353 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE20.003615-GPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2020 par X., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la lettre du 7 mars 2020 par laquelle X. a indiqué qu'il n'était « en aucun cas responsable des faits abus de confiance » qui lui étaient reprochés, vu le courrier du 11 mars 2020 par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu'il n'était pas possible de déterminer avec exactitude la décision qu'il contestait, ni de comprendre s'il entendait formellement recourir contre celle-ci, et lui a imparti un délai au 27 mars 2020 pour produire la décision litigieuse, de même qu'un mémoire motivé si son courrier du 7 mars 2020 devait être considéré comme un recours,
2 - vu la lettre du 19 mars 2020 par laquelle X.________ a exposé ce qui suit : « Je (...) forme un recours auprès de votre administration car en aucun cas je suis responsable des faits qu'on m'implique "abus de confiance" », attendu qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la personne qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (a), les motifs qui commandent une autre décision (b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c), que, selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences après que l’autorité de recours l'a renvoyé au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, l’autorité de recours n’entre pas en matière, qu'en l'espèce, X.________ a certes indiqué qu'il formait recours, mais n'a pas produit la décision qu'il contestait ni même motivé plus avant son recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est exécutoire.
3 - Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :