351 TRIBUNAL CANTONAL 420 PE20.004099-MYO//ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 85 al. 3, 90 et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2020 par S.________ contre le prononcé rendu le 14 mai 2020 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.004099-MYO//ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 16 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour injure. Il a en outre mis les frais, par 600 fr., à la charge du prévenu.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'S.________ est recevable. 2. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance pénale contestée a été notifiée au recourant le vendredi 17 avril 2020, de sorte que le délai de l'art. 354 al. 1 CPP arrivait à échéance le lundi 27 avril 2020. Or, l'opposition du recourant a été déposée le 30 avril 2020 (date du timbre postal). Le recourant se borne à contester les éléments retenus par le Ministère public pour le condamner, sans nier le caractère tardif de son opposition, ni même requérir une restitution de délai. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée dans les dix jours à compter de celui où l’ordonnance pénale a été valablement notifiée au recourant. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a déclarée irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 mai 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central,
LTF). La greffière :