351 TRIBUNAL CANTONAL 536 PE20.003581-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 126 al. 1, 177 al. 3 CP ; 8, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2020 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.003581-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 février 2020, M.________ a déposé plainte contre L.________ pour voies de fait et injure, infractions qui auraient été commises le jour même dans le sauna [...] (P. 4). Il reprochait à L.________ de lui avoir donné des petits coups de coude, puis de l’avoir injurié en le
2 - « tutoyant » et en lui disant de « la fermer », et d’avoir tenté de lui donner un coup de poing, avant que lui-même ne lui rétorque des paroles du même genre et que D.________ s’interpose et reçoive un coup de poing de M.________ dans le dos. Le 17 février 2020, L.________ a déposé plainte contre M.________ pour voies de fait, injure et discrimination raciale, infractions qui auraient également été commises le jour même dans le sauna du [...] (P. 5). Il reprochait à M.________ de l’avoir agressé verbalement en lui demandant de se déplacer, de s’être assis juste à côté de lui, de lui avoir donné des petits coups de coude en marmonnant « rentre chez toi » et en le traitant de « gorille », avant que tous les deux se bousculent et s’injurient mutuellement jusqu’à ce que D.________ s’interpose et reçoive un coup de poing derrière la tête. b) Le 14 mai 2020, la police a procédé à l’audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). Celui-ci a expliqué qu’il se trouvait dans le sauna au moment des faits, qu’il était assis sur la banquette supérieure, à l’arrière de L.________ et de son amie, laquelle était allongée avec les jambes repliées, que lorsque M.________ était entré dans le sauna, il avait d’emblée demandé à l’amie de L., sur un ton agressif, de se pousser pour lui laisser de la place, que la dame s’était assise, que M. s’était également assis sur le banc, que le ton était monté entre M.________ et L., qu’ils s’étaient dit mutuellement de « fermer leur gueule » et de « dégager », qu’ils avaient commencé à se bousculer et à jouer des coudes, que M. avait alors dit à L.________ une phrase du genre « de toute façon avec tes bras de singe », que lui-même s’était interposé lorsque les deux hommes s’étaient levés et en étaient venus aux mains, que M.________ avait voulu donner un coup de poing à L.________ et que lui- même avait reçu ce coup de poing derrière la tête. D.________ a indiqué qu’il y avait encore quatre à cinq places disponibles lorsque M.________ était entré dans le sauna, que celui-ci était tout de suite allé vers L.________ et son amie, et que les coups échangés n’étaient pas violents.
3 - c) Par ordonnance pénale du 18 juin 2020, le Ministre public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M., pour les infractions de voies de fait et d’injure commises à l’encontre de L., à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. B.a) Par ordonnance du 18 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré en substance que L.________ avait riposté immédiatement aux coups de coude et aux injures de M.________ en lui donnant à son tour des coups, en le bousculant et en lui disant de « fermer sa gueule », qu’au vu de la gravité relative des faits, L.________ devait être exempté de toute peine en application de l’art. 177 al. 3 CPP et que les conditions de l’action pénale n’étaient donc pas réunies. b) Le 29 juin 2020, M.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 18 juin 2020 (P. 7). C.Par acte du 29 juin 2020, M.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant soutient que sa version des faits serait parfaitement vraisemblable et que la Procureure ne pouvait pas l’écarter sans avoir ordonné l’ouverture d’une enquête et entendu les parties. Il expose qu’il n’a rien dit de déplacé, qu’il s’est adressé poliment à l’amie de L.________ pour que celle-ci se déplace, qu’il s’est alors mis à côté de celui-ci et que
6 - c’est ce dernier qui lui a donné des coups de coude et qu’une altercation a suivi au cours de laquelle il a reçu deux coups de la part de L.________. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.2.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des
7 - voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 3.3En l’espèce, la Procureure a retenu que le recourant était le premier à avoir donné des coups de coude à L.________ et à l’avoir insulté, de sorte que ce dernier n’aurait fait que réagir à son tour en injuriant le recourant et en se rendant coupable de voies de fait à l’égard de celui-ci. La Procureure a appliqué l’art. 177 al. 3 CP, exempté L.________ de toute peine et renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui. Parallèlement à l’ordonnance de non-entrée en matière objet du présent recours, elle a condamné le recourant pour voies de fait et injure à l’encontre de L.________ par ordonnance pénale du 18 juin 2020, contre laquelle le recourant a formé opposition. Il convient tout d’abord de relever que si la police a procédé à l’audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la demande de la Procureure (P. 6), cette audition constitue à l’évidence une investigation policière (cf. art. 179 al. 1 et 306 al. 1 CPP) requise à la demande de la Procureure (P. 6) et non une mesure d’instruction menée par celle-ci, de sorte qu’elle n’excluait pas le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Ensuite, le recourant réclame qu’une enquête soit ouverte mais, hormis l’audition des deux protagonistes, il ne précise pas quelle mesure d’instruction pourrait permettre de clarifier les faits. Or, les deux
8 - intéressés et l’unique témoin des faits ont déjà été entendus par la police ; certes, l’amie de L.________ n’a pas été entendue mais, vu sa proximité avec ce dernier, elle ne serait pas neutre ; quant à l’autre personne qui était présente dans le sauna au moment des faits, elle n’a pas été identifiée. C’est dire que l’ouverture d’une enquête n’est pas susceptible de compléter les éléments factuels recueillis lors des investigations policières. Cela étant, au vu des versions contradictoires des parties, il convient de se référer aux déclarations du seul témoin neutre qui a assisté aux faits. Ce dernier a confirmé ce qu’a retenu la Procureure, à savoir que le recourant s’est d’abord adressé au couple sur un ton agressif, et que c’est ce qui avait déclenché l’altercation (PV aud. 1 R. 5 et R. 9). En revanche, et contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, le témoin ne précise pas lequel des deux, de M.________ ou de L., a commencé à donner à l’autre des coups de coude ; il précise seulement qu’après que le ton est monté, ils « ont commencé à se bousculer et à jouer des coudes » et qu’à ce moment-là le recourant a dit à L. – qui est un homme de couleur – une phrase qui ressemblait à : « de toute façon avec tes bras de singe » ; c’est alors que les deux se sont levés et en sont venus aux mains, le recourant décochant un coup de poing à l’attention de L., coup qui a été reçu par le témoin. Il ressort de ce qui précède que si le témoin n’a pas pu préciser qui avait commencé à donner des coups, c’est pour lui le recourant qui est à l’origine de l’altercation, en raison du ton agressif qu’il a adopté et de la demande pouvant passer pour chicanière, consistant à réclamer que l’amie de L. se déplace alors qu’il y avait encore quatre ou cinq places disponibles ailleurs. En outre, et contrairement à ce que retient la Procureure, seul le recourant a proféré une injure à l’égard de L., et non l’inverse. Ainsi, même à supposer que ce soit L. qui ait, le premier, donné un coup de coude au recourant – ce qui ne peut être déterminé –, il faudrait considérer que c’est le comportement blâmable du
9 - recourant qui en est à l’origine ; il en va de même de l’épisode qui a suivi, où les deux hommes en sont venus aux mains, le recourant ayant proféré auparavant une insulte à caractère raciste à l’égard de L.. En conclusion, seules des voies de fait – de nature indéterminée, mais pas violentes aux dires du témoin – peuvent être retenues à la charge de L.. Les mêmes voies de fait peuvent également être retenues à la charge du recourant. A la différence de L., le recourant a toutefois été à l’origine de l’altercation et a proféré une insulte qui a alimenté celle-ci. Dans ces conditions, c’est sans violer le principe "in dubio pro duriore " que la Procureure pouvait renoncer à toute poursuite pénale à l’encontre de L., conformément à l’art. 310 al. 1 let. c CPP, les conditions posées par l’art. 177 al. 2 et 3 CP applicables par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPP étant remplies. 4.En définitive, le recours interjeté par M., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis la charge de M..
10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour M.), -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :