération d’actes contre l’intégrité corporelle ou la liberté – en particulier le risque de « stalking » – présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son placement en détention provisoire, étant rappelé que les faits qui lui sont reprochés sont graves. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de passage à l’acte.
6.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que les mesures de substitution proposées lors de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il requiert à nouveau dans son acte de recours, à savoir l’obligation de ne pas entrer en contact avec la plaignante, l’obligation de ne pas répondre à celle-ci même si elle devait être à l’origine d’une prise de contact, l’interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de la victime, l’obligation de s’éloigner immédiatement d’elle s’il venait à se trouver dans le même lieu que la plaignante et l’obligation de suivre un traitement
19 - psychothérapeutique auprès d’un médecin ou d’une structure médicale de son choix, seraient à même de parer au risque retenu. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de
20 - sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_90/2020 précité consid. 2). 6.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à révoquer les mesures de substitution prononcées le 18 mars 2020 et prolongées le 14 septembre suivant, dès lors qu’il est manifeste que le recourant n’a pas respecté les obligations et interdictions qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP), en particulier l’obligation de ne pas entrer en contact avec la victime et l’interdiction de s’approcher du domicile de celle-ci, et c’est à tort qu’il fait valoir que les mesures de substitution proposées au Tribunal des mesures de contrainte et renouvelées dans son acte de recours, identiques à celles mises en place en vain depuis le 18 mars 2020, seraient à même de parer au risque retenu. La Chambre de céans ne voit au demeurant pas quelles autres mesures pourraient être ordonnées pour parer valablement à ce risque. C’est donc à juste titre que les mesures de substitution ordonnées le 18 mars 2020 et prolongées le 14 septembre suivant ont été révoquées et la détention provisoire du recourant ordonnée.
7.1La durée de la détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. 7.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
22 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de N.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Marlène Bérard, avocate (pour W.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :