351 TRIBUNAL CANTONAL 603 PE20.003310-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par M.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 22 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003310-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) M.________ et K.________ sont respectivement bailleur (et propriétaire) et locataire de l’un des appartements et de locaux annexes d’un immeuble sis à [...], [...]. En outre, le second a repris une entreprise cédée par le premier. Ils sont parties à des procédures pendantes devant la Justice de paix du district d’Aigle et le Tribunal des baux.
2 - Le 20 octobre 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu du fait que trois serrures d’appartements, situés aux premier, deuxième et troisième étages de l’immeuble [...] déjà mentionné avaient été bouchées à l’aide d’une matière synthétique du genre « colle » et que la porte du bureau du premier étage avait été forcée avec un petit outil plat. Ces déprédations auraient été commises durant la fin de semaine du 18 au 20 octobre 2019, soit du vendredi à 19 h au dimanche à 23 h (P. 5; cf. aussi le rapport de police du 10 février 2020, P. 4, p. 4). Le 19 novembre 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu du fait que divers objets lui appartenant, qu’il avait laissés à l’entrée du rez-de-chaussée du même immeuble, avaient été endommagés. Le plaignant a précisé qu’il avait remarqué la disparition de ces objets le 18 novembre 2019, tard dans la soirée; le lendemain matin, lorsqu’il avait croisé son locataire et lui avait demandé de remettre ses affaires en place, l’intéressé lui aurait répondu : « ça on verra, certainement pas ». Plus tard, vers 9 h 25, le plaignant aurait trouvé ses affaires saccagées (P. 6/1). Le 4 décembre 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu en relation avec des faits survenus le 30 novembre 2019. Il a exposé qu’alors qu’il était occupé à changer les cylindres des portes des appartements suite aux dommages survenus entre le 18 et le 20 octobre 2019, il s’était absenté un moment, en laissant sur la porte du bureau de son épouse un porte-clés contenant trois clés. A son retour, le porte-clés avait disparu (P. 7/1). Dans ses différentes plaintes, M.________ a déclaré porter ses soupçons sur K.________, lequel occupe un appartement sis au rez-de- chaussée de l’immeuble. Le plaignant a fait valoir qu’il était en litige avec son locataire. Il a ajouté que seules les serrures de l’appartement de ce dernier et des locaux dans lesquelles il exploite son entreprise avaient été épargnées par l’engluage dénoncé le 20 octobre 2019, ce qui ne serait pas
3 - une coïncidence; par ailleurs, les époux M.________ et la famille du locataire, père de trois enfants, sont les seuls occupants de l’immeuble. b) D’office et par suite de ces plaintes, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre K.________ pour vol et dommages à la propriété. K.________ a été entendu le 2 décembre 2019 (PV aud. 1). S’agissant des faits dénoncés dans la plainte du 20 octobre 2019, le prévenu a déclaré ne pas avoir été présent sur les lieux durant la fin de semaine du 18 au 20 octobre 2019, dès lors qu’il était, selon lui, parti en direction de Perpignan (France) le 17 octobre 2019 pour ne revenir que le 28 octobre suivant (PV aud. 1, R. 3). Le 8 mars 2020, il a produit un relevé bancaire à son nom, faisant état de débits opérés en France, notamment le 18 octobre 2019, dans des commerces de l’Autoroute du Sud (P. 9/2). Quant aux faits dénoncés dans la plainte du 19 novembre 2019, K.________ a contesté avoir vu ou su quoi que ce soit (PV aud. 1, R. 4 et 9). Pour ce qui est des faits dénoncés dans la plainte du 4 décembre 2019, K.________ a dit avoir passé la journée du 30 novembre 2019 à [...], en famille, et être rentré vers 17 ou 18 heures. A son arrivée, le plaignant l’attendait et lui avait parlé des clés perdues. Le prévenu n’avait pas voulu lui répondre, avant de lui signifier qu’il n’avait rien à voir avec cet événement et que cela suffisait. Il a ajouté avoir, par acquis de conscience, demandé à ses enfants, alors âgés de sept, cinq et quatre ans, s’ils avaient joué avec ces clés; leur réponse avait été négative (PV aud. 1, R. 8 et 9). Un ex-employé de l’entreprise cédée par le plaignant à K.________, [...], a été entendu le 16 décembre 2019 comme personne
4 - appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Il a indiqué qu’il avait donné son congé pour le 30 septembre 2019, ne supportant plus l’ambiance de travail, décrivant K.________ comme colérique, au point qu’il lui faisait peur et ajoutant que son employeur avait tenté de l’intimider pour qu’il revienne sur sa démission (PV aud. 2, R. 8 et 9). [...] n’a pu fournir aucun renseignement au sujet des faits dénoncés dans la plainte du 20 octobre 2019, hormis qu’il savait que des serrures avaient été endommagées (PV aud. 2, R. 7). Quant aux faits dénoncés dans la plainte du 19 novembre 2019, [...] a déclaré avoir, le 18 novembre 2019, sitôt après le passage de la Poste, vu K.________ portant une petite table en bois foncé alors qu’il se dirigeait vers le réduit situé à côté des véhicules du plaignant. Ce dernier en était ressorti après une minute, en marchant calmement et d’un pas décidé. En se rendant un peu plus tard vers un stock de bois à proximité dudit réduit, [...] avait remarqué cette même table renversée au fond du réduit. Ce meuble se trouvait parmi d’autres affaires parsemées et cassées, qu’il se souvenait avoir vues dans le corridor de l’entrée de l’immeuble. Selon [...], d’autres personnes, soit les dénommés [...] et [...], seraient au courant de ce que K.________ aurait endommagé du matériel appartenant au plaignant (PV aud. 2, R. 6). Pour ce qui est des faits dénoncés dans la plainte du 4 décembre 2019, [...] a dit tout ignorer du porte-clés disparu (PV aud. 2, R. 7). [...] et [...] n’ont pas été entendus. B.Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre K.________ pour vol et dommages à la propriété (I), a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
5 - La Procureure a considéré que les soupçons portés à l'encontre de K.________ n'avaient pas pu être confirmés et que l’auteur des faits restait inconnu (art. 314 al. 1 let. a CPP). La magistrate a ajouté que l’instruction pourrait être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le motif de la suspension aurait disparu (art. 315 CPP). C.Par acte du 4 mai 2020, M., agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et mise en accusation. Le recourant a produit des pièces. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public s’est, par lettre du 4 juillet 2020, sans autre référé au dossier et a renoncé à procéder plus avant. Egalement invité à se déterminer sur le recours, l’intimé K. n’a pas procédé. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile par le plaignant, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art.
6 - 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1Le recourant reproche en substance à la Procureure d'avoir apprécié les faits de manière erronée et d'avoir classé ses trois plaintes en violation du principe in dubio pro duriore. Les infractions en cause sont celles de vol et de dommages à la propriété, réprimées respectivement par l’art. 139 CP et par l’art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). 3.2 3.2.1Les actes dénoncés dans la plainte du 20 octobre 2019 sont constitutifs de dommages à la propriété. Il existe divers éléments objectifs qui incriminent le prévenu au regard des litiges opposant les parties de longue date. En effet, d’une part, personne d’autre que les membres des ménages du recourant et de l’intimé ne vivaient dans l’immeuble; d’autre part, seules les serrures des locaux utilisés par l’intimé ont été épargnées. Le relevé de compte courant produit comme « justificatif » (cf. P. 9/1) et censé attester de l’absence du prévenu lors des faits ne prouve rien, puisque l’on ignore si des tiers (notamment l’épouse) disposaient de la signature sur le compte, quel véhicule avait été utilisé et si c’était bien l’intimé lui-même qui conduisait ou une tierce personne, singulièrement sa conjointe. Au surplus, il est établi que le prévenu a retiré à la poste de [...] le 18 octobre 2019 à 12 h 30 un envoi recommandé à lui adressé par le recourant (P. 13/2/3, produite en annexe au recours); en l’état, ce fait invalide le moyen du prévenu selon lequel il serait parti pour la France le 17 octobre 2019 déjà (PV aud. 1, R. 3). Du reste, le rapport de police mentionne qu’il était resté
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu'elle vise les faits
9 - dénoncés les 20 octobre et 19 novembre 2019. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il poursuive l’instruction dans le sens des considérants. 4.2Le recourant obtient partiellement gain de cause dans la mesure où l'ordonnance est annulée s'agissant de deux complexes de faits litigieux sur trois. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis pour un tiers, soit par 330 fr., à la charge du recourant, le solde, par 660 fr., étant laissé à la charge de l’Etat, l'intimé n’ayant pas procédé. 4.3Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), elle sera réduite d’un tiers, soit à un montant arrondi au franc inférieur à hauteur de 659 francs. Ce montant sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant (CREP 24 janvier 2013/102 consid. 5c).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement du 22 avril 2020 est annulée en tant qu'elle vise les faits dénoncés par les plaintes pénales des 20 octobre et 19 novembre 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il poursuive l’instruction dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés par 660 fr. (six cent soixante francs) à la charge de l’Etat et mis par 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge du recourant M.. V. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée au recourant M. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat; compte tenu des frais mis à la charge du recourant sous chiffre IV ci-dessus, le montant versé à celui-ci à ce titre s’élève, après compensation, à 329 fr. (trois cent vingt-neuf francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour M.________),
11 - -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :