353 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE20.004113-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier :M.Cloux
Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification déposée le 9 juin 2020 par Y.________ à la suite de l’arrêt rendu le 6 mai 2020 dans la cause n° PE20.004113-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 6 mai 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a joint les procédures relatives aux deux recours interjetés par Y.________ (I), a admis le recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 9 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et renvoyé le dossier de la cause à celui-ci pour qu’il procède dans le sens des considérants (II), a rejeté le recours
3.1Selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 3.2La recourante a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix et a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2020. Elle a dans cette mesure droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP cum 436 al. 1 CPP), conformément à la pratique de la Chambre de céans (cf. CREP 30 avril 2020/269 consid. 4 in fine). Cet élément a manifestement été omis dans l’arrêt du 6 mai 2020, ce qu’il convient de rectifier. Sur la base de la liste d’opérations produite et d’un tarif horaire de 300 fr. fondé sur la nature des opérations effectuées et de la
3 - cause, ainsi que sur l’expérience du conseil de Y.________ (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; CREP 11 janvier 2017/23), l’indemnité sera arrêtée à 1'300 fr. (4h20 x 300 fr.), auxquels s’ajoutent les débours à concurrence de 2% par 26 fr. (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] cum art. 26a al. 6 TFIP) et la TVA à 7,7% sur le tout par 103 fr. 10, soit un total arrondi à 1'429 francs. 4.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 6 mai 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié au chiffre VI de son dispositif et complété par un chiffre VII nouveau, dont la teneur est la suivante : VI.Une indemnité de 1'429 fr. (mille quatre cent vingt-neuf francs) est allouée à Y.________ pour la procédure de recours. VII.L’arrêt est exécutoire. II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :