351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE20.004108-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Magnin
Art. 310, 382 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2020 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.004108-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte non daté, reçu le 23 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, M.________ a exposé avoir fait l’objet d’une enquête du Centre Social Régional [...] (ci-après : CSR), qui la soupçonnait de se livrer à une activité de styliste ongulaire, sur la base de
2 - propos selon elle diffamatoires de voisins. Elle souhaitait dès lors connaître l’identité de toutes les personnes à l’origine de cette affaire. Par courrier du 24 janvier 2020, le Ministère public a accusé réception de son acte et a requis de M.________ qu’elle expose clairement les faits qui lui paraissaient constitutifs d’une infraction pénale et qu’elle produise toutes pièces utiles. Par lettre du 31 janvier 2020, M.________ a réitéré sa demande, en apportant quelques précisions factuelles, sans toutefois fournir de noms ni exposer en quoi ces faits seraient constitutifs d’une infraction à son encontre. Par courrier du 13 février 2020, le Ministère public a une nouvelle fois requis de M.________ qu’elle précise ses propos, en particulier qu’elle indique la teneur exacte des déclarations diffamatoires qu’elle reproche à ses voisins. Par lettre du 3 mars 2020, M.________ a donné suite à la requête du Ministère public en donnant des exemples de faits reprochés à ses voisins. B.Par ordonnance du 16 avril 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a relevé que, bien qu’interpellée à deux reprises, M.________ n’avait pas exposé de faits qui seraient constitutifs d’une infraction, respectivement n’avait pas précisé les propos diffamatoire dont elle aurait été victime. C.Par lettre datée du 27 avril 2020, remise à la poste le jour même, M.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256). 1.3Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
4 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à
5 - compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les réf. citées ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).
2.1En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. 2.2Tout d’abord, force est de constater que la recourante ne critique pas la décision du Procureur de ne pas ouvrir d’enquête pénale. En effet, dans son recours, l’intéressée indique expressément qu’elle ne souhaite pas « faire une plainte pour diffamation », son unique souhait étant de « connaître (...) les noms des tiers personnes non citée (sic) dans le courrier de l’enquête (...) ». La recourante n’explique ainsi pas en quoi elle serait atteinte dans ses droits par la décision attaquée. On ne voit en outre pas que tel soit le cas. Partant, à défaut d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2020, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.3Ensuite, la recourante ne critique aucunement la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, selon laquelle les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont dans ces circonstances pas réunies, dès lors que l’on ne décèle pas, dans les divers écrits de l’intéressée, les faits qui seraient constitutifs d’une infraction pénale. Elle ne soulève pas le moindre moyen, même implicite, et n’énonce aucun motif qui justifierait une autre décision. Il en découle que le recours ne satisfait pas aux exigences de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Ainsi, dès lors que, selon la jurisprudence, l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas à une partie de compléter un acte dépourvu de motivation, le recours doit également être déclaré irrecevable pour ce second motif. 2.4En réalité, dans la présente affaire, la recourante se borne à critiquer l’enquête réalisée par le CSR, en particulier le fait que le rapport de l’enquêteur ne désigne pas nommément les personnes qui ont été interrogées et qui la mettraient en cause pour l’exercice d’une activité lucrative non déclarée. Or, il s’agit là d’une question liée à la législation en
6 - matière d’aide sociale. En l’occurrence, il apparaît que la mention, figurant dans le rapport d’enquête, selon laquelle les noms des tiers qui auraient pu intervenir d’une manière ou d’une autre dans l’enquête pourront être communiqués à qui de droit, sur requête des autorités compétentes, dont le Ministère public, est conforme aux articles 39b al. 1 et 2 LASV et 3c al. 1 RLASV. En tout état de cause, il n’y a donc pas lieu de renvoyer la recourante à agir devant une autre autorité. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :