351 TRIBUNAL CANTONAL 810 PE20.004178-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 56 let. f, 67 al. 1, 205 et 352 ss CPP Statuant sur la demande de récusation datée du 18 septembre 2020 et déposée le 23 septembre 2020 par O.________ à l’encontre du Procureur Z.________ dans la cause n o PE20.004178-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er novembre 2019, O.________ a consulté l’avocat F.________ de l’étude M.________, dans le cadre d’une affaire pénale diligentée par le Ministère public genevois (P. 4/2).
2 - En janvier 2020, O.________ a noté d’une seule étoile sur cinq M.________ sur Google et a publié un commentaire dans lequel il déclarait notamment : « [l]’un des avocats les plus malhonnêtes que j’ai jamais rencontrés. Un sale manipulateur et avocat qui se comporte comme un criminel pour voler l’argent des clients et abuser de leur confiance. [...] Un avocat cliniquement soumis et psychopathe ». F.________ a déposé plainte. A Lausanne, le 1 er mars 2020, O.________ a adressé à F.________ et à son assistante un courriel intitulé « Dernier Avertissement » dans lequel il exigeait différents documents, ainsi que la restitution de tout son argent, dans un délai de trois jours, « avant de nouvelles escalades » contre leur « organisation ». F., [...], [...], [...], [...], [...] et [...], associés de l’étude M., ont déposé plainte. A Lausanne, le 4 mars 2020, dernier jour du délai fixé, O.________ a adressé à F.________ un courriel dans lequel il déclarait : « [s]i je ne reçois pas mes droits et mes demandes légales d’ici la fin de la journée à 17 h 00, je peux vous assurer que je vous attendrai devant votre bureau tôt demain matin avec un membre de la police. [...] ». F.________ a déposé plainte. A Lausanne, le 9 mars 2020, O.________ a téléphoné à trois reprises à la secrétaire de l’étude M., et a proféré des menaces à l’encontre de F., en disant qu’il était en route pour venir lui arracher la tête et le faire mourir dans d’atroces souffrances et qu’il allait s’en prendre à sa famille. F.________ a déposé plainte.
3 - A Lausanne, le 10 mars 2020, O.________ a adressé à F.________ un courriel avec copie à son assistante, intitulé « Au revoir mon cher F.________ » dans lequel il l’injuriait et le menaçait en ces termes : « [...] Vous êtes un lâche et le monde entier le saura [...] » et « [...] un homme n’a qu’une vie à vivre. souviens-toi de ça [...] ». F.________ a déposé plainte. A Lausanne, le 11 mars 2020, O.________ a téléphoné à l’étude en se faisant passer pour un journaliste d’une revue sur les droits de l’homme et a expliqué qu’il avait reçu des échanges très dangereux concernant un dossier en cours et plus spécifiquement avec le Ministère public. F., [...], [...], [...], [...], [...] et [...], associés de l’étude M., ont déposé plainte. A Lausanne, le 11 mars 2020, O.________ a envoyé à F.________ et à son assistante un courriel dans lequel il accusait l’avocat de répandre de fausses rumeurs et de fausses accusations contre les autorités publiques et le système judiciaire en les traitant de mafia légale. F.________ a déposé plainte. Entre avril et mai 2020, O.________ a noté à quatre reprises M.________ d’une seule étoile sur cinq en utilisant des pseudonymes et a publié un commentaire calomnieux sur la page Google personnelle d’ [...] en l’accusant d’être « un avocat de bandit ». F., [...], [...], [...], [...], [...] et [...], associés de l’étude M., ont déposé plainte. A Lausanne, le 8 mai 2020, O.________ a adressé à F.________ un courriel dans lequel il l’insultait et le menaçait en ces termes : « [...] vous vous êtes moqué de moi et de mes intérêts sur le ton féminin de
4 - pédophile tout en repetant vos conneries sur les règles déontologiques sera entendu par le monde entier (sic) [...] » et « [...] Je vous jure sur l’âme de ma mère que vous serez terrorisé comme vous m’avez terrorisé moi et ma famille pour chaque moment de ma vie qui a été perdu à cause de vous et de vos manipulations [...] ». F.________ a déposé plainte. A Lausanne, le 12 août 2020, O.________ a adressé à F.________ un courriel dans lequel il le menaçait – « Je peux vous assurer que nous vous terroriserons conformément à la loi » –, l’injuriait en le traitant de « sale voleur » et de « sale rat » et lui faisait part de son mépris en déclarant : « Votre lâcheté et votre sens de l’enculabilite (sic) me dégoûtent ». b) La cause a été traitée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’affaire étant confiée au Procureur Z.. Le procureur prénommé a plusieurs fois cité O. à comparaître (le 6 mars 2020 pour le 18 mars 2020, le 7 mai 2020 pour le 25 mai 2020 et le 29 mai 2020 pour le 2 juillet 2020). Les audiences ont été annulées en raison – à l’exception de celle du 18 mars 2020 – de problèmes de santé de O.. Par avis du 1 er juillet 2020, le procureur a imparti à O. un délai de dix jours pour produire un certificat médical circonstancié indiquant les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas se déplacer. Il a précisé qu’à défaut, il le ferait arrêter par la police et amener à Lausanne pour être auditionné (P. 17). Dans un avis du 5 août 2020, le procureur a confirmé la réception d’un certificat médical et a imparti à O.________ un délai pour produire un certificat médical circonstancié, original et rédigé par un psychiatre, et s’est référé à la commination déjà faite dans l’avis du 1 er juillet 2020.
5 - c) Le 11 août 2020, O.________ a adressé à la greffière travaillant avec le procureur Z.________ un courriel en indiquant notamment lui écrire « suite à la réception de la lettre scandaleuse de [son] pathétique supérieur dans laquelle il admet [l’]avoir menacé illégalement et sans aucune raison légitime et sans aucun fondement [...] ». Il a demandé la récusation du procureur en précisant qu’il lui assurait qu’il « regrettera[it], conformément à la loi, le jour où il a[vait] quitté le ventre de sa mère pour utiliser sa déclaration scandaleuse "d’idées fantastiques" dans une ordonnance officielle [...] ». Il s’est référé à des plaintes qu’il aurait déposées contre M.________ et une autre étude, accusant le procureur d’avoir commis un acte de gestion déloyale des intérêts publics. Par la suite, O.________ a encore adressé des courriels à la greffière précitée, accusant notamment le procureur Z.________ d’être responsable « des lésions corporelles supplémentaires ». Par courriel du 17 août 2020, le Ministère public a invité O.________ à déposer une demande de récusation par écrit. d) Par ordonnance pénale du 8 septembre 2020, distribuée à O.________ le 16 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par le Procureur Z., a constaté que O. s’était rendu coupable de calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte (I), a condamné O.________ à cent vingt jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a condamné en outre O.________ à 1'000 fr. d’amende, convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a dit que O.________ était débiteur de M.________ d’un montant de 2'712 fr. 05 valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a mis les frais par 750 fr. à la charge de O.________ (V).
6 - B.a) Dans un courriel daté du 17 septembre 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 32/2), O.________ a demandé la récusation du procureur Z.________ au motif qu’il serait raciste, qu’il se moquerait du système et abuserait de son autorité de la manière la plus brutale et scandaleuse. Le procureur prénommé se livrerait par ailleurs à une collusion avec les plaignants. O.________ a également indiqué qu’il était traité différemment à cause de son nom et de ses origines. Par courrier en allemand daté du 18 septembre 2020 mais adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 septembre 2020 (P. 29), considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale du 8 octobre 2020, O.________ a notamment demandé la récusation du Procureur Z.. Il a fait valoir que le procureur aurait commis des erreurs, en particulier s’agissant de l’orthographe de son prénom, dans l’ordonnance pénale précitée et qu’il aurait qualifié de faits des accusations et des « hallucinations ». Dans son courrier, O. a notamment indiqué qu’il ne s’appelait pas « [...]o [...]KtiNO, die kleine Schlampe ». b) Dans un courriel du 28 septembre 2020, la greffière du Ministère public s’est excusée auprès de O.________ pour avoir, à une occasion dans l’ordonnance pénale, commis une faute de frappe involontaire dans la rédaction de son prénom. Elle l’a informé que sa demande de récusation serait traitée. c) Le 5 octobre 2020, le Procureur Z.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal la demande de récusation comme objet de sa compétence et le dossier. Il a indiqué qu’il n’existait selon lui aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. d) Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance rectificative en ce sens que le prénom de O.________ devait être corrigé à l’endroit où il avait mal été orthographié, que le nom d’un plaignant devait
7 - être ajouté dans les faits et que les créanciers de l’indemnité de l’art. 433 CPP étaient les avocats et pas l’étude elle-même. e) Le 20 octobre 2020, O.________ a adressé un courrier en allemand à la Chambre des recours. Il a en substance demandé des excuses formelles de la part du procureur. Il lui a en outre reproché d’avoir mentionné que les faits objets de l’ordonnance pénale s’étaient déroulés à Lausanne. Il s’est par ailleurs plaint de ce que les demandes de récusation adressées à l’autorité par courriel n’aient pas été examinées. Le procureur aurait de plus contacté sa femme, mettant ainsi sa santé en danger. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par O.________ (ci-après : le requérant), celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public.
2.1 2.1.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié
8 - avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247, RDAF 2016 I 306 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26
9 - novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.1.2Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B _307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1En l’espèce, on relèvera d’emblée que le recourant ne saurait se plaindre de ce que ses demandes de récusation par courriel n’ont pas été traitées, puisqu’il a été informé qu’il devait déposer une demande par écrit, selon courriel du 17 août 2020 du Ministère public (cf. sur ce point : TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid 2). Il n’a pas déposé de demande par écrit avant le 23 septembre 2020. La demande a été
10 - déposée en allemand alors que la langue de la procédure est le français dans le canton de Vaud (art. 67 al. 1 CPP et 16 LVCPP). Au vu de la nature de la demande et de la langue utilisée, celle-ci sera examinée sans qu’un délai soit imparti au requérant pour la traduire (cf. TF 1B_466/2019, déjà cité, consid. 2). Ceci s’impose d’autant plus que le requérant a fait valoir ses arguments dans des courriels rédigés en français, dont le contenu est connu de l’autorité de céans. La demande écrite a pour le surplus été déposée dans le délai d’opposition à l’ordonnance pénale, de sorte qu’elle l’a été en temps utile, en tant que ses motifs sont fondés sur cette ordonnance. Dans la mesure où elle serait fondée sur des éléments antérieurs, elle serait tardive. 2.3.2Pour ce qui est des motifs invoqués, la faute de frappe dans le prénom du recourant – pour laquelle la greffière ayant rédigé la décision s’est d’ailleurs excusée –, a été corrigée dans l’ordonnance rectificative du 5 octobre 2020. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une simple erreur de plume, qui ne saurait dénoter d’un quelconque racisme envers le requérant, ni d’un traitement différent en raison de ses origines. On relèvera à cet égard que, dans sa demande de récusation, le requérant s’est permis un jeu de mot avec le nom du procureur intimé ( [...]ento [...]KtiNO, die kleine Schlampe) en utilisant de manière inadmissible un langage outrancier et injurieux. Le requérant est dès lors plus que malvenu de se prétendre victime d’inimitié de la part du Ministère public au motif que son prénom aurait mal été orthographié à une occasion. S’agissant des autres motifs invoqués, en particulier la prétendue collusion du procureur avec les plaignants, celle-ci ne repose pas sur des faits documentés par le requérant, qui se contente d’évoquer des généralités. Quant à la prétendue contrainte évoquée, le procureur a cité le requérant à comparaître dans les formes et l’a informé des suites légales en cas de non comparution (cf. art. 205 CPP). Il ne s’agissait dès lors pas de « menaces illégales ». Au demeurant, comme déjà dit, le requérant serait à tard pour s’en plaindre.
11 - On ne décèle ainsi aucune violation des règles procédurales, ni a fortiori de violations répétées, mais une simple erreur de plume, d’ailleurs corrigée dans l’ordonnance rectificative du 5 octobre 2020. Pour le surplus, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour contester le contenu de l’ordonnance pénale, en particulier s’agissant des faits retenus, celle-ci ayant du reste fait l’objet d’une opposition du prévenu.
3.1Au vu de ce qui précède, la demande de récusation datée du 18 septembre 2020 et déposée le 23 septembre 2020 à l’encontre du Procureur Z., manifestement mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3.2Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation datée du 18 septembre 2020 et présentée le 23 septembre 2020 par O. à l'encontre du Procureur Z.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________. III. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
LTF). La greffière :