351 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE20.003971-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.003971-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 21 janvier 2020, T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « Volonté de nuire à la réputation / dignité / vie familiale d’autrui / voies de fait ». Elle a en substance exposé que le dimanche 3 novembre 2019, une personne était venue sonner à la porte de son
2 - domicile pour offrir des prestations sexuelles à son mari, P.. La plaignante aurait alors discuté avec la prostituée, qui lui aurait assuré que le prénommé lui avait commandé ce service et lui avait donné le code d’entrée de l’immeuble. La prostituée lui aurait alors transmis le numéro du téléphone portable de la personne l’ayant contactée et s’en serait allée. Aux termes de sa plainte, T. explique que ses recherches afin d’identifier le titulaire de ce numéro de téléphone ont été vaines et expose que pour obtenir davantage d’informations, l’opérateur [...] lui aurait conseillé de déposer plainte afin qu’une enquête soit ouverte. B.Par ordonnance du 12 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les faits dénoncés n’étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale et que le Ministère public n’apparaissait dès lors pas compétent. C.Par acte du 19 mars 2020, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Elle a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, que le titulaire du numéro de téléphone [...] soit identifié et qu’il lui soit donné accès aux communications effectuées depuis ce raccord téléphonique entre le 2 et le 3 novembre 2019. T.________ a versé la somme de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours dans le délai imparti à cet effet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de T.________ est recevable. 2.La recourante soutient en substance que sa plainte était dirigée contre la personne titulaire du numéro de téléphone [...] qui aurait usurpé l’identité de son mari et qui aurait, de ce fait, eu l’intention de porter atteinte à sa dignité, à sa réputation et à sa vie de famille en envoyant une prostituée à son domicile. Elle précise que sa plainte n’est pas dirigée contre la prostituée, qui serait également une victime de la supercherie. 2.1 2.1.1Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels, une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification par le lésé dans le délai de plainte, est nécessaire pour des biens immatériels strictement personnels comme l'atteinte à l'honneur (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 30 CP; CREP 17 mai 2018/369 consid. 4.2.1). 2.2En l’espèce, les faits dénoncés ne sont manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale, de sorte que c’est à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. On ne voit en particulier pas en quoi consisteraient les voies de fait au sens de l’art. 126 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) et aucune des infractions contre l’honneur ou contre le domaine secret ou privé
5 - réprimées par les art. 173 ss CP n’entre en ligne de compte. T.________ n’explique du reste pas, même de façon succincte, en quoi les éléments constitutifs de ces infractions pourraient être réalisés. De surcroît, la recourante expose dans son acte de recours qu’elle entendait dénoncer une atteinte à la dignité et à la réputation de son époux. Elle n’expose toutefois pas en quoi elle serait elle-même lésée par les faits dénoncés, qui seraient selon elle constitutifs de voies de fait et/ou d’infractions contre l’honneur. Or, ces infractions se poursuivant toutes sur plainte, il apparaît que, même à considérer que l’une de ces infractions soit réalisée – ce qui n’est pas le cas –, la recourante n’aurait pas la qualité pour déposer plainte au nom et pour le compte de son époux. Enfin, l’identification du titulaire du raccordement téléphonique [...] ne changerait rien aux considérations qui précèdent, de sorte que la mesure d’instruction requise est inutile (art. 139 al. 2 CPP). 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Les frais mis à la charge de T. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :