351 TRIBUNAL CANTONAL 815 PE20.003519-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2021
Composition : M P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 août 2021 par B.________ à l’encontre d’N., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE20.003519-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de plaintes pénales déposées les 24 janvier et 3 mars 2020, respectivement par A.K. et B.K., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre B. pour abus de confiance et escroquerie. En substance, celle-ci est suspectée d’avoir profité de l’âge avancé et de l’état de santé défaillant de B.K.________ pour lui soutirer
2 - indûment quelque 500'000 francs. L’affaire a été attribuée au Procureur N.. b) Par courriel du 25 août 2021, la défense a sollicité du Ministère public qu’il verse au dossier le rapport provisoire de la police et qu’elle puisse y avoir accès avant l’audition de la prévenue. Elle a également informé le procureur qu’à défaut, elle devrait conseiller à celle- ci de garder le silence. Par courriel du même jour, le Ministère public lui a indiqué qu’il n’entendait pas autoriser la consultation d’un projet de rapport, en précisant que seule sa version définitive serait versée au dossier et pourrait être consultée. c) Le 26 août 2021, le Ministère public a procédé à l’audition de B.. Celle-ci a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Son défenseur a précisé qu’elle invoquait son droit au silence dès lors qu’elle n’avait pas pu avoir accès au rapport de police avant son audition. d) Par courrier du 27 août 2021, le procureur a confirmé à B.________ qu’il n’entendait pas verser au dossier le projet du rapport de police, dès lors qu’il s’agissait d’un document non définitif, qui pouvait donc encore être modifié, et que les parties ne pouvaient exiger d’avoir connaissance du contenu des échanges entre le Ministère public et les enquêteurs de police. e) Le 30 août 2021, B.________ a déposé recours contre la décision du Ministère public du 27 août 2021, refusant de verser au dossier le rapport de police provisoire. B.a) Le 26 août 2021, B.________ a demandé la récusation du procureur N.________, au motif que ce dernier avait soutenu l’accusation lors d’une précédente procédure pénale ayant abouti à sa condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant
3 - 4 ans. Elle a indiqué qu’elle avait été lourdement affectée par ladite procédure, notamment s’agissant des propos tenus par le procureur lors de l’instruction et lors des débats à l’égard de l’état de santé de son fils. Compte tenu de ce contexte, elle considérait que le refus de verser au dossier le rapport de police précité donnait à tout le moins une apparence de prévention et faisait redouter une activité partiale du procureur dans le cadre de la présente procédure. b) Le 27 août 2021, le procureur a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale et a conclu à son rejet, aux frais de la requérante. Il a indiqué qu’il n’avait aucun rapport d’inimité à l’endroit de cette dernière et que le fait qu’il ait déjà instruit et soutenu l’accusation à son encontre dans un précédent dossier ne justifiait pas une récusation. Il a également relevé que cette demande était tardive dès lors que l’intéressée savait depuis sa première audition et la notification des mandats de perquisition et d’amener le 8 juillet 2020 qu’il était en charge de l’instruction. Enfin, le procureur a relevé que le fait de refuser de verser au dossier un projet de rapport de police et de refuser à la défense de prendre connaissance d’un document non définitif ne justifiait pas non plus une récusation. c) Dans ses déterminations du 1 er septembre 2021, B.________ a déclaré maintenir sa demande de récusation. Elle a par ailleurs sollicité la jonction des causes entre sa requête de récusation et son recours du 30 août 2021. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire
4 - de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par B., celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 B. a requis, le 26 août 2021, la récusation du procureur en charge de l’instruction la concernant. Le 30 août suivant, elle a déposé un recours contre la décision du Ministère public refusant de verser au dossier le rapport de police provisoire. Elle a sollicité la jonction de ces deux procédures afin d’éviter des décisions contradictoires. 2.2Le principe de l'unité de la procédure consacré à l’art. 29 al. 1 CPP découle de l’art. 49 CP. Cette règle d’ordre tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (Bouverat, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29 CPP ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.3En l’espèce, la demande de récusation et le recours de B.________ portent sur des objets distincts, indépendants l’un de l’autre, et ce même s’ils concernent la même enquête pénale. La requérante n’invoque aucun motif objectif qui justifierait la jonction requise. A cet égard, on ne distingue pas en quoi des décisions contradictoires pourraient être rendues. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de ces deux procédures, une jonction par simple commodité étant exclue
3.1Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
6 - d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_471/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). 3.2Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).
7 - 3.3En l’espèce, en tant qu’elle se fonde sur les propos qu’aurait adoptés le procureur N.________ – censés illustrer l’impartialité de ce dernier – à l’occasion de la précédente procédure qu’il a instruite contre la requérante, la demande de récusation apparaît manifestement tardive et, partant, irrecevable, dès lors que B.________ savait à tout le moins depuis le 8 juillet 2020 (cf. P. 17 et 19, mandats de perquisition et d’amener) que l’enquête serait traitée par le même procureur. Au demeurant, un tel motif ne constituerait pas objectivement un indice de prévention. Quant au refus de verser au dossier le rapport provisoire de la police, il s’agit-là d’une décision prise par le Ministère public dans le cadre de ses attributions. Or, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra), la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les diverses décisions incidentes prises par la direction de la procédure. De tels griefs doivent être contestés par les voies de droit ordinaires. De plus, on ne voit pas en quoi la décision prise par le procureur laisserait penser qu’il aurait de l’inimitié pour la requérante et ferait par conséquent preuve de prévention à son égard. En définitive, B.________ n’invoque aucun élément sérieux susceptible de fonder une apparence de partialité du procureur N.. Elle se limite en réalité à contester la manière dont est menée l’instruction et à remettre en cause une décision incidente qu’elle estime lui être défavorable. Dans ces conditions, sa demande, déposée de surcroît par son défenseur d’office, est abusive. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de B. est manifestement mal fondée et même abusive, et doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
8 - Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Théo Meylan n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 3 décembre 2020/968 consid. 4; CREP 5 février 2019/86 consid. 3; CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de jonction de causes est rejetée. II. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Aucune indemnité d’office n’est allouée à Me Théo Meylan pour la procédure de récusation. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Théo Meylan, avocat (pour B.), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :