351 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE20.004153-EMM//CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 132, 314 al. 1, 329 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2020 par X.________ contre le prononcé rendu le 30 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.004153- EMM//CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2019 dans la cause AIG/01/19/0003673, la Préfète du district d’Aigle a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 4a al. 1 let. d OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]) et l’a condamné à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution à
2 - défaut de paiement étant de deux jours. Il est reproché à X.________ d’avoir, à [...], sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée Rhône, le 9 avril 2019 à 14h23, au volant du véhicule immatriculé VD [...], dépassé de 12 km/h la vitesse maximale autorisée de 120 km/h. Par ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2020 dans la cause AIG/01/19/0003657, la Préfète du district d’Aigle a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 4a al. 1 let. d OCR) et l’a condamné à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement était de deux jours. Il est reproché à X.________ d’avoir, à [...], sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée Rhône, le 24 mai 2019 à 10h08, au volant du véhicule immatriculé VD [...], dépassé de 16 km/h la vitesse maximale autorisée de 120 km/h. X.________ a formé opposition à ces deux ordonnances pénales. Le 25 février 2020, la Préfète du district d’Aigle a décidé de maintenir ses décisions et a ainsi transmis les deux dossiers au Ministère public central, qui les a à son tour transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, les ordonnances pénales tenant lieu d’actes d’accusation. b) Par prononcé du 12 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction des causes AIG/01/19/0003673 et AIG/01/19/0003657 pour faire l’objet d’une seule instruction et d’un seul jugement, sous numéro de référence PE20.004153, et a appointé l’audience au 24 avril 2020 à 9h00. Dans la citation à comparaître adressée le même jour, le Tribunal de police a imparti à X.________ un délai au 25 mars 2020 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 24 mars 2020, X.________ a sollicité l’audition de V.________ en qualité de témoin, soutenant qu’il s’agirait de l’auteur des infractions reprochées. Il a également requis une prolongation d’un mois du délai fixé
3 - au 25 mars 2020 ainsi qu’une suspension de la cause, invoquant qu’il n’aurait pas pu consulter les dossiers en cours utiles à sa défense et qu’un recours serait pendant sur cette question auprès du Tribunal cantonal, de même qu’une procédure devant les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) portant sur l’autorisation de transférer des dossiers en cellule. Il a demandé qu’une copie complète du présent dossier lui soit adressée. Enfin, le prévenu a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me [...], avocate à [...], lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Le 30 mars 2020, le Tribunal de police a informé X.________ qu’il ordonnait l’assignation et l’audition de V.________ en qualité de témoin, lui a adressé une copie des pièces produites au dossier et lui a exceptionnellement accordé une prolongation de délai au 9 avril 2020 pour faire valoir ses réquisitions de preuves. B.Par prononcé du 30 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à X.________ (I), a refusé d’ordonner la suspension de la cause (II) et a dit que les frais de sa décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (III). Le tribunal a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, ni en fait, ni en droit, que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul et que, d’une manière générale, les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un conseil d’office dans les cas de peu de gravité, de sorte que la requête tendant à la désignation d’un défenseur devait être rejetée. S’agissant de la requête tendant à la suspension de la cause, il a relevé que le prévenu ne rendait nullement vraisemblable que l’issue de la présente procédure dépendrait de celle d’autres procédures ouvertes le concernant, celui-ci se référant exclusivement à un document concret qui figurait déjà au dossier. C.Par acte daté du 6 avril 2020, remis à la poste le 7 avril 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
4 - cantonal contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que Me [...], avocat à [...], soit désigné en tant que son défenseur d’office dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et que cette procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans le cadre d’autres procédures et requêtes en cours, et à ce que la présente procédure fasse l’objet d’un classement. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me [...] lui soit désigné comme défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours, qu’un délai de détermination d’un mois lui soit accordé, dès lors qu’il n’aurait pas pu consulter le dossier à ce jour, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif. Le 9 avril 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D.Le 14 avril 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé les débats fixés au 24 avril 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19. Le 22 avril 2020, l’audience a été réappointée le 4 juin 2020. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu et/ou de suspendre la procédure est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et 2.2 et les réf. citées).
5 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. Ce dernier ne saurait toutefois se voir accorder une prolongation de délai pour compléter son mémoire, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).
2.1Le recourant soutient qu’il aurait droit à un défenseur d’office du simple fait qu’il se trouve actuellement en détention et que ce droit ne saurait lui être refusé au prétexte que les faits seraient de peu de gravité. Sur le fond, il fait de toute manière valoir que la cause ne serait pas dénuée de complexité. Il invoque également son indigence, prétendant qu’il ne disposerait d’aucune ressource financière et qu’il ne pourrait dès lors pas couvrir les honoraires d’un avocat de choix. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un avocat est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des
6 - moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. A teneur de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_538/2019 du 1 er décembre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.3En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police pour avoir fait opposition à deux ordonnances pénales rendues par la Préfète du district d’Aigle, le condamnant à des amendes pour deux excès de vitesse survenus les 9 avril et 24 mai 2019. Sur le fond, le recourant soutient que c’est un tiers qui se serait trouvé au volant au moment du constat des infractions. Au vu de ses explications, le Tribunal de police a décidé de l’assignation de ce tiers pour être entendu en qualité
7 - de témoin. Le prévenu sera ainsi en mesure de lui poser toute question utile lors des débats refixés le 4 juin 2020. Les faits sont donc extrêmement simples et la cause ne présente aucune complexité particulière sur le plan juridique. En outre, la peine encourue, s’agissant de contraventions, est une seule amende et n’atteint donc pas le seuil fixé par l’art. 132 al. 3 CPP. Le fait que le recourant soit actuellement en détention ne change rien à ce constat dès lors qu’il est manifestement détenu pour les besoins d’une autre affaire. Du fait que l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, il n’est pas nécessaire d’instruire le point de savoir si celui-ci est indigent, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police a refusé la désignation d’un défenseur d’office à X.________.
3.1Le recourant conclut également à la suspension de la procédure, soutenant en résumé que la transmission de certains dossiers lui aurait été refusée – ce qui ferait actuellement l’objet d’un recours – et qu’il aurait dès lors besoin de temps, alors qu’il se trouve en détention, pour récolter des éléments relatifs à sa défense, concernant notamment le réel responsable des infractions qui lui sont reprochées. 3.2L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Il y a également lieu de prononcer une suspension lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient
8 - à suspendre une procédure préliminaire, conformément à l’art. 314 al. 1 CPP. Tel sera notamment le cas lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder ou lorsque l’issue de la procédure dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. De tels motifs peuvent en effet apparaître lors de l’examen de l’accusation ou lors d’une phase ultérieure de la procédure de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 329 CPP). 3.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a refusé la suspension de la procédure requise par le recourant. En effet, on ne comprend pas en quoi le sort de la présente cause dépendrait de l’issue des autres procédures évoquées par le prévenu – soit une procédure de recours devant le Tribunal cantonal faisant suite à un apparent refus de lui transmettre certains dossiers ainsi qu’une procédure en cours devant la Direction des EPO concernant l’autorisation de consulter certains dossiers en cellule –, le recourant ne démontrant nullement le lien qui existerait entre ces différentes affaires. Il y a lieu de préciser que s’agissant de la présente cause, la direction de la procédure a donné suite à sa demande de consultation, en lui transmettant une copie des pièces du dossier le 30 mars 2020. En outre, X.________ a fourni les coordonnées du tiers qu’il considère être le responsable des infractions qui lui sont reprochées et produit le document dont il se prévaut à cet égard. Ce tiers a été cité pour être entendu en qualité de témoin aux débats de première instance. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons le prévenu aurait besoin d’un délai supplémentaire pour réunir des preuves. De toute manière, l’audience ayant été reportée au 4 juin 2020 en raison du Covid- 19, on peut douter que la suspension requise ait encore un objet. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé querellé confirmé. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours – qui ne
9 - vise de fait que la désignation du défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) – doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénuée de chance de succès (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 6 décembre 2019/974 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 mars 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
10 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Mme la Préfète du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :