351 TRIBUNAL CANTONAL 901 PE20.003405-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Corso
Art. 136 et 319 CPP ; 190 et 191 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.003405-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans la nuit du 21 au 22 février 2020, à [...], [...],Y.________ aurait « profité » de l’état d’alcoolémie de sa cousine P.________ pour porter atteinte à son intégrité sexuelle. Aux dires de la victime, Y.________ lui aurait notamment prodigué des caresses digitales et buccales au niveau du sexe, avant de la pénétrer vaginalement. En raison de ces faits,
2 - le 22 février 2020, P.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile. B.Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure dirigée contre Y.________ pour viol subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à qui que ce soit d’indemnité au sens des art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a en substance retenu que les actes sexuels étaient discutés dans leur ampleur, mais pas contestés, et que le prévenu pouvant penser que les actes étaient consentis, la contrainte ou la perception de celle-ci n’était pas réalisée. Le procureur a relevé que les faits avaient eu lieu dans un contexte particulier dès lors que les deux protagonistes de l’affaire avaient bu de l’alcool en quantité non négligeable et avaient pris des médicaments. La plaignante avait de surcroît consommé du cannabis. Selon le Ministère public, bien qu’il soit possible que le prévenu ait placé les comprimés dans la bouche de sa cousine, aucun élément du dossier ne permettait de soutenir qu’il l’aurait fait à son insu, ou par un moyen de contrainte. Le procureur a considéré que le prévenu n’avait pas usé d’une quelconque forme de contrainte, ni mis à dessein sa cousine hors d’état de résister pour arriver à ses fins. Il a retenu que le prévenu avait mis un terme à l’acte sexuel, circonstance que la plaignante avait été en mesure de confirmer malgré les souvenirs peu clairs, après l’avoir entendue gémir, respirer fort et pleurer. Selon le Ministère public, les deux parties à la procédure avaient agi, selon toute vraisemblance, sans avoir prémédité quoi que ce soit, aucun élément du dossier ne permettant de retenir le contraire. Il a ainsi écarté la réalisation des infractions de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
3 - C.Par acte du 3 août 2020, P.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il procède notamment aux auditions de [...], de [...], d’ [...], de [...] et de [...], à ce qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de Me Sarah El-Abshihy, à ce qu’une juste indemnité soit octroyée à son conseil pour les frais de défense liés au dépôt du recours, à ce qu'elle soit exonérée des frais de justice et à ce que ceux-ci soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, en cas de refus de la nomination d’un conseil juridique gratuit, sous suite de frais et dépens Le 4 août 2020, P.________ a produit un certificat médical du Dr. [...], spécialisé en psychiatrie-psychothérapie, attestant qu’elle est suivie depuis le 25 février 2020. Le 6 novembre 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré renoncer à se déterminer et s’est référé à son ordonnance. Le 7 novembre 2020, la mère du prévenu, [...], a spontanément adressé un courrier au Tribunal cantonal, demandant notamment à ce qu’elle soit auditionnée, faisant valoir que les faits se seraient déroulés à son domicile, alors qu’elle y était présente. E n d r o i t :
1.1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
2.1.La recourante reproche au procureur de ne pas avoir mené l’instruction de façon complète. Elle estime que les éléments du dossier ne permettraient pas en l’état de rendre une ordonnance de classement sans violer le principe in dubio pro duriore. Selon elle, les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés excluraient a priori l’existence de preuves objectives et les dépositions contradictoires et incomplètes du prévenu revêtiraient une crédibilité moindre par rapport aux siennes, dès lors qu’elle se serait exprimée à deux reprises de manière cohérente. Elle soutient qu'un solide faisceau d’indices convergents attesterait de la matérialité des faits tels qu’elle les a décrits et que son seul état
5 - apathique aurait été suffisant pour exprimer son absence de consentement. Selon elle, les incohérences et incertitudes qui demeureraient pourraient être levées par les mesures d’instruction complémentaires requises. 2.2.Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 393 CPP). Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité CR, CPP], n. 80 ad art. 393 CPP). 2.3.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
6 - qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.4.Le dossier de la cause montre que l’enquête est sommaire et d’emblée insuffisante. Il semble que le prévenu ait fait prendre des médicaments de type Valium à la plaignante alors qu’elle était déjà ivre. Celle-ci serait restée inerte pendant les actes du prévenu, déclarant avoir pleuré à un moment donné, ce qui aurait provoqué l’arrêt des actes. Il a mordu la plaignante, selon lui sous l’effet de l’excitation. Selon le rapport
7 - établi le 27 mars 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale, l’examen de la recourante relève une vingtaine d’ecchymoses et des traces de morsure (P. 5). Ces éléments justifient une enquête plus détaillée. A ce stade, seul le prévenu et la victime ont été entendus. Or, il apparaît que les témoignages requis pourraient permettre de comprendre mieux le déroulement de la soirée ainsi que le ressenti des deux protagonistes après les faits. A cet égard, il apparaît que :
[...], sœur du prévenu et cousine de la plaignante, présente lors de la soirée qui a précédé les faits, a discuté avec les deux protagonistes peu après. Les messages qu’elle a échangés avec ces derniers révèlent qu’elle a recueilli des informations des deux ;
[...], amie du prévenu, vivant à Montréal, a envoyé des messages qui pourraient permettre d’établir que le prévenu n’en serait pas à son premier dérapage. Elle aurait cherché à obtenir un retrait de plainte auprès de divers membres de la famille ;
[...], ami de la victime, aurait reçu un téléphone de [...] pour une demande de retrait de plainte ;
[...], frère de la victime, aurait discuté avec elle après les faits ; c’est d’ailleurs lui qui aurait avisé la police. Force est ainsi de constater qu’il subsiste des doutes quant au déroulement des faits et que le Ministère public n'a pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles de vérifier l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Un classement est donc manifestement prématuré et il y a lieu de compléter l'instruction. L'audition des personnes susmentionnées, à tout le moins, apparaît utile et nécessaire. Partant, le recours doit être admis, le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux auditions pertinentes ainsi qu’à toute autre mesure d'instruction dont la nécessité pourrait découler de ces auditions. 3.La recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil juridique
8 - gratuit pour la procédure de recours comme pour la procédure préliminaire. Or, l'autorité de céans n'est compétente qu’en tant que la demande porte sur la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 16 juillet 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Vu l'admission du recours, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Me Sarah El- Abshihy, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit (CREP 17 décembre 2019/1012). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, Me Sarah El-Abshihy, fixée à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 fr., comprenant des honoraires par 900 fr. (correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA par 70 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juillet 2020 est annulée.
9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Me Sarah El-Abshihy est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de P.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, Me Sarah El-Abshihy, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy (pour P.), -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :